CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC003125096
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. D ollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 février 1996,   Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les huit requérants, membres de la famille Çindemir, sont des ressortissants turcs, résidant à Istanbul. Il s'agit des trois frères, Derviş (né en 1962), Ali (né en 1964) et Veli (né en 1968), de leurs épouses Aygül (née en 1961), Nuriye (née en 1966) et Sevgi (née en 1971), de leur sœur Fatma Demir (née en 1960) et d'Azime (née en 1939), leur mère. Devant la Cour, ils sont représentés par M es A.D. Yüksel, M. Narin, E.   Bolaç, M.G.   Gürsoy et Z. Rüzgar, avocats au barreau d'Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont controversés. Ils peuvent se résumer comme suit. 1.     La version des requérants a.     La séquestration d'Ali, Veli et Derviş Çindemir Le 12 octobre 1995, vers 6 heures du matin, deux personnes – barbues et habillées en civil – vinrent vers Ali, alors qu'il s'acheminait pour rejoindre ses frères Veli et Derviş. Affirmant être de la police, ces deux individus interrogèrent Ali au sujet de ses frères et ensuite le firent entrer dans une voiture de modèle Kartal   des usines Tofaş. A la demande d'Ali, l'un des prétendus policiers («   les agents ») sortit une carte d'identité, mais la retira aussitôt. Ali n'arriva à apercevoir que la mention «   service des renseignements   ». Les agents contraignirent Ali à les conduire chez Derviş. Au moment où il allait sonner la porte, Ali comprit qu'il y avait trois autres voitures qui les avaient poursuivis   : deux autres Kartal et un taxi avec une plaque d'immatriculation commerciale. Ainsi, une dizaine d'individus se manifestèrent devant la maison de Derviş, des talkies-walkies en main. Aygül, l'épouse de Derviş, ouvrit la porte. Les agents perquisitionnèrent la maison, sans présenter de mandat. Ils demandèrent à Aygül – qui essuya toute sorte d'insultes et de menaces – si elle connaissait un certain Nurettin Aslan. N'ayant pas retrouvé Derviş, les agents se dirigèrent vers la maison de Veli. Aygül aperçut alors une quinzaine de personnes, âgées de 30 à 35 ans et pour la plupart barbu. Ils étaient répartis dans des véhicules, dont elle ne put noter les numéros d'immatriculation. Sur le chemin, les agents virent Derviş se rendre à son travail,   et le firent monter dans l'une des voitures sous menace d'armes. Ils le menottèrent et lui bandèrent les yeux. Ils commencèrent à le tabasser, alors qu'Ali subissait le même sort dans l'autre véhicule. Veli, s'apprêtant à sortir de chez lui, aperçut les voitures ainsi que ses deux frères à bord   ; voulant intervenir, il vit six ou sept agents venir vers lui. Lorsqu'il demanda à savoir ce qui se passait, Veli eut droit à un coup de poing. Il entendit les policiers lui dire «   tais-toi, nous sommes du service des renseignements   ; toi aussi tu viendras avec nous   ; ne dis rien, que personne ne t'entende, on n'a pas à te rendre des comptes   ». Une fois dans la voiture, les policiers menottèrent Veli et le firent coucher sur le siège arrière, un policier assis sur sa tête. Sevgi, l'épouse de Veli, vit les trois voitures ainsi que les individus barbus en train de tabasser son mari. Devant les injures et les menaces, elle s'effraya et rentra à la maison sans pouvoir noter les numéros d'immatriculation. Par la suite, elle informa Nuriye de ce qui était arrivé à son mari, Ali. Ces événements eurent lieu devant les yeux des voisins, dont un certain   H. Les trois frères furent éloignés des lieux, chacun dans l'une des véhicules. Pendant le trajet, ils furent sans cesse menacés de mort et battus. Après environ quarante-cinq minutes de route, les voitures prirent – selon Derviş – un sentier   puis s'arrêtèrent. C'est alors que les agents dirent à Derviş «   on va t'amener dans la forêt et t'exécuter   ». Derviş reconnut le signal sonore d'un talkie-walkie et entendit l'un des policiers lancer un appel du genre «   va-t-on aux bois   ?» Les voitures redémarrèrent pour s'arrêter après environ quinze minutes. Les agents firent descendre les trois requérants en les rouant de coups. Dans les locaux où ils furent amenés, les requérants n'eurent droit à