CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0301DEC003576803
- Date
- 1 mars 2005
- Publication
- 1 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Francisco Javier Mínguez Villar del Amo, est un ressortissant espagnol, né en 1947 et détenu au Centre Pénitentiaire d'Albolote (Grenade). Il est représenté devant la Cour par M e   G. Boye, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1995, le juge central d'instruction n o 1 près l' Audiencia Nacional , diligenta une enquête pénale pour trafic de stupéfiants contre plusieurs personnes dont le requérant. L'instruction fut déclarée close le 22 mai 1997 et le dossier transmis à l' Audiencia Nacional, qui décréta l'ouverture des débats oraux. Suite à plusieurs ajournements, ils commencèrent le 15 avril 1999. Au cours des débats, l' Audiencia Nacional prit la décision de ne pas poursuivre le procès contre l'inculpé C. en raison de sa maladie psychique, qui l'empêchait de déposer et de prendre part aux débats, et de le juger, le cas échéant, dans le cadre d'un autre procès. Le requérant et les autres coïnculpés firent valoir que les dépositions faites par C. lors de l'instruction, dans lesquelles il les inculpa, ne devaient pas être prises en compte en tant que preuve à charge, dans la mesure où ils ne pouvaient pas l'interroger à l'audience. Par un arrêt du 16 juin 1999, l' Audiencia Nacional condamna le requérant à des peines de prison de 12 ans pour délit d'atteinte à la santé publique, et à des amendes. L'arrêt déclara prouvé que le requérant et les autres personnes inculpées étaient entrés en contact avec un réseau de trafic de stupéfiants à grande échelle et avaient participé au transport et à l'introduction en Espagne d'une quantité importante de cocaïne provenant de la Bolivie. L' Audiencia Nacional considéra que les dépositions faites par C. devant le juge d'instruction et assisté par un avocat, constituaient des preuves à charge suffisantes. Elle rappela à cet égard que, bien que la règle générale exige que les seuls moyens de preuve pouvant contrecarrer la présomption d'innocence soient ceux administrés à l'audience et soumis par conséquent au principe du contradictoire et à la garantie de l'immédiateté, les dépositions faites pendant l'instruction pouvaient toutefois être soumises à contradiction moyennant leur lecture à l'audience, tel que prévoyait l'article 730 du code de procédure pénale lorsque, pour de raisons indépendantes de la volonté des parties, elles ne pouvaient pas y être reproduites, pourvu qu'elle eussent été obtenues en respect des garanties de procédure. C'était les cas, par exemple, des dépositions faites devant le juge d'instruction par un coïnculpé non comparant à l'audience, cas que l' Audiencia Nacional estima comparable à celui de l'espèce dans lequel C. avait été considéré incapable de comparaître à l'audience et écarté du procès pour des raisons médicales. Elle ajouta toutefois que les déclarations de C. ne constituaient le seul moyen de preuve dont elle avait disposé. En effet, elle avait aussi pris en compte en compte les dépositions effectuées par O. pendant l'instruction, où il précisait qu'il avait inculpé d'autres personnes en raison de sa connaissance imparfaite de la langue espagnole. L' Audiencia Nacional estima que ces dépositions l'emportaient sur celles faites à l'audience, en raison de leur cohérence et coïncidence avec celles de C. et d'autres coïnculpés, et les considéra donc comme preuves à charge. Ces dépositions faites tant par C. que par O. pendant l'instruction, qui exposèrent la façon dont le trafic avait été conçu et effectué, et expliquèrent l'intervention du requérant dans l'affaire, furent d'ailleurs corroborées à l'audience par les autres coïnculpés, qui s'exprimèrent dans des termes similaires, sauf pour ce qui leur portait préjudice. L' Audiencia Nacional prit aussi en compte pour conclure à la condamnation, entre autres, du requérant, la substance stupéfiante saisie et les témoignages versés à l'audience, ainsi que les dépositions du requérant à l'audience, lesquelles coïncidaient avec celles des autres accusés. Ainsi, le requérant admetta qu'il n'avait jamais travaillé auparavant dans le commerce de pierres de marbre, que tous les frais de son voyage en Amérique du Sud avaient été payés par l'un des coïnculpés, qu'il s'était déplacé partout où les pierres, qui contenaient de la cocaïne, avaient circulé (de l'Amérique du Sud jusqu'en France et après à Burgos), qu'il avait surveillé les pierres constamment, même en escortant avec un autre coïnculpé les poids lourds qui les transportaient, qu'il surveillait un des poids lourds lors qu'il reçut un appel dans son portable qui l'avertit de l'arrivée de la police, qu'il prit la fuite et quitta l'Espagne et qu'il apprit par son amie que les Boliviens le considéraient responsable de l'échec de l'opération. Sa prétendue méconnaissance de ce que les