CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0301DEC001830202
- Date
- 1 mars 2005
- Publication
- 1 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de   M.   S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2001, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29   § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu la décision partielle du 25 mai 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Dušan Smolník, est un ressortissant slovaque, né en 1958 et résidant à Frýdlant nad Ostravicí (République tchèque). Il représenté devant la Cour par M e L. Pešková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1988 et 1991, deux filles sont nées du mariage du requérant avec D.S. 1. Procédures litigieuses A. Procédure concernant l'exercice de l'autorité parentale après le divorce (n o   19 C 217/96) Le 30 octobre 1996, D.S. saisit le tribunal de district (okresní soud) de Frýdek-Místek d'une demande de divorce   ; dans le cadre de cette procédure, les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants après la dissolution du mariage devaient également être définies. En novembre 1996, le tribunal désigna aux enfants un tuteur et recueillit les premières observations écrites. En janvier et février 1997, des rapports des employeurs des parties et celui du tuteur parvinrent au tribunal. Le 10 février 1997, une audience se tint devant le tribunal, à l'issue de laquelle la procédure fut suspendue à la demande des deux parties. Les 1 er et 14 juillet 1997, les parties sollicitèrent la poursuite de la procédure   ; le requérant aurait par ailleurs consenti à l'attribution de la garde à D.S. En août 1997, D.S. soumit au tribunal ses observations et des preuves complémentaires. Le 3 septembre 1997, le tribunal tint une audience et entendit les parties qui déclarèrent pratiquer la garde alternée. Le 12 novembre 1997, le requérant s'excusa pour l'audience fixée au 14   novembre 1997   ; le tribunal accueillit sa demande d'ajournement et reporta l'audience au 7 janvier 1998. En même temps, l'intéressé changea de position et demanda de se voir attribuer la garde. En janvier 1998, les parties firent parvenir au tribunal leurs mémoires et offres de preuves et l'avocat du requérant demanda, en vain, l'ajournement de l'audience prévue au 7 janvier 1998. Le tuteur des enfants présenta un rapport d'enquête, non objectif selon le requérant, qui faisait état de l'absence d'accord entre les parents. Le 7 janvier 1998, une audience eut lieu en l'absence du représentant du requérant, et fut ajournée afin de recueillir certaines preuves écrites et de faire élaborer un rapport d'expertise. Eu égard aux mésententes entre eux, les parents sollicitèrent l'adoption d'une mesure provisoire qui déterminerait la garde des enfants pour la période précédant le divorce   ; cette demande fut rejetée en date du 21 janvier 1998, au motif qu'une procédure pertinente était en cours (voir ci-dessous). Le 18 mars 1998, le tribunal désigna une experte en pédopsychologie qui lui soumit son rapport le 18 juin 1998. Le 23 juin 1998, ce rapport fut porté à la connaissance des parties et une audience fut fixée au 27 juillet 1998. Le 20 juillet 1998, le requérant demanda au tribunal de décider de la garde conjointe ou alternée des enfants, tout en sollicitant l'ajournement de l'audience prévue au 27 juillet 1998 en raison de son congé. Le 3 août 1998, le tribunal décida, eu égard à l'amendement de la loi sur la famille, de disjoindre la procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce et de suspendre la procédure relative au divorce. Le divorce fut prononcé le 5 juin 2001. B. Procédure concernant l'exercice de l'autorité parentale avant le divorce (n o   Nc 509/98) Le 12 janvier 1998, D.S. demanda au tribunal de rendre une mesure provisoire concernant l'autorité parentale à exercer avant le divorce   ; le requérant s'y opposa, alléguant qu'il n'y avait sur ce point pas de discorde entre lui et sa femme. Un tuteur fut désigné aux enfants le 14 janvier 1998. Dans son rapport soumis le 6 février 1998, le tuteur se prononça pour l'attribution de la garde à la mère et pour un ample droit de visite au profit du requérant. Le requérant ne comparut pas à l'audience du 9 février 1998. Selon le Gouvernement, il s'en excusa le 4 mars en invoquant une erreur de son avocat   ; le requérant allègue que cette