aucune explication, sinon à des insultes. On leur prit leurs objets personnels y compris les ceintures et portefeuilles   ; ils furent enchaînés et placés chacun dans une cellule obscure, couverte de flaques d'eau et envahie par des rats. Ils pouvaient s'entendre de leurs cellules, disposées semble-t-il dans un même local. Après une demi-heure, des interrogatoires commencèrent. Amené dans une autre chambre, Derviş fut questionné sur ses relations avec le Dev-Sol, une fraction du mouvement armé d'extrême gauche, et sur ce qu'il savait d'un certain Nurettin Aslan. D'après ses dires, Derviş subit les sévices ci-dessous   : –     coup de poings et de pieds, notamment sur la région costale   ; –     étouffement à l'aide d'une pochette en plastique passée par dessus la tête   ; –     dénudation   ; –     suspension par les bras horizontalement immobilisés dans le dos à l'aide d'un bâton, à la manière dite «   pendaison droite », infligée à deux reprises, la seconde pour une durée de 10 à 12 minutes   ; –     électrocutions par l'orteil gauche et les organes génitaux   ; –     cognement des mains au mur   ; –     écrasement des pieds   ; –     insultes et menaces de mort. Le requérant Ali, bien qu'amené lui aussi dans une chambre à part, ne fut pas interrogé. Cependant, il fut battu, injurié et fut contraint à écouter les cris de Derviş, torturé. Selon toute vraisemblance, le requérant Veli ne fut pas l'objet de violences particulières ni d'un interrogatoire. Les trois requérants demeurèrent ainsi aux mains des agents pendant neuf jours, durant lesquels ils ne reçurent qu'un repas par jour, constitué du pain trempé de sauces des plats restants. Une fois, lorsqu'il était accompagné aux toilettes, Derviş entendit venir de l'étage du dessus la voix des soldats faisant la prière avant le repas et, l'unique fois où il put ôter son bandeau, il aperçut une autoroute à environ 500 m devant. Le neuvième jour, à savoir le 20 octobre 1995, Ali fut frappé d'un malaise grave. Alarmés par les deux frères, les agents vinrent les contrôler. Par la suite, les agents décidèrent de restituer aux requérants leurs biens personnels et les libérèrent un par un dans des lieux différents à Istanbul, à des intervalles de 2 à 3 heures. Ils furent tous avertis de ne rien raconter à qui que ce soit, sous peine de représailles. Ali se retrouva dans un terrain désert à Sarıyer, Derviş, dans un quartier de Levent, et Veli, à Mecidiyeköy. Connaissant parfaitement Istanbul, ils purent évaluer la distance parcourue en l'espèce et, à partir de leurs observations, ils pensèrent avoir été détenus dans les locaux de la base militaire de Maslak. b.     Les démarches entreprises par les requérantes suites à l'incident du 12   octobre 1995 Le 12 octobre 1995, les requérantes Aygül, Nuriye, Sevgi, Fatma et Azime passèrent la journée à attendre. Le lendemain, elles s'adressèrent en vain aux commissariats de Halkalı, Parsel et de Mehmet Akif   à İkitelli, lesquelles nièrent maintenir les requérants. Le 16 octobre 1995, en l'absence d'une quelconque nouvelle des requérants, elles se rendirent à la section anti-terroriste de la direction de sûreté d'Aksaray. Là encore les responsables se bornèrent à affirmer n'être au courant de rien. Les requérantes s'adressèrent alors au parquet près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Le procureur leur conseilla de déposer une demande écrite et d'attendre la suite qui y serait donnée. En outre, les requérantes Nuriye et Fatma déposèrent une plainte auprès du parquet d'Avcılar. Dans l'intervalle, la radio Umut ainsi que certains journaux locaux passèrent des annonces concernant la disparition des requérants. Aucune des autorités susmentionnées n'ayant agi, les requérantes Fatma et Azime décidèrent de contacter l'Association des droits de l'homme à Istanbul, laquelle semble-t-il les dirigea vers le cabinet d'avocats Halkın Hukuk Bürosu («   le cabinet   »). Le matin du 20 octobre 1995, la requérante Fatma prépara une lettre de dénonciation dactylographiée, selon toute vraisemblance, avec une machine du cabinet. Dans cette lettre, accompagnée des photos de Veli et de Derviş, Fatma résuma l'épisode litigieux comme suit, bien qu'elle n'en eût pas été témoin : «   Le jeudi 12 octobre 1995, vers 7 heures du