CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC004694799
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   D avid T hór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 1998, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Les requérants, MM. Tayfun Koç et Musa Tambaş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974 et 1972, et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e O.E. Ataman, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le requérant Tayfun Koç La revue, dont le requérant est propriétaire et rédacteur en chef, publia dans son numéro de mai-juin 1998 un article intitulé «   Le régime de guerre se restaure-t-il   ?   ». D'après le requérant, le 6 juin 1998, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la saisie du numéro litigieux. Par la suite, elle écarta l'opposition formée contre cette ordonnance. Le 18 juin 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat inculpa le requérant du chef d'incitation à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la race et la région, infraction visée à l'article   312 § 2 du code pénal. Dans ses observations sur le fond, le procureur de la République indiqua que les faits reprochés au requérant étaient constitutifs de l'infraction de propagande séparatiste et requit l'application de l'article 8 § 1 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 18 décembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat reconnut le requérant coupable des accusations à son encontre et le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et quatre mois ainsi qu'à une amende de 8   milliards de livres turques (TRL). Elle décida en outre d'interdire la publication de sa revue pendant trente jours. Par un arrêt du 13 mai 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Bien que définitive, la peine privative de liberté ne put être exécutée, le requérant étant en fuite. Le 24 janvier 2000, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n o   4454 prévoyant le sursis au jugement et à l'exécution des peines pour les infractions commises avant le 12 juillet 1997 par voie de presse, la cour de sûreté de l'Etat prononça le sursis à l'exécution de la peine du requérant pour une durée de trois ans. Le 10 juin 2003, constatant que le requérant n'avait commis aucune infraction pendant le sursis, la cour de sûreté de l'Etat déclara sa condamnation non avenue. Le casier judiciaire de l'intéressé fut apuré et les interdits liés à la poursuite en question furent effacés. 2.     Le requérant Musa Tambaş La revue, dont le requérant est rédacteur en chef, publia dans son numéro du 15 avril 1998 deux articles intitulés «   Demander des comptes aux mafias, à la privatisation et à la guerre   » et «   Eux veulent l'oppression, nous la liberté   ». D'après le requérant, le 18 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la saisie de tous les exemplaires publiés. Puis, elle écarta l'opposition formée contre cette ordonnance. Le 30 avril 1998, le procureur de la République, reprochant au requérant d'avoir incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la classe sociale, intenta une action pénale à son encontre sur le fondement de l'article 312 du code pénal. Le 24 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et huit mois, convertie en amende. Elle lui infligea au final une amende de 5   458   333 TRL, assortie d'une interdiction de publication de la revue pour une durée d'un mois. Le 3 septembre 1999, alors que la procédure pénale était pendante devant les juridictions nationales, fut promulguée la loi n o 4454. Par un arrêt du 11 octobre 1999, la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance afin que celle-ci procédât à son réexamen au regard des dispositions de la loi n o 4454. Le 2 novembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat sursit à statuer sur l'action pénale diligentée à l'encontre du requérant en application de l'article   1 de la loi n o 4454. Le 15 avril 2004, constatant que le requérant n'avait commis aucune infraction depuis le 2 novembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat prononça la levée de l'action pénale menée à son encontre. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal L'article 312 du code pénal dispose   : «   Incitation non publique au crime (...) Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans ainsi que d'une amende de neuf mille à trente six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s'attachent aux infractions définies à l'alinéa précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au deuxième alinéa de l'article   311.   » 2.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme Tel qu'il a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, l'article   8 de la loi n o 3713 dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque l'infraction de propagande visée au premier alinéa est commise par la voie d'imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second alinéa, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. 3.     La loi n o 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l'exécution des peines pour les infractions commises avant le 12 juillet 1997 par voie de presse La loi n o 4454 du 3 septembre 1999 se lit comme suit   : Article 1 «   Les personnes qui (...), jusqu'au 23 avril 1999, ont commis des infractions par voie de presse écrite, orale ou audiovisuelle, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté de douze ans ou inférieure à douze ans, voient l'exécution de leur peine assortie d'un sursis. (...) Il est sursis à statuer ou à l'ouverture d'un procès contre les personnes énumérées à l'alinéa premier qui n'encourent pas de peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore l'objet de poursuites, ou dont, au stade de l'instruction préparatoire le procès n'a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure n'ont pas fait l'objet d'une condamnation, ou dont la condamnation n'est pas définitive (...)   » Article 2 «   Les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction de façon intentionnelle devront exécuter les peines ayant fait l'objet du sursis (...) (...) En cas de condamnation pour une infraction intentionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 1 survenue dans les trois années à compter du prononcé d'un sursis à l'ouverture d'une procédure ou au prononcé d'un jugement (...), la procédure à laquelle il aura été sursis sera poursuivie et le jugement prononcé. Lorsque le délai de trois ans s'est écoulé sans qu'intervienne une condamnation pour une infraction intentionnelle entrant dans le champ d'application de l'article   1 survenue dans les trois ans, la condamnation à l'encontre du bénéficiaire du sursis est considérée comme non avenue ou une action pénale n'est pas instruite concernant cette infraction. L'action déjà instruite est levée.   » Ces dispositions ont été modifiées par la loi n o 4809 du 6 février 2003, dont l'article 1 se lit comme suit   : «   Il est ajouté à l'article 2 de la loi n o 4454 du 28 août 1999 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication deux alinéas. Même les personnes qui, condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 1 et dont la peine est exécutoire, [verront] leur condamnation considérée comme non avenue, dès lors qu'elles n'auront pas, dans le délai courant jusqu'à la date de publication de cette loi, été condamnées pour une infraction volontaire entrant dans le champ d'application de l'article 1. En application de cet article, les interdits pesant sur les droits de ceux dont la condamnation sera considérée comme non avenue seront relevés (...)   » GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance à l'égard de ses supérieurs militaires n'est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Les requérants soutiennent eu outre que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et de l'égalité des armes en raison du défaut de notification de l'avis du procureur général et de l'absence d'audience. Dans leur lettre du 21 novembre 2001, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable. Dans leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire du 10   juillet 2002, les requérants soutiennent que la saisie de leur revue ainsi que leur condamnation et l'ouverture d'une action pénale ont enfreint leur droit à la liberté d'expression et de communiquer des informations au sens de l'article 10 de la Convention. EN DROIT A.     Qualité de victime Le Gouvernement conteste la qualité de victime des requérants, telle que prévue par l'article 34 de la Convention. Il fait observer qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n o 4454, les juridictions internes ont suspendu l'exécution de la peine prononcée à l'encontre du premier requérant et sursis à statuer dans l'action pénale concernant le deuxième. Les requérants contestent cet argument. La Cour note que la condamnation du premier requérant a acquis autorité de chose jugée étant donné qu'elle a été confirmée par la Cour de cassation. Par la suite, la cour de sûreté de l'Etat a sursis à l'exécution de la peine infligée avec l'entrée en vigueur de la loi n o 4454. Puis, constatant que celui-ci n'avait commis aucune infraction intentionnelle pendant la durée du sursis, elle a déclaré la condamnation non avenue. A cet égard, la Cour relève que la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été exécutée, ce dernier étant en fuite. Quant au deuxième requérant, la cour de sûreté de l'Etat a sursis à statuer sur l'affaire en application des dispositions de la loi n o 4454. Par la suite, elle a prononcé la levée de l'action pénale dans la mesure où l'intéressé n'avait pas commis d'infraction intentionnelle pendant la durée du sursis. Ainsi, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Certes, la Cour reconnaît que l'effacement de la condamnation et la levée de l'action pénale doivent s'entendre, en vertu du droit national, comme la conséquence de l'arrivée du terme du sursis et de l'absence de commission par les requérants d'une nouvelle infraction. Ceci étant, en l'espèce, l'effacement de la condamnation du premier requérant et de sa mention sur son casier judiciaire a mis fin à toutes les conséquences dommageables qui auraient pu découler du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat et du défaut d'équité de la procédure devant celle-ci. Ce requérant n'apparaissant plus affecté en rien, quant à ces griefs, par la condamnation litigieuse (voir Aslı Güneş c. Turquie (déc.), n o 53916/00, 13 mai 2004), il ne saurait prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à poursuivre l'examen de cette partie de la requête. Il en va de même pour le deuxième requérant, celui-ci n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation ( Kaplan c. Turquie (déc.), n o 56566/00, 28   septembre 2004). Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. B.     Délai de six mois Dans leur lettre du 21 novembre 2001, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable. Dans leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire présentées le 10 juillet 2002, ils soutiennent que la saisie de leur revue ainsi que la condamnation et l'ouverture d'une action pénale ont enfreint leur droit à la liberté d'expression et de communiquer des informations au sens de l'article 10 de la Convention. Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive. En l'espèce, la Cour note que la décision interne définitive concernant le premier requérant est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1999, la décision du 24 janvier 2000 ne portant que sur la suspension de l'exécution de la peine. Par conséquent, le délai de six mois commence à courir à partir du 13 mai 1999. Quant au deuxième requérant, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation dans la mesure où les poursuites pénales engagées à son encontre ont été suspendues par la décision du 2 novembre 1999. Bien que la reprise de poursuites engagées à son encontre demeure théoriquement possible après cette décision, la Cour estime que ce fait ne suffit pas à conclure, d'un point de vue objectif et raisonnable, que les charges visées ont continué d'affecter substantiellement sa situation au-delà de cette date et que les poursuites n'ont pas pris fin avec la décision de suspendre les poursuites (voir Withey c.   Royaume-Uni (déc.), n o 59493/00, CEDH 2003 ‑ X, Šleževičius c.   Lituanie , n o   55479/00, § 27, 13 novembre 2001, et Antoine c. Royaume-Uni (déc.), n o   62960/00, CEDH 2003 ‑ VII). Elle estime que la décision de surseoir au jugement du 2 novembre 1999 peut passer pour avoir mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant et clôturé la procédure. Au demeurant, elle note que, le 15 avril 2004, la cour de sûreté de l'Etat, constatant que le requérant n'avait pas commis d'infractions de même nature pendant le sursis, a prononcé la levée de l'action pénale. En conclusion, le délai de six mois commence à courir à partir du 2 novembre 1999. Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC004694799
Données disponibles
- Texte intégral