CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC007217701
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sE27D9C81 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .sEB98FB19 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sCED9EACD { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s8CB198EC { width:204.12pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 72177/01 présentée par Kristijan BOGDANOVSKI contre l'Italie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   Mme   M. Tsatsa - Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson , judges , et   de   M. V. B erger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2001, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée, Vu la décision partielle du 9 juillet 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant de la Serbie-Monténégro. Il conteste être M. Miroslav Bogdanovski, né le 26 septembre 1973 à Pacevo et impliqué dans la procédure yougoslave à l'origine de la procédure italienne objet de la présente requête. Il dit être M. Kristijan Bogdanovski, né le 26 septembre 1980 à Uroseval, et présente la requête sous ce nom. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   A. Lana, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mars 2000, le requérant, après une audition et sous le nom de Kristijan Bogdanovski, s'est vu accorder le statut de réfugié par la Commission centrale italienne pour l'octroi du statut de réfugié (Convention de Genève du 28 juillet 1951). 1.     Le placement sous écrou extraditionnel Le 12 septembre 2000, le requérant fut mis sous écrou extraditionnel par la police de Teramo, en exécution d'un mandat d'arrêt international   : il était accusé d'homicide et de détention d'armes. Ces faits remontaient au 23   juillet 1997. Les autorités de police procédaient ainsi à l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré au nom de Miroslav Bogdanovski, car elles pensaient que le requérant était cette personne. 2.     La procédure devant la cour d'appel Le président de la cour d'appel de L'Aquila confirma l'arrestation du requérant et ordonna son maintien en détention. Le 18 septembre 2000, le requérant fut entendu par ledit président   en application de l'article 717 du code de procédure pénale. Il contesta être la personne recherchée par Interpol   et déclara avoir appartenu aux services secrets de la police serbe et être victime d'un complot visant à l'éliminer parce qu'il était susceptible de divulguer d'importants secrets politiques et militaires concernant le conflit dans son pays. Le 9 octobre 2000, la cour d'appel tint une audience. Le 16 octobre 2000, elle rejeta la demande de remise en liberté déposée par le requérant le 26   septembre 2000. Il en alla de même du pourvoi en cassation que le requérant forma le 30 octobre 2000. Lors de la procédure devant la cour d'appel, le requérant contesta être la personne concernée par la demande d'extradition, de même que la possibilité d'une extradition sur la base de la convention d'extradition de 1922. Il soutint également que l'on ne pouvait extrader un «   réfugié politique   ». Le 19 janvier 2001, la cour d'appel ordonna une expertise quant à l'âge du requérant qui eut lieu le 22 janvier. Le 19 février 2001, la cour d'appel ordonna une expertise des empreintes digitales du requérant. De son côté, le requérant prit un expert qui déposa une expertise privée. Le 14 mars 2001, la cour d'appel demanda deux nouvelles expertises   : l'une graphologique, l'autre anthropométrique, et destinée à l'étude des empreintes digitales dont disposait la police. Le 28 avril 2001, le premier expert conclut qu'il était impossible de mener à bien la mission qui lui avait été confiée. A une date non précisée, le second expert donna une réponse négative en raison de difficultés techniques quant aux caractéristiques anthropométriques et une réponse positive quant aux empreintes digitales. La cour d'appel de L'Aquila se prononça pour l'extradition le 9 mai 2001. Elle indiqua toutefois que l'extradition devait être subordonnée à l'accord des autorités serbo-monténégrines pour ne pas condamner le requérant à une peine supérieure à celle à laquelle il pouvait être condamné en Italie. Dans ses attendus sur les exceptions soulevées par le requérant, la cour constata que les empreintes du requérant étaient les mêmes que celles de la personne recherchée et que celles répertoriées par la police italienne sous deux autres identités. Elle nota également que le requérant avait refusé de se soumettre à une série d'examens qui auraient pu l'éclairer quant à son identité et que les examens réalisés confirmaient qu'il avait bel et bien un âge proche de celui de la personne recherchée. La cour affirma également que le requérant n'avait pas coopéré au cours des expertises – ordonnées à la «   demande insistante   » de la défense – et que les rapports d'expertise n'avaient pas mis en doute les conclusions auxquelles les autorités étaient parvenues avec les éléments dont elles disposaient déjà. En ce qui concerne l'octroi du statut de réfugié politique, la cour estima qu'il ne constituait pas un élément de nature à empêcher l'extradition, étant donné que le requérant avait fait de fausses déclarations quant à son identité. Le requérant renonça à se pourvoir en cassation en application de l'article 708 du code de procédure pénale. Il dit avoir pris cette décision parce qu'il était en proie au découragement. 