matin, mes frères Derviş, Ali et Veli Çindemir ont été mis en garde à vue par 7 ou 8 individus en civil, arrivés dans [4 voitures] et qui se sont présentés comme des policiers (...). Les numéros d'immatriculation n'ont pas été notés, nul n'ayant douté qu'ils ne soient pas de la police. On se rappelle des traits physiques suivants. L'un des individus portait une barbiche ainsi qu'une moustache mince et tombante de style communément nommé 'moustache du Parti du mouvement nationaliste'. Cet individu est identifiable du fait de la dispute qu'il a eue avec Aygül qui lui avait répliqué 'as-tu un mandat de perquisition, sinon tu ne fouilles pas ma maison'. Les autres ne peuvent être reconnus que si on les voyait   » La requérante invoqua en outre les autorités saisies jusqu'alors, en vain, et énuméra d'autres instances auxquelles la famille Çindemir se serait également adressée, à savoir, au commissariat et au parquet de Küçükçekmece, à la direction de sûreté de Zeytinburnu, au bureau des exécutions des peines à Gayrettepe et à la préfecture de Sefaköy.   D'après une liste de distribution figurant en bas de page de la lettre, celle-ci serait envoyée aux ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Droits de l'Homme, aux directions de sûreté d'Istanbul et d'Ankara, ainsi qu'à des institutions des droits de l'homme   et aux médias. Le soir du 20 octobre 1995, Veli, Derviş et Ali retournèrent à la maison, dans un état déplorable et malades. Leur mère Azime, les amena chez un docteur, qui aurait refusé de les soigner, faute d'avoir été payé. Les avocats du cabinet saisirent alors «   un procureur   » afin de faire examiner les trois requérants à l'Institut médico-légal. Ce procureur accueillit cette demande, mais l'Insitut refusa cependant d'examiner les intéressés et de leur fournir un quelconque rapport médical. Le 1 er décembre 1995, devant M e A.D. Yüksel du cabinet, Fatma et Azime firent des déclarations écrites et demandèrent que l'affaire soit portée devant les organes de Strasbourg. De leur côté, Derviş, Ali, Veli, Sevgi et Nuriye attendirent jusqu'au 13 décembre 1995 pour s'entretenir avec M e   Yüksel. A une date non précisée, le cabinet fit une déclaration publique, intitulée «   Témoignage d'un enlèvement   ». Arguant de ce que la Turquie se trouverait dans une époque où régnerait la terreur étatique et où des citoyens feraient l'objet d'arrestations illégales, de tortures et d'homicides extrajudiciaires, le cabinet allégua que les requérants avaient été enlevés puis torturés par les membres de la contre-guérilla. Le 1 er avril 1996, la requérante Aygül se rendit au cabinet pour s'entretenir avec M e Yüksel. Elle raconta que, vers midi, des policiers en civil avaient débarqué chez elle et fouillé la maison, cherchant à savoir où se trouvait son épouse Derviş. Celui-ci étant absent, les policiers auraient traité Aygül de «   pute   » et l'auraient battue, devant ses enfants. 2.     La version du Gouvernement Le Gouvernement ne fait valoir aucune version officielle, estimant qu'il s'agit là d'une requête montée de toutes pièces. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour l'exposé des dispositions pertinentes du code pénal quant à la poursuite et la répression des actes de mauvais traitements, et des voies de recours ouvertes en droit turc en la matière, voir la décision Ali Şahmo c. Turquie (n o   37415/97, 1 er avril 2003). GRIEFS 1.     Invoquant d'abord l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, les requérants Derviş, Ali et Veli Çindemir allèguent avoir été illégalement privés de leur liberté par les membres de la contre guérilla   agissant sous l'égide des forces de la gendarmerie, et avoir subi, dans les locaux de la base militaire de Maslak (Istanbul), une détention au secret de neuf jours, à l'abri de tout contrôle judiciaire. 2.     Les requérants allèguent aussi dans le chef des couples Derviş - Aygül Çindemir et Veli - Sevgi Çindemir, une violation de l'article 8 de la Convention, en raison des perquisitions irrégulières effectuées dans leurs domiciles, lors des arrestations litigieuses. A l'appui de ces deux griefs, les requérants soutiennent être en mesure de citer plusieurs témoins oculaires, notamment leurs voisins. Cependant, à l'exception de H., ces derniers «   craindraient la mort   » et n'accepteraient, à ce jour, ni la communication de leurs coordonnées ni de déposer. 