CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC002851302
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     D avid T hór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Vittoria Coggiola et M. Gianfranco Alba, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1921 et 1955 et résidant à Turin. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C. Ruggeri, avocate à Turin. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.   M.   Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d'un appartement à Turin, qu'ils avaient loué à G. P. C. Par une lettre recommandée du 22 mars 1991, les requérants informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le prièrent de libérer les lieux avant cette date. Par un acte notifié le 16 mai 1992, les requérants réitérèrent l'avis de congé et assignèrent l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Turin. Par une ordonnance du 6 juillet 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1991. Cette décision devint exécutoire le 6 juillet 1993. Le 6 août 1993, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 22 septembre 1993, ils lui signifièrent l'avis que l'expulsion serait exécutée le 28 octobre 1993 par voie d'huissier de justice. Entre le 28 octobre 1993 et le 14 juillet 1998, l'huissier de justice procéda à dix tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique. La loi nº 431 du 9 décembre 1998 suspendit l'exécution de l'expulsion du 22 janvier 1999. En outre, aucune expulsion ne pouvait être exécutée jusqu'au 31 mars 2001. Le 18 avril 2001, les requérants signifièrent au   locataire l'avis que l'expulsion serait exécutée le 27 avril 2001 par voie d'huissier de justice. Le 27 avril 2001, l'huissier de justice procéda à une tentative d'expulsion, mais le locataire fit opposition et l'huissier de justice suspendit l'expulsion. A la suite de l'entrée en vigueur du décret-loi nº 122 du 20 juin 2002, le 5   septembre   2002, les requérants saisirent le tribunal de Turin afin d'obtenir l'exécution de l'expulsion. Par une ordonnance du 31 octobre 2002, le tribunal de Turin décida la poursuite de l'expulsion. Le 6 février 2003, les requérants signifièrent au   locataire l'avis que l'expulsion serait exécutée le 11 avril 2003 par voie d'huissier de justice. A cette date, les requérants récupérèrent leur appartement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (n o 66644/01, 02.12.2004). GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l'impossibilité prolongée de récupérer leur appartement. EN DROIT Les requérants se plaignent du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à leur droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soulève trois exceptions de non-épuisement des voies de recours internes. A.     Non-exercice du recours devant le tribunal administratif régional («   TAR   ») Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes car ils auraient omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de leur octroyer l'assistance de la force publique. Les requérants font valoir que la Cour a déjà rejeté cette exception dans l'affaire Immobiliare Saffi. La Cour rappelle, à l'instar des requérants, qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Immobiliare Saffi (arrêt   Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o   22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. B.     Non-exercice du recours prévu par l'article 1591 du code civil Par la suite, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil. Les requérants observent que l'article 1591 du code civil ne permet pas d'obtenir une indemnisation pour les dommages moraux subis. En tout état de cause, ils font valoir que, à cause du plafonnement de l'indemnisation pouvant être demandée pour les dommages matériels, ils auraient obtenu une réparation dérisoire par rapport aux pertes effectivement subies. En ce qui concerne la deuxième exception, la Cour estime que le recours fondé sur l'article 1591 du code civil – disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n'est pas un moyen efficace pour permettre à l'Etat de constater la violation alléguée ou de la réparer économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, mutatis mutandis , Huart c.   France , n o   55829/00, 25.11.2003). Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée. C.     Non-exercice du recours «   Pinto   » Enfin, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en relation au remède «   Pinto   ». Les requérants   affirment se   plaindre au titre de l'article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention alors que le recours «   Pinto   »   n'est un remède   que pour   une violation du principe du «   délai   raisonnable   ». La Cour rappelle que selon la «   loi Pinto   » les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial, en conséquence de la durée de la procédure, peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de l'article 6 § 1 et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. De plus, la Cour a déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la «   loi Pinto   » est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête Mascolo c.   Italie (n o   68792/01, 16.10.2003), la Cour a estimé que, dans ce type d'affaires, la violation du droit de propriété était «   strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte   » et que c'était donc probablement dans le cadre du remède «   Pinto   » que les requérants auraient pu faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières de la durée excessive de la procédure sur leur droit de propriété.     Successivement, la Cour a constaté que l'action fondée sur la «   loi   Pinto   » est une voie de recours dont les requérants doivent user, dans ces types d'affaires, pour satisfaire à l'article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l'article 6 § 1 (durée de la procédure   ; droit à un tribunal) mais aussi pour celles relatives à l'article   1   du Protocole n o 1 (voir décision Provvedi précitée). La Cour observe que les requérants ont récupéré leur appartement le 6   février 2003. Partant, dans les circonstances de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui a établi que la loi «   Pinto   » s'applique aux procédures d'expulsion de locataires, les requérants auraient pu se prévaloir du remède «   Pinto   » (voir Pollano   c.   Italie (déc.) n o 63635/00, 18.03.2004, Mosconi c.   Italie (déc.), n o   68011/01, 13.05.2004, et, a   contrario, Mascolo c.   Italie (déc.), n o   68792/01, 16.10.2003). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la troisième exception du Gouvernement doit être retenue. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC002851302
Données disponibles
- Texte intégral