CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC000377402
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christian Vesque, est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Saint Didier Au Mont d'Or. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 novembre 1998, une cinquantaine de personnes se réclamant de la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans («   CDCA   ») envahit vers seize heures les locaux de l'étude de Maître C., huissier de justice, au prétexte de soutenir un de leurs adhérents faisant l'objet d'un dossier de recouvrement. Selon les informations recueillies par les services de police de Lyon, le groupe se livra à diverses dégradations en brisant notamment deux fenêtres, du mobilier et du matériel de bureau (placards, machine à écrire, ordinateurs), en éparpillant au sol nombre de dossiers et en déversant une grande quantité de confettis. Deux des trois employées de Maître C., Michèle B. et Sarah C., se plaignirent en outre d'avoir été injuriées, menacées et molestées   ; Sarah C. faisait en particulier état d'un fauteuil qu'un des manifestant lui avait lancé dans le dos, lui occasionnant une incapacité de travail de six jours, alors que Michèle B. déclarait avoir été violemment empoignée par le col de son chandail. Le 4 décembre 1998, une procédure d'information fut ouverte des chefs de dégradation graves de biens publics appartenant à autrui commises en réunion au préjudice d'un officier public ou ministériel, et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commises en réunion. Interpellé le 15 décembre 1998, le requérant fut mis en examen avec quatre autres prévenus des chefs sus énoncés puis placé en détention provisoire le 17 décembre suivant   ; le 23 mars 1999, il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire. Dans le cadre de l'instruction judiciaire qui s'ensuivit, il fut interrogé à plusieurs reprises et confronté à Michèle B. et Sarah C. qui l'identifièrent comme ayant participé, avec d'autres, aux actions menées par la CDCA. Par un réquisitoire supplétif du 17 décembre 1998, le magistrat instructeur en charge du dossier fut saisi, à l'encontre du requérant, de faits de dégradation d'un bien appartenant à autrui commis en réunion le 9 octobre 1998 au préjudice du Crédit Agricole de Mézieu. L'enquête diligentée établit qu'une trentaine d'individus avait assailli cet établissement bancaire dont le montant de la porte d'entrée avait été dévissé par un individu et le verrou de fermeture intérieur détérioré. Le film de la caméra de surveillance ayant enregistré cette manifestation, ainsi que plusieurs photographies tirées à partir de cet enregistrement, identifièrent le requérant comme étant l'auteur de ces dégradations. Le 20 juillet 1999, le juge d'instruction renvoya ce dernier, parmi d'autres, devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y répondre des délits susmentionnés. Par conclusions écrites déposées in limine litis , les conseils des prévenus, sollicitèrent le transport du tribunal dans les locaux de l'étude de Maître C. Par un jugement rendu le 14 février 2000, le tribunal correctionnel rejeta tout d'abord cette demande au motif, d'une part, que le magistrat instructeur avait procédé à l'ensemble des investigations utiles à la manifestation de la vérité et que figuraient au dossier des photographies et plans des lieux et, d'autre part, que depuis les faits des travaux modificatifs destinés à renforcer la sécurité des salariés avaient été réalisés. Sur l'action publique, il déclara les prévenus coupables des faits reprochés et statua sur la peine et sur l'action civile. En ce qui concerne le requérant, le tribunal, après avoir relevé qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation prononcée le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon à un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits similaires, le condamna à six mois de prison et à 20   000 FRF d'amende délictuelle (environ 3049 EUR). Le 16 février 2000, le requérant interjeta appel de cette décision. Dans ses conclusions, le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, concluait tout d'abord à la nullité du jugement entrepris, pour violation des droits de la défense, au motif que sa demande de transport sur les lieux avait été rejetée   ; renouvelant cette mesure d'instruction, il sollicitait également le visionnage d'une cassette enregistrée le 9 octobre 1998 par une chaîne de télévision devant l'agence du Crédit Agricole de Meyzieu. Quant au fond, le requérant estimait pouvoir bénéficier d'une décision de relaxe, niant avoir commis des dégradations graves dans les locaux de Maître C. et du Crédit Agricole ainsi que des violences à l'encontre de Michèle B. et Sarah C. Le 7 juillet 2000, le requérant fut cité par le Ministère Public à comparaître devant la chambre des appels correctionnels   ; la citation ne mentionnait pas l'appel du Parquet et se limitait à ceux des co-prévenus ainsi qu'à certaines parties civiles. Le 