3.     Les requérants Veli, Ali et Derviş Çindemir, se plaignent en outre d'une double violation de l'article 3 de la Convention, d'une part, du fait des tortures qui leur ont été infligées et, d'autre part, du fait des conditions matérielles inhumaines dans lesquelles ils ont été détenus. Sur ce point, ils avancent que s'ils n'ont pas été en mesure d'appuyer leurs allégations par des preuves médicales solides, cela n'est que du fait de l'Institut médico-légal qui a refusé de les examiner malgré l'injonction y afférente du parquet. EN DROIT A.     Objet du litige Au vu des particularités factuelles de la présente cause, la Cour estime que les doléances tirées des articles 3, 5 et 8 de la Convention, telles qu'elles ont été exposées dans la requête et argumentées par la suite, s'avèrent indissociables. La Cour les examinera donc ensemble. B.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes quant à l'ensemble de ces griefs qui n'auraient jamais été portés à la connaissance des instances nationales, avant la saisine de la Commission. Le Gouvernement fait remarquer que ni le dossier ni les registres officiels ne contiennent aucune trace des prétendues démarches effectuées devant les autorités énumérées dans la requête, et soutient que pour obtenir satisfaction, les requérants n'avaient qu'à saisir un parquet, organe compétent pour connaître des griefs tels que les leurs. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est dénuée de tout fondement, aucune des allégations ne s'appuyant sur une quelconque preuve probante. Le Gouvernement expose que les registres de garde à vue des autorités policières ou militaires, examinés à la suite de la communication de la présente requête, ne contiennent rien au sujet des requérants. Il souligne notamment qu'aucun des requérants n'est mentionné sur la liste des arrestations opérées entre les 5 juin et 24 octobre 1995 par les forces de la gendarmerie de la garnison de Maslak, qui du reste ne dispose pas de cellules telles que celles décrites par les intéressés. D'après le Gouvernement, les individus qui ont séquestré et mal traité les requérants pourraient bien être des militants d'extrême droite ou des membres d'une bande de malfaiteurs, mais pas des agents de l'Etat   : ces derniers n'auraient jamais eu besoin de simuler un enlèvement s'ils devaient interroger les intéressés, ce qu'ils auraient pu faire à tout moment selon les voies légales. 2.     Les requérants Les requérants rétorquent que même s'il leur était loisible de déposer une plainte formelle auprès du procureur de la République d'Istanbul, pareille démarche n'aurait entraîné qu'une perte de temps et la disparition des preuves. Ils en veulent pour preuve les cas d'enlèvement, à Istanbul, de trois autres personnes, à savoir M me Rohe Harman, MM. Ali İhsan Ay et Düzgün Tekin, par des membres de la contre guérilla   : dans ces affaires, elles aussi portées devant la Cour, leur conseil M e Yüksel avait bien déposé des plaintes formelles qui toutefois n'avaient abouti à rien de concret. A cet égard, les requérants tirent argument de l'existence, dans le sud-est de la Turquie, de relations occultes entre le service des renseignements et de la lutte anti-terroriste de la gendarmerie («   le JİTEM   ») et des contre guérilléros, bénéficiant d'une pratique administrative d'enlèvement et de torture pour servir clandestinement l'Etat afin d'éliminer les opposants à la politique officielle. Persuadés que leurs agresseurs faisaient partie du JİTEM , les requérants soutiennent que nul ne pouvait s'attendre à ce que les autorités s'employassent à identifier et à arrêter ces individus qui profiteraient non seulement d'une impunité devant la justice, mais aussi de la peur inculquée aux citoyens qui tenteraient de les mettre en cause. En bref, les requérants rappellent le nombre d'instances auxquelles ils s'étaient adressés, par écrit ou oralement, et estiment avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir au regard de l'article 35 § 1 de la Convention. C.     