3.     L'arrêté du ministre de la Justice Le 2 juillet 2001, le ministre de la Justice signa un arrêté d'extradition. Celle-ci était toutefois subordonnée à l'acceptation par les autorités yougoslaves, dans un délai expirant le 31 juillet 2001, de la condition posée par la cour d'appel. A la suite d'une lettre adressée au ministre de la Justice le 9 juillet 2001 par le bureau pour l'Italie du Haut Commissariat pour les Réfugiés, le 16   juillet le ministre de la Justice suspendit l'exécution de l'extradition et demanda à la commission pour la reconnaissance du statut de réfugié de réexaminer le statut de réfugié du requérant à la lumière des constatations de la cour d'appel. Il ajouta que s'il s'avérait que le statut de réfugié avait été accordé au requérant sur la base de fausses déclarations, celui-ci devait être extradé en Yougoslavie sous réserve des conditions posées. 4.     La demande de mesure d'urgence à la Cour européenne des Droits de l'Homme Le 30 juillet 2001, le requérant saisit la Cour européenne des Droits de l'Homme d'une demande de mesure d'urgence (article 39 du règlement de la Cour) visant à suspendre l'exécution de l'extradition en attente de l'examen par la Cour d'une requête dans laquelle il invoquait la violation des articles 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 1 du Protocole n o 6 à ladite Convention. En réponse à une demande de renseignements, le 31 juillet, le gouvernement italien informa la Cour des différentes démarches réalisées à ce jour et confirma que «   le gouvernement italien avait suspendu l'exécution de la mesure d'extradition suite à la requête présentée par l'intéressé.   » Le même jour, un médecin de l'association Médecins contre la Torture   procéda à une expertise médicale sur le requérant. Il apparut entre autres que le requérant avait des blessures d'armes à feu et que certaines cicatrices pouvaient être attribuées à l'application d'électrodes sur son dos et sur les parties génitales ainsi qu'à des coupures au poignet. Le médecin rapporta que le requérant avait déclaré que les cicatrices étaient la conséquence d'actes subis pendant son séjour au Kosovo. 5. Les faits postérieurs à la saisine de la Cour européenne des Droits de l'Homme Le 3 août 2001, le requérant déposa devant le tribunal administratif du Latium un recours en annulation de l'arrêté d'extradition ainsi qu'une demande de suspension provisoire de son exécution. L'examen de cette demande fut fixé au 29 août 2001. Selon les informations fournies par la suite à la Cour, le 24 juillet, les autorités yougoslaves avaient informé le ministre de la Justice qu'elles acceptaient la condition posée par la cour d'appel. Leur déclaration (lettre du ministère de la Justice de la République Fédérale de Yougoslavie au ministère de la Justice italien) était rédigée en ces termes : «   Par votre acte N o EP 750-2000-AR du 6 juin 2001, vous nous avez informés que le ministère de la Justice italien avait accordé l'extradition de M. Miroslav Bogdanovski, citoyen yougoslave, pourvu que la peine infligée n'excède pas la peine maximale prévue par la loi pénale italienne, soit vingt et un ans de prison pour meurtre et six ans et huit mois pour possession illégale d'armes. Vous nous avez aussi informés que les autorités yougoslaves doivent accepter ces conditions avant le 31   juillet 2001. Le ministère de la Justice de la République Fédérale de Yougoslavie souhaite vous informer par la présente qu'il accepte les conditions dans lesquelles l'extradition de Miroslav Bogdanovski serait accordée. Nous confirmons que, selon l'article 539 § 3 de la loi pénale, la cour est obligée de respecter lesdites conditions.   » Le ministre de la Justice ayant sollicité le 30 juillet l'avis de la commission pour la reconnaissance du statut de réfugié, le 2 août, la commission lui indiqua qu'elle avait retiré au requérant le statut de réfugié le 17 juillet 2001. Le 6 août 2001, le ministère de la Justice informa le parquet général de L'Aquila et le bureau Interpol du ministère de l'Intérieur que le statut de réfugié avait été retiré au requérant et qu'il avait pris les dispositions nécessaires à son extradition. Par conséquent, il leur demandait de faire le nécessaire pour remettre le requérant aux autorités yougoslaves. Ces informations furent portées à la connaissance de la Cour le 10 août 2001. Le même jour, le président de la deuxième section de la Cour décida d'indiquer au gouvernement italien, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et pour le bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Yougoslavie avant la réunion de la chambre compétente. Le 16 août 2001, le gouvernement italien informa la Cour de sa décision de suspendre l'exécution de la mesure d'extradition. Le 29 août 2001, le TAR rejeta la demande de suspension d'exécution de la mesure d'extradition. Le 18 septembre 2001, la commission centrale pour l'octroi du statut de réfugié accorda au requérant le statut de réfugié. Le vendredi 5 octobre 2001, le ministre de la Justice retira l'arrêté d'extradition du 2 juillet 2001. Dans ses considérants, le ministre rappela que l'extradition était incompatible avec le statut de réfugié. En notifiant cette décision aux autorités yougoslaves, les autorités italiennes faisaient savoir que le requérant serait poursuivi si elles le demandaient et s'il restait en Italie. Le 6 octobre 2001, le ministère de la Justice donna connaissance du nouvel arrêté par fax à la cour d'appel et au parquet général de L'Aquila ainsi qu'à Interpol. Il demanda à la cour d'appel à être tenu au courant de toute décision qu'elle prendrait quant à la détention du requérant. La cour d'appel reçut le fax le jour même. Le lundi 8 octobre 2001, sur réquisitoire conforme du parquet général du même jour, la cour d'appel ordonna la levée de l'écrou extraditionnel et la mise en liberté immédiate du requérant, qui était détenu à la prison de Rome. Elle donna mandat au greffe pour prendre les mesures nécessaires. Le requérant fut remis en liberté le 9 octobre 2001. GRIEFS Invoquant l'article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de son écrou extraditionnel. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de quatre violations de l'article 5 §§ 1 et 5 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b)     s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi   ; c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; d)     s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente   ; e)     s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond   ; f)     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...). 5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 2.     Le requérant estime d'abord que la privation de sa liberté antérieure au 5 octobre 2001 n'était pas «   régulière   » aux termes de l'article 5 §     1 f), car la procédure d'extradition avait été ouverte alors qu'il avait le statut de réfugié. Le Gouvernement rappelle que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation pour contester devant la haute juridiction les conclusions auxquelles la cour d'appel de L'Aquila était parvenue au sujet de son identité. De ce fait, le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle que la juridiction avait estimé que le requérant n'était pas la personne ayant bénéficié du statut de réfugié   : les conclusions contraires tirées par la suite ne sauraient avoir une influence sur la régularité de la procédure devant la cour d'appel. Par conséquent, ce grief serait manifestement mal fondé. Le requérant ne commente pas l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Quant au bien-fondé du grief, il estime que le point crucial n'est pas de savoir si la personne qui s'est présentée à la cour d'appel était Miroslav Bogdanovski ou Kristijan Bogdanovski, mais plutôt si ladite personne était celle à laquelle – sous une fausse identité – la commission centrale pour l'octroi du statut de réfugié avait octroyé ce statut. En l'espèce, il ne ferait aucun doute que le requérant était bel et bien cette personne. En outre, aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, une privation de liberté peut être ordonnée seulement si les conditions pour une extradition sont réunies. En l'espèce, ces dernières ne l'étaient pas, car le requérant avait le statut de réfugié. Le requérant ajoute également que, par ailleurs, la cour d'appel a estimé que le statut de réfugié politique ne constituait pas un élément de nature à empêcher l'extradition. La Cour constate que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation. Or par ce moyen il aurait pu contester la décision de la cour d'appel. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant estime ensuite sa détention irrégulière au sens de l'article   5 §   1   f) précité en raison de la durée de l'écrou extraditionnel. Le Gouvernement soutient que la jurisprudence de la Cour ne requiert pas d'exigences spécifiques d'ordre temporel. La durée est «   légitime   » si une procédure est en cours en vue d'une décision finale. En ce qui concerne le cas d'espèce, beaucoup d'actes ont été accomplis. Pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement affirme qu'elle s'est déroulée sans retard important compte tenu de la complexité des contrôles à effectuer. En outre, le requérant n'a pas coopéré, ce qui n'a pas facilité le déroulement de la procédure. Le requérant s'appuie sur la jurisprudence de la Cour ( Chahal c.   Royaume-Uni , arrêt du 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, pp. 1862-1865, §§ 108-123) pour soutenir que la procédure aurait dû être conduite avec diligence et soin. Or tel n'aurait pas été le cas en l'espèce, car le requérant avait été mis sous écrou extraditionnel le 12   septembre 2000 et la cour d'appel s'est prononcée le 9 mai 2001, soit presque huit mois plus tard. De surcroît, l'arrêté ministériel n'a été adopté que le 2 juillet 2001. Le requérant conteste la validité des arguments du Gouvernement. Il note que la cour d'appel a attendu le 19 janvier 2001 pour charger un expert d'effectuer une expertise sur les empreintes. En outre, les «   difficultés objectives   » et le comportement du requérant n'ont pas influencé le déroulement de la procédure devant la cour d'appel. Enfin, à partir du 9   mai   2001, il ne put qu'attendre la décision du ministre de la Justice pendant cinq mois. Le requérant a été placé sous écrou extraditionnel le 12   septembre 2000, et le 5 octobre 2001 le ministre de la Justice a levé l'arrêté d'extradition du 2 juillet 2001. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête et nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 4.     Le requérant se plaint en outre de la tardiveté de sa remise en liberté par les autorités italiennes après l'annulation de l'arrêté ministériel d'extradition. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention. Le Gouvernement soutient que, eu égard aux délais «   techniques   » nécessaires, la remise en liberté du requérant s'est faite dans une «   urgence absolue   ». D'après le requérant, la détention entre le 6 et le 8 octobre 2001 n'entrerait pas dans le champ d'application de l'alinéa f). Il rappelle que le ministre de la Justice a retiré l'arrêté d'extradition le 5 octobre et que la cour d'appel de L'Aquila n'a retiré l'ordre d'écrou extraditionnel que le 8   octobre 2001. Il signale que le 5 octobre 2001 était un vendredi et note que le parquet général a attendu le lundi pour demander la remise en liberté. Le requérant soutient qu'il a été maintenu sous écrou sans qu'il y ait aucune justification sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention   : à partir du moment où le ministre avait retiré l'arrêté d'extradition, rien ne justifiait l'application de l'alinéa f) de l'article 5 § 1. La nécessité de procéder à une appréciation par la juridiction judiciaire ne correspond à aucune hypothèse évoquée à l'article 5 § 1   ; de même l'impossibilité de remettre le requérant rapidement en liberté en raison du week-end. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 5.     Le requérant invoque enfin l'article 5 § 5 de la Convention. Le Gouvernement soutient que ce paragraphe n'a pas été méconnu car il n'y aurait eu aucune violation de l'article 5. Cependant, il reconnaît que si le placement sous écrou extraditionnel était contraire à l'article 5, le requérant ne disposerait pas d'une voie de recours interne. En effet, comme on peut le constater dans la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe de réparation pour détention injuste ne s'applique pas à l'écrou extraditionnel. Le requérant se plaint enfin de ce qu'il ne peut pas, quant à son écrou extraditionnel, obtenir la réparation prévue à l'article 5 § 5 de la Convention. Il affirme qu'il n'y a pas, en droit italien, de système de réparation, et ce même lorsque, comme en l'espèce, la privation de liberté est totalement injuste et que la procédure d'extradition s'est terminée de façon négative. Le Gouvernement le reconnaît d'ailleurs dans son mémoire. Le requérant ajoute qu'une éventuelle demande à la cour d'appel, en application de l'article 314 du code de procédure pénale, aurait sans aucun doute été un échec car cette disposition vise les acquittements lorsqu'il y a eu des poursuites pénales. Partant, il s'agit là d'une voie qu'il n'était pas tenu d'épuiser. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'article 5 §§ 1 f) (durée de la procédure d'extradition et tardiveté de la remise en liberté) et 5 ;   à l'unanimité,   Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Bostjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC007217701
Données disponibles
- Texte intégral