1 er décembre 2000, la cour d'appel de Lyon, à la demande des avocats des prévenus, renvoya la cause et les parties à l'audience publique du 23 février 2001. Ce jour là, la cour fit droit à la demande du requérant tendant au visionnage de la cassette enregistrée le 9 octobre 1998   ; un poste de télévision relié à un magnétoscope fut en conséquence installé dans la salle d'audience et la cassette fut visionnée par l'ensemble des parties présentes. Par un arrêt du 22 mars 2001, la cour d'appel de Lyon rejeta les autres exceptions de nullité soulevées et demandes d'investigations sollicitées. Sur le fond, elle statua en ces termes   : «   - Sur les faits de dégradations commises en réunion dans l'étude de Maître C., huissier de justice et de violences volontaires commises en réunion au préjudice de Sarah C. et de Michèle (...) B., reprochés aux cinq prévenus   : (...)   ; Attendu qu'il est constant que les lésions subies par Sarah C. et Michèle (...) B. et les dégradations commises dans les locaux de l'étude de Maître C. ont été occasionnées au cours d'une scène unique de violence ayant réuni plusieurs dizaines de manifestants agissant à force ouverte   ; (...)   ; Attendu, toutefois, que Sarah C. a bénéficié d'un arrêt de travail du 1 er décembre 1998 au 18 janvier 1999 selon l'expert l'ayant examinée   ; qu'en conséquence il convient de requalifier le délit de violence volontaire commise en réunion sur sa personne en délit de violence volontaire suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jour commise en réunion   ; que mis en mesure de s'expliquer et de se défendre sur cette qualification, les cinq prévenus, assistés de leurs avocats pour quatre d'entre eux, ont fourni leurs explications   ; Attendu qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré ayant déclaré les cinq prévenus coupables des délits de violences volontaires commises en réunion sur la personne de Michèle (...) B., de violences volontaires ayant entraîne une incapacité totale de travail supérieur à huit jours commises en réunion sur la personne de Sarah C. après requalification et de dégradations volontaires commises en réunion au préjudice d'un officier ministériel en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, sauf à préciser que [le requérant] se trouvait en état de récidive légale, le prévenu ayant été condamné le 10 avril 1997 par arrêt contradictoire et définitif rendu par la cour d'appel de Lyon à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de dix mille francs pour dégradations volontaires commises au préjudice d'un huissier de justice   ; - Sur les faits de dégradations commises en réunion au préjudice de l'agence du Crédit Agricole reprochés [au requérant]   : (...)   ; Attendu que lors du visionnage de la cassette enregistrée le 9 octobre 1998 (...), la Cour a pu constater que [le requérant] avait détérioré le montant de la porte d'entrée de cet établissement (...)   ; (...)   ; Attendu qu'ainsi, en dépit de ses dénégations maladroites, les faits reprochés sont parfaitement caractérisés   ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef   ; - Sur la répression   : (...)   ; Attendu que [le requérant], qui semblait, dans une certaine mesure, venu à résipiscence lors de sa dernière comparution devant la Cour en 1997, n'a pas hésité à organiser et à diriger les manifestations violentes des membres de la [CDCA] de Lyon et se trouve de surcroît, en état de récidive légale   ; (...)   ; Attendu que ces motifs conduisent la Cour à réformer le jugement frappé d'appel et à condamner   : - [le requérant] à la peine de dix mois d'emprisonnement (...)   » Le 23 mars 2001, le requérant se pourvut en cassation. Ayant choisi de ne pas recourir au ministère d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, il déposa le 12 avril 2001 un mémoire ampliatif personnel. Dans le cadre de son pourvoi, le requérant développa de nombreux moyens de cassation et sollicita, d'une part, la communication d'une copie de l'inventaire des pièces du dossier transmis à la Cour de cassation selon les modalités des articles 586 et 587 du code de procédure pénale et, d'autre part, sa convocation à l'audience des débats afin d'y exposer ses observations et d'être autorisé à reprendre la parole après les réquisitions du Ministère Public. Le 24 septembre 2001, le requérant demanda au Procureur général près la Cour de cassation de lui faire parvenir les conclusions de l'avocat général. En réponse, le 27 septembre 2001, le Procureur général adressa au requérant un courrier dans lequel il lui indiquait que les conclusions de l'avocat général ne seraient présentées qu'oralement lors d'une audience publique de la chambre criminelle le 23 octobre 2001 à neuf heures   ; il précisait également que ce magistrat envisageait de conclure au rejet de son pourvoi. Le jour de l'audience, le requérant, bien que non convoqué, affirme avoir pris la parole et présenté ses observations orales en réponse à celles de l'avocat général. Par un arrêt du 23 octobre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en motivant sa décision comme suit   : «   Attendu que [le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la citation devant la cour d'appel, délivrée le 7 juillet 2000, ne mentionne pas l'appel du ministère public, dès lors qu'avant l'audience, fixée au 23 février 2001, il avait, en application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la possibilité de consulter le registre public des appels ou de s'en faire délivrer une copie   ; (...)   ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information formée par le prévenu, qui sollicitait un transport sur les lieux, la juridiction du second degré, après avoir constaté la présence d'un album photographique dans le dossier de la procédure, énonce que les locaux de l'officier ministériel ont été transférés et que la mesure sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité   ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties ont eu la possibilité de discuter contradictoirement les preuves à l'audience, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que de nouvelles investigations n'étaient pas nécessaires, a justifié sa décision   ; (...)   ; Attendu que [le requérant], poursuivi pour violences en réunion, ayant entraîné une incapacité de travail inférieur ou égale à huit jours sur la personne de Sarah C., a été condamné de ce chef par les premiers juges   ; Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis en violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours sur la même personne, la juridiction relève que, selon le rapport d'expertise, la victime a arrêté son travail du 1 er décembre 1998 au 18 janvier 1999, et que le prévenu, mis en mesure de se défendre sur cette qualification, a fourni ses explications   ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux faits dont elle était saisie leur véritable qualification, a justifié sa décision   ; (...)   ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que [le requérant] se trouvait en état de récidive, énonce qu'il doit être condamné à 10 mois d'emprisonnement   ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal   (...)   ;   » B.     Le droit interne pertinent 1. Généralités Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31   mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions, 1998 ‑ II), Voisine c. France du 8 février 2000 (n o 27362/95), Meftah et autres c. France du 26 juillet 2002 ([GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 47-52) et Slimane-Kaïd c.   France (n o   2) du 27   novembre 2003 (n o   48943/99). 2. Le code de procédure pénale Article 388 «   Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.   » Article 502 «   La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.   » Article 509 «   L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel (...).   » Article 586 «   Sous peine d'une amende civile de 7,50   euros prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.   » Article 587 «   Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle (...).   » 3. Jurisprudence Selon la jurisprudence, le tribunal correctionnel peut changer la qualification des faits poursuivis, à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi. Le juge n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et il a non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience. Le droit de modifier la qualification légale des faits appartient aussi bien aux juges d'appel qu'au tribunal correctionnel. Mais c'est à la même condition de ne rien changer aux faits tel qu'il sont dénoncés dans les actes de la procédure, et de ne pas statuer sur d'autres faits non compris dans la prévention. Les juges ne peuvent, au prétexte de cette requalification, ajouter des incriminations non visées à la prévention en ce qu'elle concerne l'un des prévenus, sans que, au préalable, l'intéressé ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention combinés, le requérant dénonce l'iniquité de l'instance devant la Cour de cassation ayant donné lieu à l'arrêt du 23 octobre 2001. Il se plaint, d'une part, de l'absence de communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général – alors que ces derniers s'échangèrent ces documents – et, d'autre part, de la présence de l'avocat général lors du délibéré. Le requérant estime également avoir fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée par rapport à un demandeur représenté par un avocat aux Conseils   en ce qu'il disposa d'un délai moins long pour déposer son mémoire (un mois, sauf prorogation accordée discrétionnairement par le président de la chambre criminelle, au lieu de quatre pour le prévenu représenté), et qu'il fut systématiquement exclu du débat écrit entre les différents intervenants à la procédure. 