Appréciation de la Cour Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'elle n'a pas à se pencher sur la question de l'épuisement des voies de recours internes, car, en tout état de cause la requête ne saurait être retenue pour les motifs qui suivent. En l'espèce, elle note que, hormis leurs propres déclarations, les requérants n'ont pas été en mesure de produire devant elle le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve convaincant à l'appui de leurs allégations d'enlèvement et de mauvais traitements. Ils n'ont pas non plus fourni, ne serait-ce que le témoignage écrit de H., le voisin qu'ils citaient comme l'un des nombreux témoins de l'incident survenu le 12 octobre 1995. La Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves solides dans des circonstances telles que celles alléguées en l'espèce. Cependant, les arguments que les requérants font valoir sur ce point ne résistent pas à l'examen. S'agissant d'abord de la malfaisance de l'Institut médicolégal, il suffit de constater que, malgré l'invitation qui leur avait été faite par le greffe, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'une quelconque ordonnance délivrée par un quelconque parquet au sujet du transfert de Veli, Ali et Derviş Çindemir à l'Institut en question. Quoi qu'il en soit, ce qu'il importe de souligner est qu'à partir du moment où ils avaient recouvré la liberté, rien ne pouvait empêcher ces derniers de voir un médecin de leur choix. Ils pouvaient ce faire à tout moment propice, sachant que du moins certains des sévices que M. Derviş Çindemir affirme avoir subies sont de nature si graves que des séquelles auraient pu être décelées même longtemps après les faits. Sur ce point, l'affirmation d'Azime Çindemir selon laquelle le 20   octobre 1995 elle aurait amené ses fils à un docteur qui aurait refusé de les examiner n'a guère de poids   : cet argument n'est pas vérifiable ni n'est corroboré par les déclarations mêmes des fils de la requérante. Pour ce qui est ensuite des arguments tirés de la pratique administrative alléguée d'enlèvement et de torture qui, à l'époque des faits, aurait existé dans le sud-est de la Turquie, il convient de rappeler les affaires de M. Ali İhsan Ay et M me Rohe Harman – que les requérants invoquent d'ailleurs –, où la Cour a traité des questions presque identiques, soulevées par les mêmes avocats ( Ay c. Turquie , n o 30951/96, §§ 49-52, 22 mars 2005, et Harman c. Turquie (déc.), n o 30950/96, 1 er mars 2005). En l'absence d'un quelconque argument pouvant tirer à une conclusion différente dans le cas présent, la Cour réaffirme que, malgré les préoccupations qu'elle suscite, la situation dénoncée en l'espèce ne saurait fonder en soi l'existence d'une présomption selon laquelle toute agression alléguée aurait été perpétrée par ou avec la complicité des agents de l'Etat. A cet égard, que le nom du présumé service antiterroriste, JİTEM , et les relations occultes qui seraient dérivées de la lutte contre le terrorisme en Turquie resurgissent à nouveau devant la Cour n'est pas déterminant non plus, aucun élément n'autorisant à associer ce nom et ces relations aux incidents dont les requérants se plaignent (voir, ibidem , pour les références qui y sont faites). Reste toutefois la question de savoir si la difficulté pour les intéressés d'appuyer leur requête résultait, comme ils le prétendent, de l'omission par les autorités de réagir face à la situation dénoncée (voir, mutatis mutandis , Caloc c. France , n o 33951/96, §   91, 20 juillet 2000   ; İlhan c. Turquie [GC], n o   2277/93, §   90, CEDH 2000-VII   , et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   125, CEDH 2000-IV). Cet aspect paraît davantage important si on se rappelle de l'obligation d'«   enquête officielle et effective   » qui s'impose lorsqu'un individu affirme de manière «   défendable   » avoir subi, aux mains de la police ou d'autorités comparables, un traitement contraire à l'article 3 de la Convention (voir, par exemple, Slimani c.   