pierres de marbre transportées de la Bolivie contenaient de la drogue était, pour l' Audiencia Nacional , peu crédible. Elle conclut que le requérant s'occupa d'établir les contacts nécessaires pour le trafic illicite en Bolivie et qu'il avait été, avec C., le récepteur de la marchandise, se voyant attribuer un rôle principal dans l'organisation du transport de cocaïne. Le requérant se pourvut en cassation, invoquant une prétendue erreur dans l'appréciation des preuves, la violation du principe de la présomption d'innocence et l'excès de l'amende infligée par rapport aux prévisions légales. Par un arrêt du 12 février 2001, le Tribunal suprême confirma la condamnation du requérant, tout en réduisant le montant de l'amende à verser par le requérant, en raison d'une erreur commise par le tribunal a quo . Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo, qui fut rejeté par un arrêt du 28 avril 2003, notifié le 8 mai 2003. Le Tribunal constitutionnel rappela, pour ce qui est de la déposition de C. devant le juge d'instruction, que si le requérant n'y avait pas assisté et ne l'avait pas interrogé ce n'était que parce qu'il s'était enfuit. Son absence n'était donc pas imputable à l'autorité judiciaire. Par ailleurs, les dépositions de C. furent introduites à l'audience comme le prévoit l'article 730 du code de procédure pénale au moyen de leur lecture, puisqu'il avait été écarté du procès en raison de sa maladie mentale. Pour ce qui est de la prétendue absence de véracité des dépositions faites par C. lors de l'instruction en raison, précisément, de sa maladie mentale, la haute juridiction rappela qu'il relevait de la fonction juridictionnelle, en raison de sa garantie d'immédiateté, d'apprécier les preuves, sans qu'il ne lui appartienne de procéder à une nouvelle interprétation de ces dernières. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code de procédure pénale Article 730   «   Les actes d'instruction pourront aussi être lus à l'audience, si l'une des parties le demande lorsque, pour de raisons indépendants de la volonté de ces dernières, ils ne peuvent pas être reproduits lors de débats oraux   ». GRIEFS Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et du non-respect de ses droits de la défense, dans la mesure où il s'est vu privé de son droit d'interroger le coïnculpé C. à l'audience devant l' Audiencia Nacional, alors que les dépositions faites par celui-ci devant le juge central d'instruction ont été considérées comme une preuve à charge. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Invoquant l'article 13 de la Convention en liaison avec l'article 6, le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un recours efficace, en ce que le pourvoi en cassation n'est pas une deuxième instance, mais un recours extraordinaire qui ne peut être présenté que lorsque les motifs prévus par la loi peuvent être invoqués. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et du non-respect de ses droits de la défense et invoque l'article 6 §§ 1, et 3   d) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   (...)   » La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l'esprit les exigences du paragraphe 3 de cet article. Elle rappelle que les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, parmi d'autres, Allenet de Ribemont c.   France, arrêt du 10   février 1995, série A n o   308, p. 16, § 35, Pullar c.   Royaume-Uni, arrêt du 10   juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France , arrêt du 18   mars   1997, Recueil 1997-II, p.   464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable assuré sur le plan général par le paragraphe 1. C'est pourquoi elle estime approprié d'examiner les griefs du requérant sous l'angle des deux textes combinés. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par celles-ci. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26   mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, p. 470, § 67, et Van   Mechelen et autres , arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50). Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A n o 238, p. 21, § 49, Van Mechelen et autres , précité, p. 711, § 51 et Lucà   c.   Italie, arrêt du 27 février 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-II, p. 156, § 39). En effet, comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A n o 194-A, p. 12, §   34, et Lüdi c. Suisse, précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§   1 et 3 d). Il s'ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (voir Unterpertinger c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1986, série A n o 110, pp. 14-15, §§ 31-33, Saïdi c. France, arrêt du 20   septembre 1993, série A n o 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, et Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55; voir aussi Dorigo c.   