CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0303DEC004734799
- Date
- 3 mars 2005
- Publication
- 3 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 juin 1998, Vu la décision partielle du 12 février 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marin Stefanov Stankov, est un ressortissant bulgare, né en 1961 et résidant à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me M. Kotseva, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était traité pour des troubles psychiatriques depuis 1986 et fut hospitalisé plusieurs fois. A partir de 1995, il poursuivit des études universitaires en France. Il retourna à Plovdiv le 24 avril 1996 pour un court séjour. Le 8 mai 1996, il fut arrêté à son domicile par deux policiers et conduit au centre psychiatrique de Plovdiv, en exécution d'une ordonnance du procureur de district. Après un bref entretien avec un médecin psychiatre, il fut transféré à l'hôpital psychiatrique de Plovdiv. Il ressort des documents au dossier que les parents du requérants avaient demandé son internement en vue d'un traitement psychiatrique obligatoire en application de l'article 36 de la loi sur la santé publique, en raison de son comportement agressif. Par une ordonnance en date du 20 juin 1996, le procureur de district refusa d'introduire une procédure devant le tribunal en vue d'un traitement psychiatrique forcé, considérant que le traitement appliqué au requérant avait produit des effets, qu'il était moins agressif et désirait se faire traiter. Le requérant fut soigné à l'hôpital jusqu'au 27 juillet 1997. Selon ses dires, aucun contact extérieur ne lui aurait été autorisé, notamment avec un avocat. Le 22 décembre 1997, il adressa une plainte au procureur contre l'ordonnance du 20 juin 1996, dans laquelle il se plaignait également de la décision ordonnant son hospitalisation forcée. Par une lettre en date du 26 mai 1998, le procureur régional confirma l'ordonnance du 20 juin 1996 refusant d'introduire une procédure de traitement forcé. Par ailleurs, il indiqua au requérant que son internement était régulier et se basait sur une enquête révélant qu'il souffrait de troubles psychiatriques s'étant aggravés à l'époque pertinente. Le 4 mai 1998, le passeport du requérant fut retenu par la police lors de son passage à la frontière. Il se fit délivrer un nouveau passeport le 28 mai 1998. Le 8 octobre 1999, le requérant fut de nouveau arrêté alors qu'il se rendait à un bureau de poste à Plovdiv pour avoir menacé des employés du bureau. Il fut conduit au commissariat de police, puis au centre psychiatrique régional, où il eut un entretien avec un médecin psychiatre. Il fut ensuite transféré à l'hôpital psychiatrique de Plovdiv. Il ressort des documents médicaux que le 26 octobre 1999, le requérant déclara désirer se faire traiter. Il demeura à l'hôpital jusqu'au 9 novembre 1999. Les recours qu'il adressa au parquet et au ministère de la Santé au sujet de son traitement forcé seraient restés sans aucune suite, ainsi que l'action en dommages et intérêts introduite devant le tribunal de district de Plovdiv. Suite à la plainte introduite auprès du ministère de l'Intérieur, le directeur régional de la police lui indiqua, par une lettre du 4 avril 2000, que les policiers avaient agi conformément à la loi et n'avaient pas outrepassé leurs pouvoirs. GRIEF Invoquant l'article 5 § 1, le requérant se plaint d'avoir été, à deux reprises, privé de sa liberté de manière irrégulière et arbitraire. EN DROIT Le 12 février 2004, la Cour a décidé de porter le grief à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 août 2004. La Cour constate que le requérant a été invité par lettre du 26 août 2004 à présenter ses observations en réponse, dans un délai échéant le 26 octobre 2004. Une lettre de rappel lui a été transmise par recommandé avec accusé de réception le 16 novembre 2004, et a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l'article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d'absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0303DEC004734799