CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0301DEC006041100
- Date
- 1 mars 2005
- Publication
- 1 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M.   S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nourreddine Etanji, est un ressortissant marocain, né en 1964 au Maroc et résidant à Strasbourg. Il est représenté devant la Cour par M e L. Dörr, avocat à Strasbourg. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, qui a vécu les trois premières années de sa vie au Maroc est arrivé en France en février 1967, à l'âge de trois ans. Le requérant, sa mère, son frère et sa sœur rejoignent son père déjà installé en France depuis 1963. Le requérant passa sa jeunesse en France où il fut scolarisé jusqu'en 1984. Le requérant fit l'objet de diverses condamnations pénales en France : un vol commis le 24 novembre 1982, un vol commis le 16 juillet 1982, une rébellion et des outrages à agents de la force publique commis le 12   mars 1984, des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours commis le 15 décembre 1982 et une rébellion et des destructions de biens d'autrui commis le 2 janvier 1984. Le 25 février 1986, le requérant fut reconnu coupable de viol en réunion et condamné par la cour d'assises de Strasbourg à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Le 28 décembre 1987, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion, considérant qu'en raison de son comportement de délinquant, la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Le requérant ne fit aucun recours contre cette décision. Dès sa sortie de prison, en octobre 1988, le requérant fut invité à quitter le territoire français. Après un premier refus d'embarquement, il fut éloigné du territoire français le 24 novembre 1988. Au mois d'août 1989, le requérant revint illégalement sur le territoire français et y resta ainsi en toute clandestinité jusqu'au mois de juin 1992. Le 18 juin 1992, le requérant fut interpellé et arrêté par la police à la suite d'une rixe sur la voie publique alors qu'il était en état d'ébriété. Etant en situation irrégulière, il fit l'objet d'une mesure de rétention administrative en vue de sa reconduite au Maroc. Cependant, les autorités marocaines ayant refusé d'octroyer un laissez-passer au requérant, la mesure de reconduite à la frontière ne put être exécutée. Dès le mois de septembre 1992, le requérant fut régulièrement suivi au département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, présentant une pathologie psychiatrique grave liée, selon plusieurs certificats médicaux produits par l'intéressé, aux obstacles et événements juridico-administratifs. Dans l'un de ces certificats daté du 13 mai 1994, le Dr   B.   Piret, attaché des hôpitaux, certifia que «   l'état pathologique de Monsieur Etanji nécessite non seulement un suivi psychiatrique constant et régulier, mais tout autant le maintien dans son cadre familial habituel. Tout bouleversement à ce niveau, comme sa séparation d'avec les attaches familiales qu'entraînerait une expulsion du territoire, entraîneraient à coup sûr de graves décompensations et grèveraient de manière très défavorable le pronostic de l'affection   ». Par jugement du 16 novembre 1992, le tribunal correctionnel de Strasbourg le condamna à une peine de deux mois d'emprisonnement, pour s'être soustrait à un arrêté ministériel. Le requérant interjeta appel. Par une décision définitive du 19 mai 1993, la cour d'appel de Colmar infirma ce jugement et prononça la relaxe du requérant, au motif que l'arrêté litigieux ne pouvait servir de fondement à des poursuites répressives car la décision ministérielle du 28 décembre 1987 ne faisait état d'aucune «   menace actuelle   » de l'ordre public qui justifierait l'expulsion du requérant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 1992, le conseil du requérant avait entre-temps saisi le ministre de l'Intérieur d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris le 28 décembre 1987, qu'il réitéra le 17 mai 1993, la première demande ayant été égarée. Après un premier suivi dans le cadre de consultations externes, le requérant fut admis, le 24 mars 1993, dans les hospices civils de Strasbourg. Il résulte encore d'arrêtés préfectoraux rendus entre les 30 septembre 1994 et 27 avril 2000 qu'il fut maintenu en hospitalisation d'office au centre hospitalier de Brumath, au service des malades difficiles du centre hospitalier de Sarreguemines ainsi qu'à l'établissement public de santé Alsace Nord   ; il bénéficia régulièrement de sorties d'essais qui se déroulèrent dans sa famille. Le 22 septembre 1993, le ministre de l'Intérieur déclara la demande d'abrogation irrecevable car le requérant résidait en France au jour du dépôt de la requête. Il ne pouvait en conséquence être fait droit à sa demande d'abrogation, eu égard à l'article 28 bis de l'ordonnance n o 45-2658 du 2   novembre 1945, modifié par la loi du 24 août 1993. Le ministre ajouta que le certificat médical établissant que le requérant soit sujet à des troubles psychiatriques n'attestait pas que ces troubles ne puissent faire l'objet d'un suivi au Maroc. Le 19 novembre 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg contre ce refus, invoquant à l'appui de son recours, une erreur manifeste d'appréciation