2. Citant les articles 6 § 1 et 13 combinés, le requérant allègue que le dossier de la procédure n'a pas été transmis par le greffe de la cour d'appel de Lyon à celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon les modalités des articles 586 et 587 du code de procédure pénale. Il estime dès lors que son pourvoi a été examiné en l'absence des pièces essentielles de la procédure et en déduit qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif devant la Cour de cassation. Sur le même fondement, le requérant se plaint également de l'absence de motivation suffisante de l'arrêt de la Cour de cassation. 3. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son pourvoi, avalisant ainsi un certain nombre de violations des garanties procédurales à un procès équitable. En premier lieu, il soutient qu'il n'a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; il expose, d'une part, que la cour d'appel a requalifié, le jour de l'audience, les faits poursuivis en violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours sur la personne de Sarah C. et, d'autre part, que la citation à comparaître du 7 juillet 2000 ne mentionnait pas l'appel du Ministère Public. En second lieu, il estime que les motifs adoptés par la cour d'appel de Lyon et relatifs à l'état de récidive légale dans lequel il se trouvait, constituent un préjugement tenant pour acquis sa culpabilité, violant de ce fait le principe de la présomption d'innocence. En dernier, lieu, le requérant se plaint du rejet par les juridictions de jugement de ses demandes de mesures d'instruction. EN DROIT 1. Le requérant dénonce l'iniquité de l'instance devant la Cour de cassation ayant donné lieu à l'arrêt du 23 octobre 2001. Il se plaint, d'une part, de l'absence de communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général – alors que ces derniers s'échangèrent ces documents – et, d'autre part, de la présence de l'avocat général lors du délibéré. Le requérant estime également avoir fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée par rapport à un demandeur représenté par un avocat aux Conseils   en ce qu'il disposa d'un délai moins long pour déposer son mémoire (un mois, sauf prorogation accordée discrétionnairement par le président de la chambre criminelle, au lieu de quatre pour le prévenu représenté), et qu'il fut systématiquement exclu du débat écrit entre les différents intervenants à la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime que la présente affaire doit être examinée sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention – seul pertinent en l'espèce – aucune question distincte ne se posant sur le terrain de l'article 14 de la Convention. Ceci dit, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Le requérant allègue que le dossier de la procédure n'a pas été transmis par le greffe de la cour d'appel de Lyon à celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation, conformément aux articles 586 et 587 du code de procédure pénale. Il estime que son pourvoi a été examiné en l'absence des pièces essentielles de la procédure et en déduit qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif devant la Cour de cassation. Le requérant se plaint également de l'absence de motivation suffisante de l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 § 1 combiné avec l'article 13 de la Convention, lequel se lit comme suit   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle tout d'abord que lorsque l'article 6   §   1 de la Convention trouve comme en l'espèce à s'appliquer, les exigences de cet article, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont en principe plus strictes que celles de l'article   13, qui se trouvent absorbées par elles ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   146, CEDH 2000-XI). Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Convention, et la Cour examinera la requête sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne la première branche du grief, la Cour n'a trouvé dans le dossier aucun élément de nature à étayer les allégations du requérant selon lesquelles le dossier de la procédure n'a pas été transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, conformément aux articles 586 et 587 du code de procédure pénale. Pour autant que le requérant se plaint de l'absence de communication d'une copie de l'inventaire des pièces du dossier, la Cour rappelle qu'elle a récemment jugé que les dispositions précitées s'analysaient en un texte d'administration intérieur propre au greffe et que, en conséquence, une telle absence ne portait pas atteinte, en soi, à l'équité de la procédure (voir Bertin c. France , (déc.), 4 mai 2004, n o 55917/00, non publié). La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de ce constat en l'espèce. Partant, le grief étant manifestement dénué de fondement, il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Concernant le grief du requérant selon lequel l'arrêt de la Cour de cassation ne serait pas suffisamment motivé, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, si l'article 6   §   1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas , arrêt du 19   avril   1994, série A n o   288, p. 20, §   61). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( Higgins et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 42). La Cour estime qu'en l'espèce, la Cour de cassation a répondu de manière suffisante aux moyens développés par le requérant dans son mémoire ampliatif du 12 avril 2001, et que ce grief est donc manifestement mal fondé. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§   3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint du rejet de son pourvoi, avalisant selon lui un certain nombre de violations des garanties procédurales à un procès équitable. En premier lieu, il soutient qu'il n'a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; il expose, d'une part, que la cour d'appel a requalifié, le jour de l'audience, les faits poursuivis en violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours sur la personne de Sarah C. et, d'autre part, que la citation à comparaître du 7 juillet 2000 ne mentionnait pas l'appel du Ministère Public. En second lieu, il estime que les motifs adoptés par la cour d'appel de Lyon relatifs à l'état de récidive légale dans lequel il se trouvait, constituent un préjugement tenant pour acquis sa culpabilité, violant de ce fait le principe de la présomption d'innocence. En dernier, lieu, le requérant se plaint du rejet par les juridictions de jugement de ses demandes de mesures d'instruction. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention, lequel, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   » En ce qui concerne la première branche du grief, la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement S'agissant du grief tiré de ce que la citation à comparaître du 7 juillet 2000 ne mentionnait pas l'appel du Ministère Public mais se limitait à ceux des co-prévenus et des parties civiles, la Cour, compte tenu des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits de la défense dont bénéficie le requérant. En outre, elle constate, comme l'a relevé la Cour de cassation, que le requérant avait la possibilité, conformément au droit interne, de consulter le registre public des appels ou de s'en faire délivrer une copie. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne la seconde branche du grief, la Cour rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 § 2 exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (voir Allenet de Ribemont c.   France , arrêt du 10   février 1995, série   A n o   308, §   35). Le requérant reproche à la cour d'appel de Lyon d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence en ce qu'elle mentionna, dans son arrêt, une précédente condamnation dont il fit l'objet pour asseoir sa condamnation en la présente cause. La Cour n'est pas de cet avis. Elle constate tout d'abord que le requérant n'a été déclaré coupable des faits reprochés qu'à l'issue d'une procédure pénale diligentée devant les juridictions judiciaires, et estime que l'on ne saurait reprocher à la cour d'appel de s'être prononcée sur la culpabilité du requérant puisqu'il lui appartenait précisément de le faire, étant la juridiction de jugement compétente en l'espèce. Ensuite, contrairement à ce soutient le requérant, la Cour note que la cour d'appel de Lyon, en mentionnant une précédente condamnation, constata qu'il se trouvait en état de récidive légale et statua alors sur la peine.   Partant, ce simple constat et la décision qui s'y rapporte ne peuvent par principe être considérés comme portant atteinte à la présomption d'innocence. Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne la troisième branche du grief, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu'en principe, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l'arrêt Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, § 50). En l'espèce, la Cour relève que les juridictions de jugement examinèrent les demandes de mesures d'instruction sollicitées et que, s'agissant de celle relative au visionnage de la cassette enregistrée le 9 octobre 1998, la cour d'appel y fit droit. Elle relève également que les juridictions motivèrent, de façon précise et développée, le rejet de la demande visant à un transport sur les lieux. Ainsi, la Cour est d'avis que les juridictions internes n'ont pas agi arbitrairement et qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler une violation de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable car manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de l'iniquité alléguée de l'instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, résultant de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général – alors que ces derniers s'échangèrent ces documents – et de la présence de l'avocat général lors du délibéré, ainsi que du grief tiré de la violation alléguée de l'article 6   §   3 a et b) relatif à la requalification des faits par la cour d'appel de Lyon le jour de l'audience publique   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC000377402
Données disponibles
- Texte intégral