CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC003597797
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello ,     R. Türmen ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 mars 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 16   novembre   1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») et celles présentées en réponse par la requérante, Vu les déclarations formelles des parties d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Gülay Yücel, est une ressortissante turque, née en 1971. A   l'époque des faits, elle était journaliste et résidait à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   Muhittin Köylüoğlu, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d'une enquête menée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l'État   »), la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue le 6   mars 1997. Le 9 mars 1997, le père de la requérante s'enquit auprès de la direction de la sûreté d'Istanbul   du sort de sa fille. On l'informa que celle-ci se trouvait détenue dans les locaux du bureau des crimes politiques. L'avocat de la requérante tenta alors de contacter celle-ci mais cette démarche fut vouée à l'échec. Le 10 mars 1997, le père de la requérante demanda par écrit au procureur de lui indiquer la date de la mise en garde à vue de sa fille ainsi que la date où elle serait libérée. Il sollicita également que, lors de l'enquête préliminaire, elle soit autorisée à bénéficier de l'assistance d'un avocat. En   guise de réponse, le procureur se borna à apposer sur ladite demande la note suivante   : «   elle [ re ] viendra le 18   [ mars ]». Le père aurait présenté alors à la cour de sûreté de l'État une requête demandant qu'un juge contrôle la légalité de la mesure imposée à sa fille   ; cette démarche n'aurait toutefois pas abouti. Le 13 mars 1997, l'avocat de la requérante demanda au procureur qu'il fasse comparaître sa cliente devant un juge, sinon de l'autoriser à s'entretenir avec celle-ci. Rappelant les dispositions de la loi n o 4229 du 6   mars 1997, il fit valoir que le délai légal de garde à vue, susceptible d'être décidé d'office par un procureur, était déjà dépassé et que le maintient en détention de la requérante constituerait, par conséquent, une infraction à l'article 181 du code pénal. Le même jour, le procureur rejeta lesdites demandes au motif, notamment, que le parquet n'était pas encore avisé de l'applicabilité de la nouvelle loi invoquée en l'espèce. Le procureur indiqua que la requérante serait entendue par un juge le 14 mars, mais qu'il était impossible de la contacter avant ce jour et/ou de participer aux interrogatoires. Le 14 mars 1997, la requérante comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un arrêt du 23 décembre 1998, la cour de sûreté de l'État acquitta la requérante et, faute de pourvoi, ce jugement devint définitif le 31 décembre. GRIEFS La requérante soutient que la privation de liberté qu'elle a subi ne saurait passer pour justifiée au regard de l'article 5 § 1 c) et affirme également avoir été arrêtée pour des raisons dont elle n'a jamais été informée contrairement à l'article 5   § 2 de la Convention. Elle dénonce en outre la durée excessive de sa garde à vue, privée de tout contrôle judiciaire et de contact avec un avocat ou avec sa famille, et invoque sur ces points l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. EN DROIT Le 12 novembre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée le 2   novembre 2004 par le représentant du conseil   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, à Mme Gülay Yücel la   somme de 5 000 EUR (cinq mille euros), en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme de 5   000 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A   compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée par le règlement de la somme susdite. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.   » Le 3 janvier 2005, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 24 décembre 2004   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, à Mme Gülay Yücel la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros). Cette somme de 5   000 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A   compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l'espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En   conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de rayer le restant de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC003597797