CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC005073999
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 août 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Gezer Perk et MM. Celal Korkulu et Veysel Akpınar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1940, 1965 et 1966, résidant à Istanbul. Ils sont la mère et les frères de Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpınar, décédés le 9 février 1996 lors d'une opération dirigée contre le DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple – Front, mouvement armé radical d'extrême gauche). Ils sont représentés devant la Cour par M es B. Aşçı, M. Narin et Z. Rüzgar, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'intervention armée de la police et l'instruction préliminaire Dans le cadre d'une vaste opération anti-terroriste dirigée contre le DHKP-C, le 9 février 1996 à 12 h 30, une équipe composée de quinze policiers, rattachés à la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d'Istanbul, munis de casques et de gilets pare-balles, intervinrent autour d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble sis à Bahçelievler, Istanbul. A la suite d'un affrontement armé, Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpınar trouvèrent la mort sur les lieux de l'incident. Selon le Gouvernement, cette opération débuta à la suite des dénonciations d'un membre de l'organisation incriminée, à savoir T.Ç., arrêté le jour même. Celui-ci aurait indiqué l'adresse de l'appartement en question et déclaré que ces trois personnes allaient perpétrer une attaque armée le 9 février. Le même jour à 14 h 10, un procès-verbal des lieux fut établi par M.   Erdoğan, le procureur de la République, M. Kaçaroğlu, le chef de la direction de la sûreté de Bahçelievler et M me Ağca, secrétaire. Ils découvrirent cinq trous de balles sur le mur gauche de l'entrée, six trous sur le mur séparant les toilettes et la cuisine, toujours à gauche, et retrouvèrent plusieurs cartouches vides de 6 mm sur le sol de l'entrée ou du salon. Il fut constaté qu'il y avait une grande chambre à droite, un petit couloir qui donnait sur la salle de bains, une chambre et, en face, une autre chambre. Sur le mur de cette entrée, six autres trous de balles furent constatés. Les corps des personnes tuées se trouvaient dans la chambre située à gauche du couloir. Sur la porte de cette chambre, seize trous de balles furent également constatés et plusieurs cartouches vides retrouvées sur le sol. Furent également constatés neuf trous de balles sur le mur droit, douze sur le mur près de la fenêtre et vingt-cinq sur celui d'en face près de la porte, balles provenant d'armes à long canon. Le corps de la femme a été retrouvé près de la chaîne hi-fi   ; sous sa main se trouvait un revolver. La deuxième femme se trouvait sur le fauteuil, à plat ventre, elle tenait un revolver dans sa main. Le corps de l'homme se trouvait sur le divan situé en face de la porte. Deux revolvers furent retrouvés à proximité de ses mains. Un autre revolver fut également retrouvé sous la main de Meral Akpınar. Derrière la porte d'entrée, onze trous de balles furent constatés. Un tissu sur lequel se trouvait le symbole du DHKP-C et plusieurs cartouches vides furent aussi retrouvés sur le sol. A 14 h 30 le même jour, un procès-verbal d'autopsie préliminaire fut établi sur les lieux par M. Erdoğan, le D r Çin, médecin, M. Kasacı, assistant pour l'autopsie, M. Kaçaroğlu ainsi que M me Ağca. D'après ce procès-verbal, cinq revolvers de calibre 7,65 mm et 9 mm et dix cartouches vides furent retrouvés sur les lieux. Sept entrées et sorties de balles furent constatées sur le corps de Fuat Perk, vingt et une sur celui de Meral Akpınar, et cinq sur celui de la personne non identifiée (Ayten Korkulu). D'après le médecin, les morts sont survenues trois ou quatre heures avant l'examen. Il a été décidé de procéder à une autopsie détaillée des trois corps. Vers 18 heures, deux policiers recueillirent les dépositions de deux résidants de l'immeuble et du concierge. Le premier témoin, M me M.E., une résidante, déclara avoir entendu «   Rendez-vous   ! Police   !   ». Ensuite, l'avertissement avait été réitéré à trois reprises. Quelques minutes plus tard, elle avait entendu des coups de feu et des bruits. Le deuxième témoin, M me   F.Y., affirma que, le 9 février 1996 à midi, elle attendait l'arrivée de son enfant. Vers 12 h 30, des policiers en tenue civile avaient emmené son enfant et lui avaient dit de ne pas ouvrir la porte. Ensuite, elle avait entendu «   Rendez-vous   ! Police   !   »   ; plus tard, «   Vous êtes encerclés   ! Sortez   ! Police   !   ». Quant au concierge, M. A.Y., il affirma avoir entendu les avertissements des policiers auxquels il avait été répliqué «   A bas le fascisme   ! Vive la lutte révolutionnaire du peuple   !   ». Les policiers avaient averti à nouveau «   Police   ! Sortez   ! Jetez vos armes et livrez-vous   !   ». Ensuite, il avait entendu «   Les fascistes, allez-vous-en   !   » provenant de l'intérieur, et, un peu plus tard, deux coups de feu, le bruit de la porte fracturée, puis plusieurs coups de feu. Le 11 février 1996, trois médecins effectuèrent une autopsie classique sur les corps des défunts. D'après leurs conclusions, la mort de Fuat Perk était due à une hémorragie interne, celle de Meral Akpınar à une destruction des tissus cérébraux et à une hémorragie cérébrale et interne et, enfin, celle d'Ayten Korkulu, à une fracture des os crâniens, à une destruction des tissus cérébraux et à une hémorragie cérébrale, causées par les balles reçues. Furent constatées sur le corps de Fuat Perk sept entrées et sorties de balles, sur celui de Meral Akpınar dix-neuf entrées et sorties de balles ainsi que trois égratignures de balles, et enfin sur celui d'Ayten Korkulu treize entrées et sorties de balles. Il s'est avéré que ces balles ont été tirées à une longue distance. Il a été décidé d'effectuer un examen balistique des vêtements des défunts afin de déterminer la distance de tir. Trois rapports d'autopsie détaillés furent également versés au dossier. Le 13 février 1996, le procureur de la République arriva sur les lieux de l'incident et des photos furent prises. Le même jour, le procureur de la République recueillit les dépositions des témoins M.E., F.Y. et A.Y. Tous trois affirmèrent avoir entendu les avertissements des policiers. A.Y. déclara que ces derniers avaient fait des sommations à trois reprises avant de lancer l'opération. Cinq ou six minutes après ces sommations, il a entendu les tirs. Le 16 février 1996, le rapport d'expertise concernant les cinq revolvers, les quinze balles et cent vingt-cinq cartouches retrouvés sur les lieux fut déposé dans le dossier d'enquête. Il en ressort que vingt et une cartouches et une balle provenaient des revolvers retrouvés sur les lieux   ; cent quatre autres cartouches et quatorze balles avaient été tirés par des armes à feu appartenants aux policiers. De même, il fut établi qu'un des revolvers retrouvés sur les lieux correspondait à l'arme ayant servi à tuer un fonctionnaire de police le 27 septembre 1995 et un civil le 3   décembre 1995. Le 26 février 1996, l'avocat des requérants déposa au parquet de Bakırköy une demande d'examen balistique des vêtements des défunts en vue de déterminer la distance de tir. Le 27 mars 1996, l'examen balistique sollicité par les requérants et ordonné par le procureur de la République fut effectué sur les vêtements des défunts. D'après le rapport du même jour, il ressort des orifices examinés que les balles n'avaient pas été tirées à une distance de 35 à 40   cm, considérée comme étant une distance de tir proche pour les armes à canon court, ni d'une distance de 75 à 100 cm, considérée comme étant une distance de tir proche pour les armes à canon long. Toutefois, il n'était pas possible de déterminer la distance exacte des tirs. 2.     La procédure pénale diligentée à l'encontre des policiers Dans le cadre de l'enquête pénale engagée d'office, les dépositions des policiers ayant procédé à l'opération furent recueillies par le procureur de la République de Bakırköy. Le chef d'équipe de l'opération, Ş.K., fit sa déposition. Il déclara qu'après avoir assuré la sécurité de l'immeuble, «   (...) j'ai moi-même frappé à la porte. J'ai signalé que nous étions de la police. La porte n'a pas été ouverte mais il y avait du vacarme et de l'empressement dans la pièce et on entendait également des slogans tels que «   Vive DHKC   ! Vive notre leader Dursun Karataş   ! A bas les chiens fascistes   ! Le DHKP ne peut pas se rendre   !   ». Ils se sont mis à ouvrir le feu. Sur ce, nous les avons sommés de nouveau. Les mêmes slogans ont été à nouveau scandés. Nous avons fracturé la porte et nous avons pénétré dans l'appartement. Là, il y avait un couloir en forme de «   L   », d'environ 30 ‑ 35   m de longueur. Nous avons réitéré nos sommations. Ils ont répliqué par des coups de feu. Nous étions munis de gilets pare-balles. Nous avons ouvert le feu de sommation en vue de les faire arrêter de tirer sur nous. A l'issue de cet affrontement, qui a duré six-sept minutes, les personnes en question ont trouvé la mort (...) Moi, je n'ai pas ouvert le feu (...) Nous n'avons pas agi pour tuer ces personnes. Mais, malgré nos sommations répétitives, ils ont répliqué par des coups de feu (...)   » Les cinq autres policiers (S.B., A.Ö., H.D., E.T. et A.T.T.) ayant participé à l'affrontement armé confirmèrent la déposition de Ş.K. et déclarèrent que les coups de feu provenaient de la chambre où se trouvaient les personnes en question. Ils ne les voyaient pas directement et ont ouvert le feu ensemble dans la direction d'où provenaient les tirs sans viser une cible précise. Les passages pertinents de la déposition d'E.T., l'un des policiers ayant participé à l'affrontement armé, fut consigné comme suit   : «   (...) le couloir était en forme de «   L   ». Nous nous sommes placés dans le coin du   L. Les personnes ont ouvert un feu croisé de la chambre située à gauche, au bout du couloir. Nous avons tiré sans viser une cible précise. Nous nous sommes approchés de la chambre en continuant à tirer. Ensuite, les coups de feu ont cessé (...)   » Le 21 mai 1996, les policiers A.E., Ş.Y. et N.Ç. firent leurs dépositions et déclarèrent avoir participé à l'opération. Une équipe était arrivée sur les lieux et ils avaient sonné à la porte. Une voix féminine leur avait répondu. Leur supérieur avait averti «   Police   ! Nous allons fouiller   !   ». Ils avaient entendu le bruit du mécanisme des armes et, par la suite, un coup de feu. Suite à cela, leurs autres collègues les avaient sommés en vain. Ils avaient entendu d'autres coups de feu. Sur ce, l'équipe avait fracturé la porte et pénétré dans l'appartement. Les policiers qui étaient entrés dans l'appartement sont S.B., E.T., A.Ö., A.T.T., H.D. et leur chef Ş.K. Ils étaient restés dans le couloir et n'avaient pas été témoins de l'incident. Ils avaient entendu des coups de feu et des slogans. Le même jour, les policiers A.D., T.K., S.A., Ç.Y. et Y.P. firent leurs dépositions et affirmèrent avoir attendu à la porte d'entrée de l'immeuble. Le 30 mai 1996, le procureur de la République engagea une action pénale devant la cour d'assises de Bakırköy à l'encontre de quinze policiers ayant participé à l'opération, entre autres, pour homicide volontaire en vertu de l'article   450 § 5 du code pénal. Les requérants se constituèrent partie intervenante à la procédure pénale. Le 11 octobre 1996, la cour d'assises tint une audience. Les accusés présentèrent leur défense. La défense de Ş.K. fut consignée comme suit   : «   (...) Lors de l'opération, nous avons arrêté T.Ç. qui a déclaré qu'il existait un appartement appartenant à l'organisation incriminée à Bahçelievler où se trouvaient des militants armés. Il a précisé que trois militants étaient présents dans l'appartement et d'autres personnes également pouvaient s'y trouver. Il a affirmé que ce jour-là, à 13   heures, ils allaient procéder à une attaque armée. Nous nous sommes rendus sur les lieux avec T.Ç. et avons découvert l'adresse indiquée. Puis, nous avons déposé T.Ç. au poste de police. Nous avons encerclé l'immeuble. Nous avons mis les gilets pare-balles. Devant la porte de l'appartement, nous avons précisé que nous étions de la police et que nous allions procéder à un contrôle d'identité et à une fouille. Nous n'avons pas obtenu de réponse. Il y avait du vacarme et de l'empressement dans la pièce. Un bruit provenant du mécanisme d'un revolver a également été entendu. Nous avons à nouveau averti qu'ils étaient encerclés et obligés d'ouvrir la porte. Cette fois, ils nous ont répondu qu'ils n'avaient pas à ouvrir la porte et se sont mis à scander des slogans, puis nous avons entendu des coups de feu. Nous étions obligés de fracturer la porte avec mes autres collègues et nous avons pénétré dans l'appartement. Là, il y avait un long couloir. Au bout du couloir, ils ont ouvert le feu sur nous (...) Nous avons lancé des tirs de sommation. Ensuite, les tirs se sont arrêtés. Les personnes étaient décédées (...)   » Les autres policiers réitérèrent les dépositions qu'ils avaient faites devant le procureur. Les requérants contestèrent les dépositions des policiers et soutinrent que la police n'avait jamais sommé les défunts. M. Korkulu dit avoir examiné les murs de l'appartement et être convaincu de ce que le feu avait été ouvert d'une courte distance car il avait remarqué que quelques balles avaient traversé les murs. Le conseil de la partie intervenante demanda que le concierge fût entendu. Il interrogea les accusés et leur demanda notamment s'il y avait des blessés parmi les policiers et pour quels motifs la police n'avait pas employé des projectiles à gaz lacrymogène ou des balles plastiques en vue d'arrêter les suspects vivants. L'accusé Ş.K. précisa n'avoir pas agi en vue de tuer les défunts mais de les appréhender. Il ajouta qu'il n'y avait pas de blessés parmi les policiers et qu'ils n'avaient pas pu employer de projectiles à gaz lacrymogène parce qu'il y avait des coups de feu permanents. D'ailleurs, il n'était pas techniquement possible d'employer des projectiles à gaz lacrymogène sur les lieux de l'incident   ; ceux-ci peuvent l'être lors de manifestations publiques et à l'extérieur [des immeubles]. Lorsque l'on répond à des sommations par des tirs, l'emploi de ces projectiles est inutile. En outre, la direction de la sûreté ne disposait pas de balles plastiques. Le témoin F.Y. fut également entendu. Elle déclara avoir entendu les sommations des policiers. Elle précisa qu'elle n'avait pas entendu de coups de feu avant que la porte ne fût cassée. Le témoin M.E. réitéra sa déposition faite devant le procureur. Elle affirma avoir entendu des sommations de la part des policiers. Ensuite, elle avait entendu plusieurs tirs et, soudainement, ceux-ci avaient cessé. La cour d'assises décida d'entendre le concierge et rejeta la demande d'expertise présentée par les plaignants sur l'opportunité de l'emploi de projectiles à gaz lacrymogène sur les lieux de l'incident. Quant à la demande de reconstitution des faits déposée également par la partie intervenante, la cour décida de la reconsidérer à un stade ultérieur. A l'audience du 16 juin 1997, se basant sur les éléments du dossier, la cour d'assises n'estima pas nécessaire de procéder à une reconstitution des faits et rejeta la demande renouvelée par la partie intervenante. Le 29 décembre 1997, le conseil de la partie intervenante déposa un mémoire à la cour d'assises. Il contesta la version des faits donnée par les accusés. Il soutint que ces derniers, munis de M5, armes lourdes, avaient agi dans le but de tuer les intéressés. A aucun moment de l'opération, ils n'avaient pensé à capturer vivantes les trois personnes réfugiées dans une petite pièce. En outre, il soutint que le croquis simple établi par la police était truqué. Le couloir était en forme de «   L   ». Toutefois, sur ce croquis, le plan de l'appartement était décrit de telle façon que les défunts auraient pu tirer vers les policiers. En fait, les défunts étaient réfugiés dans la petite pièce au bout du couloir et il n'était pas envisageable qu'ils puissent ouvrir le feu sur des personnes ayant pénétré dans l'appartement par la porte. A l'appui de sa thèse, il produisit un croquis simple de l'appartement qui fut versé au dossier. Lors de l'audience du 29 décembre 1997, le procureur présenta son réquisitoire et demanda l'acquittement des accusés. La cour d'assises rejeta à nouveau la demande de reconstitution des faits déposée par la partie intervenante et prononça le verdict. Elle acquitta les accusés. Dans ses attendus, elle considéra notamment   : «   (...) Une enquête préliminaire a été menée. Lors de l'investigation, des procès-verbaux des lieux, d'examen des lieux et de fermeture des lieux, un croquis simple, des procès-verbaux de dépositions et d'autopsies, ainsi qu'un rapport d'expertise établi par le bureau d'examen balistique de l'institut médico-légal, ont été dressés. Lors de la procédure, la partie intervenante, les accusés, les témoins M.E. et F.Y. ont été entendus. Les registres concernant les défunts ont été versés au dossier. Il en résulte que à l'issue de l'interrogatoire de T.