audience aurait dû porter sur sa demande de mesure provisoire qu'il avait pourtant retirée. Le tribunal l'entendit à l'audience suivante, tenue le 9 mars 1998. A l'audience du 8 avril 1998, plusieurs témoins furent entendus   ; ensuite, elle fut ajournée sine die , en attente du rapport d'expertise élaboré dans la cadre de la procédure n o 19 C 217/96. Le 11 mai 1998, le tribunal rendit une mesure provisoire par laquelle il attribua la garde des enfants à la mère, détermina le droit de visite du requérant et lui enjoignit de payer une pension alimentaire. Le 28 mai 1998, le requérant souleva une objection de partialité et fit appel de la décision du 11 mai 1998. Par la suite, il se plaignait auprès du tribunal que D.S. ne respectait pas cette mesure. Le 31 août 1998, la mesure provisoire fut confirmée par le tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava. En octobre 1998, le dossier fut renvoyé au tribunal de district   qui le retransmit, au mois de décembre, au tribunal régional pour décision sur l'objection de partialité soulevée par le requérant. Le tribunal constata qu'il lui était impossible de statuer car les observations des juges concernés n'étaient pas complètes   ; ceux-ci s'y prononcèrent en mai 1999. Le 15 mars 1999, D.S. soumit au tribunal de district son mémoire et des offres de preuves. Le 30 septembre 1999, le tribunal régional statua sur l'objection de partialité en décidant que le juge n'était pas récusé de l'examen de l'affaire. Le 10 décembre 1999, le tuteur soumit au tribunal un rapport sur l'enquête effectuée. Des audiences eurent lieu les 13 décembre 1999 et 20 janvier 2000   ; le requérant continuait à insister sur la garde alternée. Le Gouvernement allègue que lors de l'audience du 13 décembre, l'objet de la procédure fut élargi de façon à inclure l'exercice de l'autorité parentale après le divorce (question disjointe de la procédure de divorce). Le requérant affirme qu'à   cette occasion, l'avocate de D.S. refusa le règlement amiable qu'il lui avait proposé   ; pour ce qui est de l'audience du 20 janvier 2000, elle fut selon lui suivie par des agents de sécurité privée, D.S. omit d'y amener les enfants et sa représentante fit échouer un autre accord entre eux. A l'audience du 21 février 2000, le tribunal procéda à l'audition des enfants. Le lendemain, le requérant demanda au tribunal de faire établir un rapport en pédopsychologie ainsi qu'un rapport du tuteur, et d'ordonner la garde alternée. A l'issue de l'audience du 23 février 2000, le tribunal de district rendit son jugement. Il décida d'attribuer la garde des enfants (avant et après le divorce) à leur mère et détermina le droit de visite du requérant ainsi que le montant de son obligation alimentaire. En mai 2000, le requérant fit appel, auquel D.S. réagit par une plainte pénale pour diffamation   ; l'intéressé porta également une plainte pénale. Le 19 juin 2000, le requérant compléta son appel, alléguant n'avoir pas eu la possibilité de se prononcer sur les preuves et proposant notamment de faire élaborer un nouveau rapport en pédopsychologie. Le même jour, le tribunal invita l'intéressé à respecter la mesure provisoire du 11 mai 1998. Une audience en appel fut fixée au 10 août 2000. Le 1 er août 2000, le requérant demanda un report, en raison de son congé   ; l'audience fut donc ajournée au 18 octobre 2000. Dans son mémoire du 16 octobre 2000, le requérant insistait sur la garde alternée et affirmait que l'assistante sociale favorisait D.S. Celle-ci était selon lui liée aux services secrets et au crime organisé et montait des attaques contre sa personne. Le 18 octobre 2000, le tribunal régional réforma le jugement attaqué dans sa partie concernant le paiement de la pension alimentaire, tout en confirmant le dispositif restant. Le 18 janvier 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel. Invoquant le droit à la protection judiciaire et le principe de l'égalité des parties, il alléguait que les tribunaux n'avaient pas dûment pris en compte les preuves proposées par lui et contestait l'état des faits tel qu'établi par les tribunaux ainsi que leur appréciation des preuves. Le 26 avril 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement, faute de violation des principes constitutionnels relatifs à l'équité de la procédure. 