CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0303DEC000773002
- Date
- 3 mars 2005
- Publication
- 3 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s48F37204 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sDFF9B1EC { width:27.55pt; display:inline-block } .sD1B7EE25 { width:188.28pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s8DB58BE8 { width:204.6pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 7730/02 présentée par Michael WELDLE contre l'Allemagne La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 3 mars 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   D avid T hór Björgvinsson, juges , et   de   M. M. Villiger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 2002, Vu la décision du 2 février 2003 de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour et de la décision ultérieure du 6   mai   2004 de lever la priorité accordée, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Michael Weldle, anciennement Chucholowski, est un ressortissant allemand, né en 1945 qui résidait à Baden-Baden et qui est décédé le 21 septembre 2003. Devant la Cour, il est représenté par Me   Alexander Moser, avocat à Baden-Baden, qui a été désigné par le tribunal aux affaires successorales ( Nachlassgericht ) de Baden-Baden comme curateur de la succession ( Nachlasspfleger ). Le gouvernement défendeur est représenté par M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent , puis par M me Almut Wittling-Vogel, Ministerialrätin au ministère fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 1992, la caisse régionale des notaires ( Ländernotarkasse ) de Leipzig imposa au requérant le paiement de 507 998 deutschmark (DEM) à titre de cotisations obligatoires pour l'année 1991, cotisations calculées sur la base des revenues mensuels dans la mesure où la caisse en avait connaissance. Le 18 septembre 1992, le requérant communiqua à la caisse ses revenus mensuels pour l'année 1991. Le 8 octobre 1992, la caisse revit à la baisse le montant réclamé qui ne s'élevait désormais qu'à 313 502 DEM. Le 29 décembre 1992, le tribunal du district ( Bezirksgericht ) de Dresde, devenu ultérieurement la cour d'appel, accueillit le recours du requérant et annula les décisions de la caisse. Le 25 avril 1994, la Cour fédérale de justice cassa la décision entreprise et débouta le requérant de sa demande. Le 14 juillet 1994, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel. Par une lettre du 16 juin 1997, celle-ci demanda au requérant de lui envoyer 55 exemplaires du recours et des décisions attaquées aux fins de communiquer le recours sans indiquer les destinataires de la communication. Par une lettre du 7 novembre 2001, elle informa le requérant qu'elle n'était pas en mesure de lui dire quand une décision serait rendue en raison d'autres affaires introduites antérieurement dont il fallait d'abord connaître. Le 21 septembre 2003, le requérant décéda. Le 15 février 2004, un neveu du requérant a informé la Cour que le requérant était décédé le 21 septembre 2003, que les héritiers principaux avaient renoncé à la succession et que lui et d'autres personnes devenus héritiers substitués ( Ersatzerben ) allaient en faire de même. Par une lettre du 5 avril 2004, le Tribunal pour les affaires successorales de Baden-Baden a informé la Cour qu'un curateur de la succession avait été désigné pour régler l'héritage du requérant. Le 12 mai 2004, le curateur a informé la Cour qu'il n'avait pas identifié d'héritier et qu'il lui incombait en tant que représentant légal du requérant de décider sur la poursuite de la requête devant la Cour. Le 13 juillet 2004, la première chambre ( Senat ) de la Cour constitutionnelle fédérale rendit sa décision sur le recours du requérant ainsi que sur trois autres recours d'autres personnes portant sur des griefs similaires. Elle déclara irrecevables ( unzulässig ) deux de ces recours dont celui du requérant. Elle releva que le requérant était décédé, que les héritiers dont le curateur de la succession avait connaissance avaient renoncé à la succession, que celui-ci n'était pour le moment pas en mesure de trouver d'autres héritiers et qu'il avait dès lors désigné le Trésor public comme héritier pour la procédure constitutionnelle. Le tribunal aux affaires successorales n'avait certes pas encore constaté de manière définitive que le fisc était l'héritier et le curateur avait évoqué la possibilité de relancer les recherches afin de découvrir d'éventuels héritiers jusque-là inconnus si la Cour constitutionnelle fédérale accueillait le recours du requérant. Cependant, la question de savoir si l'examen du recours constitutionnel du requérant devait être poursuivi par la Cour constitutionnelle fédérale ne pouvait pas dépendre de l'issue de l'affaire. La qualité d'héritier devait être établie au moment de la décision au plus tard. Quant aux deux autres recours, la Cour constitutionnelle fédérale considéra que même si la loi sur laquelle les impositions de cotisation de la caisse des notaires étaient fondées n'était pas en conformité à la Loi fondamentale ( Grundgesetz ), il n'y avait pas lieu d'annuler ces impositions car leur base légale devait être provisoirement appliquée. Elle enjoignit au législateur de légiférer à ce propos jusqu'à la fin de l'année 2006. Le 25 novembre 2004, le curateur a informé la Cour qu'il ne poursuivrait la recherche d'un héritier que s'il y avait une masse successorales suffisante. D'après les informations dont il disposait pour le moment, la succession était surendettée ( überschuldet ). Il n'y avait dès lors pas lieu de continuer la recherche d'héritiers.     GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. 2. Dans ses observations du 29 mai 2003 en réponse à celles du Gouvernement, il a aussi dénoncé le montant des cotisations obligatoires à la caisse régionale des notaires et donc invoqué en substance l'article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Dans ses observations du 13 décembre 2004, le Gouvernement demande de rayer l'affaire du rôle, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, en raison de l'absence d'héritiers désireux de poursuivre l'instance. L'article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n'entend plus la maintenir; ou b)     que le litige a été résolu; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.   »   La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches. A l'inverse, elle a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsque aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l'instance ( Karner c. Autriche , n o 40016/98, § 22, CEDH 2003 ‑ IX). En l'espèce la Cour note d'abord que le curateur n'a jusqu'à présent identifié aucune personne susceptible d'accepter la succession du requérant en raison du surendettement de la successsion et a indiqué qu'il n'a pas l'intention de relancer la recherche de ce fait. Elle relève ensuite que, à la différence de la situation dans les affaires Scherer c. Suisse (arrêt du 25   mars 1994, série A n o 287, pp. 14-15, § 31) et Sevgi Erdoğan c. Turquie (radiation) (n o 28492/95, §§   35-36, 29 avril 2003), le curateur n'a pas été mandaté par le requérant pour introduire sa requête, mais a été désigné par le Tribunal aux affaires successorales de Baden-Baden pour gérer la masse successorale en attendant de trouver un héritier. En outre, le curateur n'a pas fait part de son intention de maintenir la requête. Eu égard à ces considérations et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles (article 37 § 1 in fine ), la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité Décide de rayer la requête du rôle.   Mark Villiger   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0303DEC000773002