du ministre, une application rétroactive erronée de la loi du 24 août 1993 et la violation des articles 3 et 8 de la Convention. Alors que ce recours était pendant, le requérant fut placé en rétention administrative. La prolongation de celle-ci fut refusée par les juges délégués du tribunal de grande instance de Strasbourg à deux reprises, le 11   septembre 1993 en se fondant sur l'arrêt du 19 mai 1993 précité et, le 28   mai 1994, en se fondant sur le certificat médical précité du 13 mai 1994. Le 19 juillet 1994, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant l'estimant mal fondée. Il rejeta également le moyen par lequel le requérant soutenait que la déclaration d'irrecevabilité de sa demande d'abrogation était illégale car fondée sur une application erronée de la loi du 24 août 1993. Par décision du 23 octobre 1996, le requérant se vit reconnaître le statut d'invalide et un taux d'incapacité de 80 % par la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP). Le requérant saisit la cour administrative d'appel de Nancy, qui rejeta le recours le 31 décembre 1997. Elle considéra notamment que le ministre de l'Intérieur s'était à bon droit fondé sur les dispositions nouvelles de la loi du 24 août 1993 et estima que la condition de l'éloignement effectif à laquelle devait satisfaire un étranger pour qu'il soit fait droit à une demande d'abrogation ne portait pas atteinte à l'article 8 de la Convention. Il en conclut que le ministre était tenu de rejeter la demande d'abrogation, sans que puissent être utilement invoqués des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention. Par décision du 19 mai 1999, la COTOREP renouvela le statut d'invalide du requérant. Par arrêt du 23 février 2000, le Conseil d'Etat confirma que le ministre était tenu de rejeter la demande d'abrogation dès lors que le requérant résidait en France au moment des faits. Il estima cependant qu'en écartant comme inopérants les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la Convention, la cour administrative d'appel de Nancy avait entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il régla alors l'affaire au fond, rejetant l'ensemble des demandes du requérant, considérant notamment que «   le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 [de la Convention] n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé   ». S'agissant de l'article 8, le Conseil d'Etat estima que si le requérant, «   ...   qui est célibataire, est arrivé en France en 1967, à l'âge de trois ans, et si sa famille, dont une partie possède la nationalité française, réside en France, la mesure attaquée n'a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.   » Par un arrêté préfectoral du 7 novembre 2003, l'arrêté ministériel d'expulsion du 28 décembre 1987 fut abrogé. Le requérant indique posséder depuis cette date un récépissé de demande de carte de séjour qu'il renouvelle tous les trois mois. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion l'ayant frappé constitue une atteinte à ses droits privés et familiaux, qui n'est pas proportionnée au but légitimement poursuivi, eu égard à la réalité de sa vie familiale, au fait qu'il n'a aucune famille proche au Maroc, qu'il ne lit ni ne parle l'arabe, et à ses troubles psychiatriques qui ne peuvent être soignés qu'en France, près des siens. Dans ses observations complémentaires du 18 janvier 2005, il précise qu'il entend poursuivre la procédure devant la Cour aux fins d'obtenir la régularisation définitive de son titre de séjour. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint, dans sa requête du 22 juillet 2000, de ce que le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion litigieux constitue un traitement inhumain. Il fait valoir que l'absence d'existence juridique, alors qu'il peut séjourner sur le territoire français en l'absence de tout risque de condamnation pénale, et alors que le ministre de l'Intérieur lui refuse tout titre de séjour, est gravement perturbatrice pour sa santé mentale. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion qui lui fut opposé jusqu'au 7 novembre 2003, ainsi que le défaut de régularisation définitive de sa situation, porte atteinte à son droit au respect d'une vie privée et familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention qui dispose ce qui suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...).   » Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité du grief. Ainsi, le requérant ne saurait se prétendre «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention, dans la mesure où l'arrêté d'expulsion du 28 décembre 1987 fut abrogé le 7 novembre 2003. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire et proportionnée au but recherché. Le requérant réplique que l'abrogation tardive de l'arrêté d'expulsion ne saurait lui enlever la qualité de victime, au vu des conséquences morales et psychologiques importantes entraînées par la situation administrative dans laquelle il s'était trouvé pendant plus de 10 ans. En outre, il entend poursuivre la procédure devant la Cour aux fins d'obtenir la régularisation définitive de son titre de séjour. La Cour tient d'emblée à préciser qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du requérant telle qu'elle se présentait avant le 21 juillet 1992. En effet, la période antérieure à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion se situe largement plus de six mois avant la date d'introduction de la requête devant la Cour. A cet égard, la Cour note d'ailleurs que, dès sa requête initiale, le requérant a limité son grief au refus qui avait été opposé à sa demande d'abrogation présentée le 21 juillet 1992. Pour ce qui est de la période se situant au-delà de cette dernière date, la Cour observe que le requérant s'est trouvé successivement dans deux situations différentes. A.     