2. Autres procédures concernant le requérant a) Entre 1999 et 2002, les parents portèrent plusieurs plaintes pénales l'un contre l'autre   ; aucune de ces plaintes n'aboutit à une condamnation. b) En juillet et août 2001, le requérant demanda que le montant de sa pension alimentaire soit revu à la baisse (il se désista de cette demande en mars 2002) et que la garde des enfants lui soit confiée. Son argumentation reposait surtout sur des liaisons alléguées de D.S. avec des criminels proches du terrorisme, qui mettraient en danger la vie des enfants. Le 4 octobre 2001, le tribunal de district de Frýdek-Místek rejeta la demande du requérant tendant à l'adoption de la mesure provisoire en la matière   ; cette décision fut confirmée par le tribunal régional d'Ostrava le 28 novembre 2001. Le 21 mai 2002, le tribunal de district débouta le requérant, considérant qu'il n'y avait pas eu de changement de circonstances justifiant une nouvelle décision sur l'autorité parentale. Le 2 août 2002, le requérant interjeta appel qui était encore pendant au 28 septembre 2004. Le 2 juillet 2003, le requérant introduisit un recours constitutionnel, contestant le jugement du 21 mai 2002 et se plaignant de l'inactivité de la juridiction d'appel. Le 4 septembre 2003, la Cour constitutionnelle déclara le recours non admissible. En septembre 2003 et avril 2004, l'intéressé se plaignit des retards de la procédure et demanda qu'un tuteur soit désigné aux enfants. En janvier 2004, il demanda l'exécution de son droit de visite à l'égard de l'une de ses filles   ; par la suite, il demanda que celui-ci soit modifié. Le recours constitutionnel du 16 octobre 2004, dans lequel le requérant contestait le jugement non définitif du 21 mai 2002 et dénonçait des retards dans la procédure en appel, fut déclaré non admissible le 27 octobre 2004. c) Le 27 mars 2002, D.S. saisit le tribunal de district d'une action en annulation du droit de bail commun sur l'appartement, occupé à l'époque par le requérant. En septembre 2004, une audience eut lieu devant la juridiction d'appel. d) En avril 2004, le requérant saisit le tribunal d'une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux   ; la procédure est pendante. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure portant sur l'autorité parentale. EN DROIT Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement fait d'abord valoir que la procédure sur l'exercice de l'autorité parentale suivie en l'espèce peut être divisée en deux procédures, n os 19 C 217/96 et Nc 509/98, qui se sont suivies. De surcroît, il faut selon lui déduire de la période à considérer le laps de temps écoulé entre le 10   février 1997, date où la procédure a été suspendue à la demande des parties, et le 14 juillet 1997, jour où le requérant a demandé la poursuite de celle-ci. Selon le Gouvernement, la procédure a été compliquée par les opinions changeantes du requérant ainsi que par les relations conflictuelles entre les parties qui ont fait preuve d'une grande activité procédurale témoignant de leurs tensions et de leur incapacité de parvenir à un accord. Puis, le Gouvernement note que plusieurs audiences (14 novembre 1997, 27   juillet   1998 et 10 août 2000) ont été ajournées à la demande de l'intéressé et que celui-ci n'a pas comparu à l'audience du 9 février 1998, tandis qu'aucune audience ne fut reportée en raison d'un obstacle imputable aux tribunaux. Quant au comportement des autorités judiciaires, elles auraient agi avec la diligence et rapidité nécessaires, le seul manquement que l'on pourrait leur reprocher à cet égard étant le laps de temps écoulé entre l'objection de partialité soulevée par le requérant le 28 mai 1998 et la décision du tribunal régional prise en septembre 1999. Néanmoins, le Gouvernement est d'avis que la durée globale de la procédure reste raisonnable et souligne qu'elle n'a pas eu de répercussions sur les relations entre le requérant et ses filles, dans la mesure où les parents pratiquaient d'abord la garde alternée et où le requérant bénéficiait ensuite d'un ample contact avec ses enfants. Pour sa part, le requérant s'oppose à la scission de sa cause en deux procédures distinctes. Il estime également que si la législation permettait aux parties de demander la suspension de la procédure de divorce, l'on ne saurait affirmer que la durée de cette suspension ne fait pas partie du procès.   