Ç., membre du DHKP-C, placé en garde à vue dans la direction de la sûreté d'Istanbul, section antiterroriste, [la police] a été informée de ce que les défunts préparaient une attaque armée contre l'équipe de police chargée d'assurer la sécurité de la banque Koçbank à Bakırköy   ; que les accusés, policiers rattachés à la section antiterroriste, s'étaient rendus sur les lieux en vue d'arrêter les défunts, soupçonnés d'appartenance à l'organisation illégale en question. Ils avaient sommé les défunts. Ces derniers n'ayant pas ouvert la porte et scandé des slogans, ils ont ouvert le feu. Sur ce, après avoir fracturé la porte, les policiers avaient pénétré dans l'appartement. A la suite d'un affrontement armé, les défunts avaient trouvé la mort. Toutefois, il n'est pas possible d'établir quelles balles tirées par les policiers avaient provoqué la mort. Des revolvers appartenant aux défunts, des balles, des documents du DHKP-C, des publications, des revues et un symbole de cette organisation ont également été retrouvés (...)   » La cour d'assises conclut que l'usage de la force était prévu par l'article   16 de la loi n o 2559 portant sur les pouvoirs et compétences de la police et qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense, au sens de l'article 49 du code pénal. Le 28 janvier 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire introductif, ils contestèrent l'appréciation des preuves opérée par la cour d'assises et prétendirent que la force employée par la police n'était ni nécessaire ni proportionnée. En outre, faute de reconstitution des faits et d'un croquis fiable, ils dénoncèrent l'absence d'une procédure approfondie. Le 23 juin 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 29   décembre 1997. B.     Le droit interne pertinent La légitime défense est prévue à l'article 49 du code pénal qui, en ses passages pertinents, est ainsi libellé : «   N'est pas punie la personne qui agit (...) 2.     face à la nécessité immédiate de repousser une agression injuste contre sa propre personne ou celle d'autrui ou une atteinte injuste à la pudeur.   » L'article 16 de la loi n o 2559 portant sur les pouvoirs et compétences de la police, adoptée le 4 juillet 1934 et publiée au Journal officiel le 14   juillet 1934, énumère toute une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d'une arme à feu, telles que   : a)   la légitime défense, b)   la défense des tiers contre une agression dirigée contre la vie ou contre l'intégrité physique et moral (ırz), c)   la tentative d'évasion ou l'agression d'une personne détenue, d)   l'agression dirigée contre les lieux, les armes ou les personnes que les policiers sont chargés de garder, e)   l'évasion d'une personne suspecte lors de la réalisation d'une perquisition d'un lieu et le non-respect de l'ordre de halte, f)   lorsqu'une personne recherchée par la police, accusée d'une infraction lourde ou condamnée d'avoir commis une telle infraction, est sur le point d'être arrêtée mais s'évade et ne respecte pas l'ordre d'arrêter et s'il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter, g)   lorsque l'ordre tendant à la remise des armes ou des matériels aux policiers n'a pas été respecté ou lorsqu'il est tenté de reprendre par la force les armes ou les matériels rendus aux policiers, h)   lorsque lors de l'accomplissement de leur fonction par les forces de l'ordre, une résistance individuelle ou collective ou une agression se produisent, et i)   lorsque se produit une résistance armée contre la souveraineté et les activités de l'Etat. GRIEFS Les requérants allèguent que les homicides de Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpınar, perpétrés par des policiers rattachés à la direction de la sûreté d'Istanbul, section de lutte contre le terrorisme, constituent une violation de l'article 2 de la Convention. Dans le contexte de cet article, ils soutiennent que la force utilisée par ces agents, ayant conduit au décès de trois personnes, n'était ni nécessaire ni proportionnée. Ils affirment que les autorités n'ont pas réduit au minimum le recours à la force meurtrière dans les phases de mise en œuvre de l'opération. Les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'assises de Bakırköy dans la mesure où celle-ci avait renoncé à sa fonction juridictionnelle en se contentant d'examiner les preuves produites par la direction de la sûreté pour résoudre le problème juridique qui lui était posé. Elle n'a ni procédé à une reconstitution des faits ni fait appel à des experts en vue de déterminer la nécessité de la force employée. Les requérants invoquent l'article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Les requérants allèguent une violation des articles 2 et 6 de la Convention. Le Gouvernement plaide l'absence de violation des dispositions précitées. Par ailleurs, selon lui, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC005073999
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