La situation du requérant du 21 juillet 1992 au 7 novembre 2003 Suite à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 septembre 1987, le requérant fit dans un premier temps l'objet d'un suivi médical dans le cadre de consultations externes. La plupart des hospitalisations qui s'ensuivirent furent assorties de sorties qui se déroulèrent dans sa famille. La Cour rappelle qu'«   être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale   » ( Olsson c. Suède (n o 1) , arrêt du 24 mars 1988, série A n o 130, p. 29, § 59, Johansen c. Norvège , arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001-1002, §   52, Bronda c. Italie , arrêt du 9   juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1489, § 51, et Buscemi c. Italie , n o   29569/95, § 53, CEDH 1999-VI). Aussi, «   l'éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale   » ( Olsson (n o 1,) précité, pp. 33-34, § 72). En l'espèce, la Cour constate qu'en dépit de l'arrêté d'expulsion pris le 28 décembre 1987, le requérant continua à développer les liens avec les membres de sa famille vivant dans le pays d'accueil. En effet, dans un premier temps, il continua à vivre dans sa famille et, à partir de son hospitalisation, de nombreuses sorties d'essai se déroulèrent auprès de ses proches. La Cour en conclut à l'absence d'une ingérence dans la vie familiale du requérant. En ce qui concerne les atteintes alléguées par le requérant à sa vie privée, la Cour estime que les contraintes normales et raisonnables découlant de sa vie en clandestinité et de la mesure d'expulsion ‑ prise à son égard mais suspendue suite à sa demande d'abrogation ‑ ne sauraient à elles seules constituer une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention ( mutatis mutandis Silver et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 25 mars 1983, série A n o   61, § 98). Il s'ensuit que l'ensemble du grief, pour autant qu'il concerne la période s'échelonnant entre le 21 juillet 1992 et le 7 novembre 2003, doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     La situation du requérant postérieure au 7 novembre 2003 Depuis l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, le requérant se voit remettre des récépissés de demandes de carte de séjour, renouvelables tous les trois mois. La Cour rappelle d'emblée que «   le requérant ne saurait revendiquer un statut spécial pour son séjour en France   » ( mutatis mutandis Mehemi c.   France (n o 2) , n o 53470/99, § 55, CEDH 2003-IV). Aussi, le requérant vit-il auprès de ses proches en France et ne court-il aucun risque d'éloignement proche ou imminent ( mutatis mutandis Vijayanathan et Pusparajah c. France , arrêt du 27 août 1992, série A n o 241-B, § 46). Certes, la circonstance que le requérant, depuis le 7 novembre 2003, ne bénéficie toujours pas d'une autorisation de séjour en bonne et due forme peut lui donner le sentiment que sa situation administrative, en dépit de l'abrogation de son arrêté d'expulsion, demeure précaire. Mais cette circonstance est sans influence sur une éventuelle violation de l'article 8 de la Convention, puisque seul un nouvel arrêté d'expulsion pourrait servir de base légale à l'éloignement forcé du requérant. Il n'appartient par ailleurs pas à la Cour, comme il le lui demande, d'ordonner la «   régularisation définitive   » de son titre de séjour. Dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être accueillie. Partant, le requérant ne saurait se prétendre en l'état «   victime d'une violation   » au sens de l'article 34 de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. 2.     Le requérant allègue que l'absence «   d'existence juridique   » dans laquelle il s'était trouvé jusqu'à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion était gravement perturbatrice pour sa santé mentale. Il estime avoir subi un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention, qui se lit ainsi qu'il suit   : «   Nul ne peut être soumis à (...) des traitements inhumains (...).   » La Cour estime qu'eu égard au constat relatif à l'article 8 de la Convention, il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief soulevé au titre de l'article   3 de la Convention, puisqu'il est indissociablement lié au premier grief. Au surplus et en tout état de cause, la Cour note qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le seuil de gravité exigé par la jurisprudence de la Cour pour conclure à la violation de l'article 3 de la Convention ne lui apparaît pas avoir été atteint. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Naismith   A.B. Baka Greffier adjoint Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0301DEC006041100
Données disponibles
- Texte intégral