Quant à la complexité de l'affaire, l'intéressé affirme que les relations entre lui et D.S. étaient constamment influencées par l'activité des services secrets et des organes de police lesquels seraient à l'origine de ses problèmes personnels et professionnels   ; de ce fait, il a été amené à revenir sur son consentement initial à l'attribution de la garde à la mère et à se défendre par des moyens procéduraux. C'est pour ces motifs aussi que les procédures se prolongeaient, les témoins ne comparaissaient pas et ses preuves à lui n'étaient pas prises en compte. La faute serait donc entièrement imputable à l'Etat tchèque qui n'apportait pas de solution aux problèmes manifestes, ne respectait pas les intérêts des enfants mais plutôt ceux de la mère qui se voyait tolérer les transgressions de la loi. Ensuite, l'intéressé note que s'il a, à titre exceptionnel, demandé le report des audiences, c'était pour des raisons objectives comme des problèmes de santé, voyages d'affaires ou vacances passées avec les enfants. En revanche, l'on ne saurait selon lui considérer comme raisonnable le temps que le tribunal régional a mis à statuer sur son objection de partialité. Il met également en avant l'enjeu de la procédure, faisant valoir qu'il ne visait que le bien-être de ses enfants   ; dans ces circonstances, le refus de l'une de ses filles de lui rendre visite serait uniquement la conséquence d'une procédure trop longue et des décisions arbitraires. Par ailleurs, le requérant s'exprime amplement sur la procédure qu'il a engagée en 2001 pour obtenir une nouvelle décision sur la garde de ses enfants et fait notamment valoir que son appel du 2 août 2002 reste pendant. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant   ; un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   110, CEDH 2000 ‑ VIII). Quant aux procédures suivies en l'espèce, la Cour note que celle concernant l'exercice de l'autorité parentale après le divorce, engagée le   30   octobre 1996, a été disjointe de la procédure de divorce en date du 3   août 1998, à la suite d'un amendement de la loi sur la famille. Il ressort des observations des parties que le 13 décembre 1999, l'objet de cette première procédure a été inclus dans la seconde, relative à l'exercice de l'autorité parentale avant le divorce. En conséquence, les décisions rendues à l'issue de celle-ci portaient sur les deux questions. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il faut considérer la durée de l'ensemble de ces procédures, mais souscrit à l'argument du Gouvernement selon lequel l'on ne saurait prendre en compte la période de suspension de la procédure demandée par les parties. Dès lors, il convient de déduire de la période écoulée entre le 30   octobre 1996 et le 26 avril 2001 le laps de temps du 10   février 1997 au 14 juillet 1997   ; la procédure litigieuse a donc duré quatre ans pour trois instances. La Cour estime que la présente affaire revêtait une certaine complexité, notamment en raison des tensions et désaccords entre les parties. Avec le Gouvernement, elle pense également que le comportement du requérant ne saurait être exempt de critique. Pour ce qui est du comportement des tribunaux, la Cour relève qu'ils se sont efforcés de fixer les audiences à des dates assez rapprochées et de recueillir plusieurs preuves relatives à l'intérêt des enfants. S'il est vrai que le tribunal régional a mis plus d'un an pour statuer sur l'objection de partialité soulevée par le requérant, la Cour est d'avis qu'il s'agit en l'espèce du seul retard particulier dont les autorités pourraient être tenues responsables   ; en sus, il a été entre-temps statué sur l'appel du requérant contre la mesure provisoire du 11 mai 1998. Enfin, il n'est pas sans importance que durant ladite procédure, le requérant ne se voyait pas empêché de rencontrer ses enfants. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant la procédure tendant au changement de garde, engagée en 2001, la Cour note que celle-ci ne fait pas l'objet de la présente requête. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis et à la durée globale des procédures litigieuses, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l'article   6 §   1 de la Convention. Dès lors, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rejeter le grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0301DEC001830202
Données disponibles
- Texte intégral