CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC003431602
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Roger de Clerck et Dominiek De Clerck, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1924 et 1960 et résidant à Wielsbeke. Ils sont respectivement représentés devant la Cour par M e   J. ‑ P.   Vande Maele et M e J. Scheers, avocats à Bruxelles.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Les requérants expliquent qu'ils sont respectivement fondateur et directeur du Groupe Beaulieu Wielsbeke. Le 8 novembre 1990, le procureur du Roi de Bruxelles prit un réquisitoire de mise à l'instruction judiciaire. Le 30 novembre 1990, le centre de coordination du groupe fut perquisitionné et un mandat d'amener fut délivré à leur encontre par le juge B. dans le cadre d'un dossier 427/90. Le 2 décembre 1990, les requérants furent interrogés par le juge d'instruction B. De nouvelles perquisitions eurent lieu notamment le 13 novembre 1991, les 4 et 5 mai 1994 et le 30 août 1995, faisant l'objet d'une large couverture médiatique. Par la suite, de nombreuses pièces furent jointes au dossier 427/90. Le premier requérant fut à nouveau entendu le 9 février 1999 et le second requérant le 26 février 1999. Le 5 mars 2000, le dossier 427/90 fut communiqué une première fois au procureur du Roi, qui l'a renvoyé au juge d'instruction. Les requérants sollicitèrent plusieurs mesures d'instruction complémentaires sur la base de l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle (ci-après CIC) et demandèrent aussi, à plusieurs reprises, l'accès au dossier. Ainsi, le 29 avril 1999, le second requérant introduisit une requête fondée sur l'article 61 quinquies du CIC auprès du juge d'instruction par laquelle il sollicita des mesures d'instruction complémentaires. Cette requête fut déclarée partiellement recevable le 21 mai 1999. Le 12 septembre 2000, le premier requérant sollicita l'accès au dossier auprès du juge d'instruction en vertu de l'article 61 ter du CIC. Le juge d'instruction rendit une ordonnance négative le 10 novembre 2000. Dans cette ordonnance, il était précisé que l'instruction concernait les préventions suivantes   : -           escroquerie   ; -           faux et usage de faux   ; -           association de malfaiteurs ; -           corruption. Le premier requérant interjeta appel de cette décision le 16 novembre 2000 devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui rejeta le recours le 5 avril 2001 par un arrêt 1041/2001. Le 12 septembre 2000,   les requérants introduisirent une requête auprès du juge d'instruction fondée sur l'article 61 quinquie s du CIC. Le juge d'instruction rendit une ordonnance négative le 12 octobre 2000. Un appel fut interjeté auprès de la chambre des mises qui rejeta le recours le 5 avril 2001 par un arrêt 1039/2001. Par lettre du 9 avril 2001, reçue le 17 avril 2001, les requérants furent inculpés dans le cadre du dossier 427/90 sur la base de l'article 61 bis du code d'instruction criminelle (CIC) par le juge d'instruction B. D'après ces lettres, il était apparu de l'instruction qu'il existait de sérieux indices de culpabilité du chef de : «   -     association de malfaiteurs   ; en tant qu'auteur ou coauteur   : faux et usage de faux en écriture   ; escroquerie   ; infractions à la législation sur les sociétés   ; blanchiment d'argent   » à l'encontre du premier requérant   et «-     association de malfaiteurs   ; en tant qu'auteur ou coauteur   ; faux et usage de faux en écriture, escroquerie, infractions à la législation sur les sociétés, infractions sur l'urbanisme et infractions apparentées, blanchiment d'argent   » à l'encontre du second requérant. Le 18 mai 2001, le dossier aurait à nouveau été communiqué au parquet pour réquisitoire final. Lors de l'introduction de la requête, le 11 septembre 2002, le procureur du Roi de Bruxelles n'avait toujours pas requis en vue d'un règlement de procédure par la chambre du conseil conformément à l'article 127 du CIC. Le 7 novembre 2001, les requérants introduisirent une requête de dix ‑ sept pages fondée sur l'article 61 quinquies du CIC dans laquelle ils fournirent, dans le cadre de l'exposé des faits, des détails sur la série de faits faisant l'objet de instruction. Le juge d'instruction rendit une ordonnance négative le 4 décembre 2001. Se prévalant notamment de l'article 6 § 3 de la Convention, les requérants interjetèrent appel auprès de la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Les requérants firent également valoir qu'il y avait violation du délai raisonnable. Se prévalant de l'article 6 § 3 de la Convention, les requérants formulèrent également à trois reprises (par lettres datées des 7 janvier, 14 et 19 février 2002) la même demande auprès du procureur général sur la base de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Celui-ci rejeta ces demandes par lettre du 16 avril 2002, estimant ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande en l'état du dossier. Par