CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC001983003
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s1828B727 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:30pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32E480FE { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sAB450B5F { width:188.69pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sCFD0F9DA { width:231.05pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 19830/03 présentée par Anna Maria CUCCARO GRANATELLI contre l'Italie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 octobre 1997, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Anna Maria Cuccaro Granatelli, est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Flamminii Minuto, avocate à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.   M.   Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d'un appartement à Rome, qu'elle avait loué à M. C. Par une lettre recommandée du 30 novembre 1985, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte notifié le 13 mars 1987, la requérante réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Rome. Par une ordonnance du 26 juin 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31   décembre   1988. Cette décision devint exécutoire le 26 juin 1987. Le 16 août 1988, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 21 janvier 1989, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 14 mars 1989 par voie d'huissier de justice. Le 14 janvier 1993, la requérante fit une déclaration solennelle ( dichiarazione di urgente necessità ) qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour y loger son fils. Entre le 14 mars 1989 et le 16 avril 1997, l'huissier de justice procéda à trente-sept tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, car la requérante n'a jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d'expulsion. Le 2 mai 1997, la requérante récupéra son appartement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (n o 66644/01, 02.12.2004). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure d'expulsion. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, elle se plaint également de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique.   EN DROIT La requérante allègue une violation de son droit à avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante se plaint également du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes avec le remède «   Pinto   ». La requérante ne se prononce pas. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans l'affaire Mascolo dans la mesure où il existait des circonstances particulières dispensant la partie requérante de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o 68792/01, 16 octobre 2003). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à cette précédente conclusion, l'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Subsidiairement, le Gouvernement excipe aussi du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil. La requérante fait valoir que seul l'Etat est responsable des restrictions imposées à son droit de propriété. En tout état de cause, elle estime, compte tenu du plafonnement de l'indemnisation pouvant être demandée, que ce remède ne permet pas d'obtenir une réparation suffisante pour les dommages subis. La Cour estime que le recours fondé sur l'article 1591 du code civil – disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n'est pas un moyen efficace pour permettre à l'Etat de constater les violations alléguées ou de les réparer économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, mutatis mutandis , Huart c.   France , n o   55829/00, 25.11.2003). Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d'un contrôle de l'usage de la propriété dans le but légitime d'éviter des tensions sociales et des troubles de l'ordre public au cas où un nombre considérable d'expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionnée. En ce qui concerne la durée des procédures d'expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l'octroi de l'assistance de la force publique est justifié par l'ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'au sens des articles 1 bis de la loi   n o 61/89 et 6 de la loi n o 431/98, les propriétaires qui     ont   obtenu une ordonnance d'expulsion et n'ont   pas réussi à la faire exécuter, ont droit, à titre de remboursement des dommages   subis, à une augmentation   de   20   % du loyer sans     avoir à les prouver.   Par ailleurs, depuis 1992,   les propriétaires pouvaient   demander aux locataires la     conclusion   d'un nouveau contrat de location à des conditions   certainement   plus avantageuses. Partant, dans la mesure où la requérante a   négligé de demander l'augmentation du loyer ou la   conclusion   d'un nouveau contrat plus avantageux depuis 1992, la perte subie ne peut pas être   mise   à la charge de l'Etat. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Bostjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC001983003
Données disponibles
- Texte intégral