CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC001764403
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     D avid T hór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Otello de Luca, est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Turin. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Fantini, avocate à Turin. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d'un appartement à Turin qu'il avait loué à C. M. Par une lettre recommandée du 1 er mars 1991, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte notifié le 2 décembre 1991, le requérant réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Turin. Par une ordonnance du 9 décembre 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1995. Cette décision devint exécutoire le 30 juin 1996. Le 16 octobre 1997, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 12 décembre 1997, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 14 janvier 1998 par voie d'huissier de justice. Le 9 décembre 1997, le requérant fit une déclaration solennelle ( dichiarazione di urgente necessità ) qu'il avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour y loger son fils. Entre le 14 janvier 1998 et le 7 septembre 2001, l'huissier de justice procéda à sept tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, car le requérant n'a jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d'expulsion. Le 14 novembre 2001, le requérant récupéra son appartement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (n o 66644/01, 02.12.2004). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d'expulsion. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique.   EN DROIT Le requérant allègue une violation de son droit à avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint également du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes avec le remède «   Pinto   ». Le requérant ne se prononce pas. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans l'affaire Mascolo dans la mesure où il existait des circonstances particulières dispensant la partie requérante de l'obligation d'épuiser les voies de recours interne (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o 68792/01, 16 octobre 2003). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à cette précédente conclusion, l'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Subsidiairement, le Gouvernement excipe aussi du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil. Le requérant fait valoir qu'une procédure, au sens de l'article 1591 du code civil, ne peut être engagée qu'une fois l'appartement récupéré. Or, depuis qu'il a effectivement récupéré   le sien, le locataire est resté introuvable et est aujourd'hui décédé. Une telle action n'est donc pas envisageable, des héritiers ne pouvant être trouvés. La Cour estime que le recours fondé sur l'article 1591 du code civil – disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n'est pas un moyen efficace pour permettre à l'Etat de constater les violations alléguées ou de les réparer économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, mutatis mutandis , Huart c.   France , n o   55829/00, 25.11.2003). Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d'un contrôle de l'usage de la propriété dans le but légitime d'éviter des tensions sociales et des troubles de l'ordre public au cas où un nombre considérable d'expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionnée. En ce qui concerne la durée des procédures d'expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l'octroi de l'assistance de la force publique est justifié par l'ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l'entrée en vigueur de la loi n o 431 du 9 décembre 1998, le préfet n'est plus compétent pour déterminer l'ordre de priorité dans l'exécution des expulsions. Les dates d'exécution devront désormais être fixées par le juge d'instance. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'au sens des articles 1 bis de la loi   n o 61/89 et 6 de la loi n o 431/98, les propriétaires qui     ont   obtenu une ordonnance d'expulsion et n'ont   pas réussi à la faire exécuter, ont droit, à titre de remboursement des dommages   subis, à une augmentation   de   20   % du loyer sans     avoir à les prouver.   Par ailleurs, depuis 1992,   les propriétaires pouvaient   demander aux locataires la     conclusion   d'un nouveau contrat de location à des conditions   certainement   plus avantageuses. Partant, dans la mesure où le requérant   a   négligé de demander l'augmentation du loyer ou la   conclusion   d'un nouveau contrat plus avantageux depuis 1992, la perte subie ne peut pas être   mise   à la charge de l'Etat. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC001764403
Données disponibles
- Texte intégral