un arrêt du 12 mars 2002, la chambre des mises en accusation rejeta l'appel introduit par les requérants à l'encontre de cette ordonnance le 11   décembre 2001. Celle-ci jugea que l'accès au dossier n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, que l'accueil de la requête ne pourrait que retarder la clôture de l'instruction et la communication au procureur du Roi et, qu'enfin, il n'appartenait pas, à ce stade aux requérants de prouver leur innocence mais au ministère public de prendre éventuellement des réquisitions s'il devait estimer qu'il existait suffisamment d'éléments à charge dans ce dossier, qui comportait, nota ‑ t ‑ elle 344 cartons. Les requérants exposent que le conseil des sociétés Beaulieu en matière fiscale, R.T., obtint, à une date indéterminée, accès à des extraits du dossier répressif 427/90, limités à la partie «   Bank van Rosselaere   » sur la base de l'article 125 de l'arrêté royal précité et que l'Inspection Spéciale des Impôts (ISI) obtint également l'autorisation quasiment illimitée de consulter le dossier, autorisation qui fut renouvelée. Suite à ces consultations, les sociétés dirigées par les requérants se virent notifier des avis de rectification et de taxation subséquents à l'encontre desquels ils introduisirent des recours administratifs et judiciaires. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6   § 1 de la Convention, les requérants estiment qu'il y a eu violation du délai raisonnable en l'espèce, l'instruction n'étant toujours pas terminée après plus de onze années. Se prévalant de l'article 13 de la Convention, les requérants font également valoir qu'ils n'ont pas disposé d'un recours effectif au sens de la Convention. 2.     Invoquant l'article 6 § 3 a), les requérants font également valoir qu'ils ont été inculpés de manière tardive et que, par conséquent, ils n'ont pas pu bénéficier des recours ouverts aux inculpés par les articles 61bis à 61 quinquies du CIC. Il estiment également n'avoir pas été informés de manière suffisamment détaillée de ce dont on les accusait. 3.     Les requérants avancent en outre qu'en violation de l'article 6 § 3 b) de la Convention, ils n'ont pas disposé des facilités nécessaires à leur défense puisque l'accès au dossier leur a été refusé. 4.     Enfin, les requérants allèguent que le dépassement du délai raisonnable prive de facto un accusé du droit d'interroger des témoins avec une quelconque chance de fiabilité en violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que la procédure pénale poursuivie à leur encontre a porté atteinte au délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'ils n'ont pas bénéficié de recours effectif pouvant mener au constat de cette violation au mépris de l'article 13 de la Convention. Les parties pertinentes des dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » En l'état actuel du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 2 b) du règlement de la Cour.   2.     Les requérants font aussi valoir que l'instruction a porté atteinte à l'article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ». La Cour rappelle que les garanties de l'article 6 s'appliquent à l'ensemble de la procédure, y compris aux phases de l'information préliminaire et de l'instruction judiciaire (voir notamment les arrêts Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n o   275, § 36 et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n o   308, § 35), mais seulement dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure une fois celle-ci terminée (cf., par exemple, Bernard c. France , arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, §   37). Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que la juridiction nationale ait rendu le jugement dans l'affaire (cf. Putz c. Autriche , n o   18892/91, décision de la Commission du 3   décembre 1993, Décisions et rapports 76, p. 51   ; Mecili c.   France , n o   23997/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, DR 81, p. 102). La Cour relève qu'en l'espèce, il n'apparaît pas des informations fournies par les requérants qu'une décision interne définitive ait été rendue. Or, elle relève qu'en droit belge, les juridictions de fond sont compétentes pour réexaminer l'affaire au fond tant pour des erreurs alléguées de fait ou de droit que pour le non-respect des droits procéduraux de l'accusé. En outre, face à un éventuel jugement de condamnation définitif au fond, les requérants pourront se pourvoir en cassation. Dans ces conditions, la Cour considère que, les irrégularités éventuelles commises dans le cadre de l'instruction, n'impliquent pas automatiquement un caractère inéquitable de la procédure dans son intégralité (cf., mutatis mutandis , Barry c. Irlande (déc.), n o 41957/98, 6   juillet 2000). Par conséquent, la Cour estime que les griefs concernés sont prématurés et qu'ils doivent dès lors être rejetés en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC003431602
Données disponibles
- Texte intégral