France , n o 57671/00, § 31, CEDH 2004-...). Encore faut-il qu'en l'espèce les requérants démontrent avoir porté à la connaissance des autorités les faits dont ils se plaignent maintenant. La Cour s'est déjà prononcée sur la démarche que les avocats auraient entreprise afin de faire examiner leurs clients par l'Institut médico-légal   : son existence n'est pas établie. Cela étant, si l'on s'en tient aux déclarations des requérantes devant le cabinet Halkın Hukuk Bürosu , celles-ci se seraient en outre adressées, à elles seules, à quatre postes locaux de commissariat, à quatre directions de la sûreté (dont deux départementales), à un parquet près une cour de sûreté de l'Etat, à deux procureurs de la République au niveau préfectoral, au bureau d'une juge de l'exécution des peines, à un préfet et, enfin, à trois ministères. Toutefois, le dossier ne contient aucune pièce prouvant la saisine de l'une ou l'autre de ces autorités. Cette situation est d'autant plus étonnante, lorsque l'on observe que la lettre de dénonciation que la requérante Fatma Çindemir déclare avoir adressée le 20 octobre 1995, semble avoir été dactylographiée avec la même machine qui allait été utilisée ultérieurement pour la déclaration publique, intitulée «   Témoignage d'un enlèvement   » et préparée par le cabinet susmentionné. A partir de cette dernière date, les requérantes, sinon tous les requérants, avaient sans doute commencé à bénéficier de l'assistance des avocats de ce cabinet, lesquels n'étaient pas sans savoir que, devant les organes de Strasbourg, ils auraient à justifier leurs affirmations, ce qu'ils n'ont, du reste, pas été en mesure de faire. En effet, invités par le secrétariat de la Commission puis par le greffe de la Cour à fournir tous les éléments de preuve concernant cette longue liste de recours intentés, les avocats se sont contentés de faire valoir derechef l'ineffectivité du système judiciaire turc face aux membres du JİTEM et de rappeler les plaintes formelles que leur avocat M e Yüksel avait déposées en vain au sujet de trois autres affaires d'enlèvement survenu à Istanbul, à savoir ceux de M me   Rohe Harman, MM. Ali İhsan Ay et Düzgün Tekin. D'après eux, le dépôt d'une plainte dans la présente affaire n'aurait donc entraîné que la disparition des preuves à charge. Pour répondre à ces arguments, la Cour rappelle avant tout les affaires où elle a déjà observé que l'exercice des voies pénales avait permis le déclenchement de poursuites contre des agents de l'Etat en poste, que ce soit dans le sud-est de la Turquie (voir, par exemple, Fidan c.   Turquie (déc.), n o 24209/94, 29 février 2000) ou ailleurs (voir, par exemple, Toktaş c. Turquie , n o 38382/97, 5 mars 2002). Pour ce qui est plus précisément des affaires de M me Rohe Harman et M. Ali İhsan Ay, qu'elle a également eu à connaître, il suffit pour la Cour de renvoyer à ses conclusions au sujet des enquêtes pénales menées en l'occurrence sur le plan interne ( Ay , précité, §§   59-69, et Harman , précité). Enfin, il convient de souligner que les requérants sont malvenus de préjuger qu'une fois saisies les autorités d'enquête auraient été prédisposées à faire disparaître des preuves à charge. Il s'agit là d'une question qu'il aurait appartenu à la Cour de trancher, si les requérants avaient dûment porté à la connaissance des autorités, ne serait-ce que les quelques informations que eux seuls semblaient détenir au sujet des lieux du crime et des traits physiques d'au moins l'un des présumés agresseurs. En bref, la Cour n'observe dans le dossier rien qui puisse engendrer un soupçon raisonnable que les requérants Veli, Ali et Derviş Çindemir aient été séquestrés et torturés au su de l'Etat ou permettre de blâmer les autorités judiciaires nationales de n'avoir pas agi dans tel ou tel sens (voir, entre autres, Mehmet Faruk Kaplan c. Turquie (déc.), n o 24932/94, 19   septembre   2000 ; Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o   50743/99, 30 mai 2000   ; Fidan c.   Turquie (déc.), n o   24209/94, 29 février 2000   , et Ş.T. c.   Turquie (déc.), n o   28310/95, 9   novembre 1999). Cette considération a assurément la même pertinence s'agissant de faits susceptibles d'être qualifiés sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Ainsi, à supposer même qu'aucun problème ne se pose sur le terrain de l'article 35 § 1 de la Convention,   la Cour conclut que la requête doit néanmoins être rejetée comme étant dénuée de fondement en application de l'article 35   §§   3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. D ollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC003125096
Données disponibles
- Texte intégral