Italie , n o   33286/96, rapport de la Commission du 9   septembre   1998, § 43, non publié, et, sur cette même affaire, Résolution du Comité des Ministres DH (99) 258 du 15   avril 1999). Dans ce contexte, la circonstance que pareilles dépositions proviennent d'un coïnculpé, comme dans le cas d'espèce, et non d'un témoin n'est pas pertinente. A cet égard, la Cour souligne que le terme «   témoin   » a, dans le système de la Convention, un sens «   autonome   » ( Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A n o 235-B, pp. 32-33, § 33). Ainsi, dès lors qu'une déposition, qu'elle soit faite par un témoin stricto sensu ou par un coïnculpé, est susceptible de fonder, d'une manière substantielle, la condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (voir, mutatis mutandis , Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 950-951, §§ 51-52). Dans le cas d'espèce, le requérant combat que les juridictions internes aient considéré comme preuve à charge les dépositions de C., qui avait fait aussi l'objet d'une accusation pour les mêmes faits mais qui fut écarté du procès en raison d'une maladie psychique, ce qui l'empêcha de déposer à l'audience et d'être interrogé par les parties sur les imputations faites à d'autres coïnculpés pendant l'instruction. A la différence de l'affaire Lucà   c.   Italie , précitée, la Cour relève que, pour conclure à la condamnation du requérant, les juridictions nationales ne se sont pas fondées exclusivement sur les déclarations faites par C. pendant l'instruction, mais ont pris aussi en compte les dépositions effectuées par O. lors de l'instruction de l'affaire, qu'il rectifia à l'audience, ainsi que les dépositions faites à l'audience par d'autres coïnculpés et celles du requérant. Il est vrai que ni le requérant ni son défenseur n'ont eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de l'interroger. La Cour relève que, tel que le Tribunal constitutionnel l'a précisé dans son arrêt, le requérant n'assista pas à la déposition de C. devant le juge d'instruction. Toutefois, cette absence n'est pas imputable à l'autorité judiciaire   , mais au fait qu'il s'était volontairement soustrait à l'action de la justice. La Cour estime qu'il relève des juridictions internes d'apprécier l'importance et l'impartialité des dépositions des coïnculpés. Elle constate que l' Audiencia Nacional prit soin de motiver et de raisonner sa décision à cet égard, et relève que le Tribunal constitutionnel s'est référé à la garantie d'immédiateté de cette juridiction pour apprécier les preuves et donner crédibilité aux dépositions effectuées pendant l'instruction, pourvu qu'elles aient respecté, comme c'était le cas, les conditions exigées pour être prises en compte, sa tâche n'étant celle de procéder à une nouvelle interprétation des preuves, mais de contrôler la logique du raisonnement suivi par la juridiction du jugement pour conclure à la condamnation du requérant. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'interroger C. à l'audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article   6 (voir, mutatis mutandis , Artner c. Autriche , arrêt du 28 août 1992, série A n o   242-A, pp. 10-11, §§   22-24   ; Raniolo c. Italie (déc.), n o   62676/00, 21   mars 2002   ; Natoli c.   Italie (déc.), n o 4290/02, 27 novembre 2003   ; De Lorenzo c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12   février 2004   ; Fausciana c. Italie (déc.), n o 4541/02, 1 er   avril 2004). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif, le pourvoi en cassation ne constituant pas une véritable deuxième instance. Il invoque l'article 13 de la Convention, en liaison avec l'article 6, dont les parties pertinentes disposent comme suit   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)   ». La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction (voir Zarouali   c.   Belgique , n o 20664/92, décision de la Commission du 29   juin   1994, Décisions et Rapports (DR)   78, p.   97), et n'oblige pas les États à instituer des tribunaux d'appel ou de cassation. Par ailleurs, le Protocole n o 7, dont l'article 2 garanti ce droit, n'a pas été ratifié par l'Espagne. Pour ce qui est du caractère effectif, garanti par l'article 13 de la Convention et contesté par le requérant, du pourvoi en cassation, la Cour rappelle que l'efficacité d'un recours, aux fins de l'article 13, ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable. Elle observe, par ailleurs, que le Tribunal suprême a cassé partiellement l'arrêt de l' Audiencia Nacional pour ce qui est des pourvois en cassations présentés par d'autres accusés, en leur réduisant la peine infligée. La Cour constate enfin que contre l'arrêt de la chambre pénale du Tribunal suprême, les requérants ont pu former un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d'un recours devant l'instance nationale la plus élevée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0301DEC003576803
Données disponibles
- Texte intégral