CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC005101699
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Ömer Dombaycı, Recep Büzrüç et Ali İhsan Büzrüç et M mes Hatice Büzrüç, Şengül Büzrüç, Melek Büzrüç et Saadet (Büzrüç) Yeşilçimen, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1932, 1964, 1958, 1936, 1961, 1970 et 1959. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Seydi Ulus et M e H. Tahsin Ulus, avocats à Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1996, la Direction générale des routes nationales («   l'administration   ») expropria des terrains sis à Afyon et dont certains lots appartenaient aux requérants. Des indemnités fixées par l'administration furent versées aux requérants à la date du transfert des propriétés. Cependant les intéressés, en désaccord avec les montants payés, introduisirent des recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Afyon. Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires, assorties d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession des terrains à l'administration jusqu'au 31 décembre 1997. Ce taux était fixé à 50 % l'an pour la période postérieure. Les 15 et 16 février 1999, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation. Le 29 juillet 1999, l'administration versa aux requérants les indemnités complémentaires. GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'Administration dans le paiement des indemnités complémentaires ainsi que de l'insuffisance des intérêts moratoires au taux légal par rapport au taux d'inflation élevé à l'époque des faits. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signé par M.   Erdoğan İşcan, Ministre Plénipotentiaire et Directeur Général Adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, à Ömer Dombaycı, la somme de 16   000 (seize mille) euros et à Hatice Büzrüç, Şengül Büzrüç, Melek Büzrüç, Recep Büzrüç, Ali İhsan Büzrüç et Saadet (Büzrüç) Yeşilçimen la somme de 70   000 (soixante-dix mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...)   » De son côté, la partie requérante a fait parvenir la déclaration que voici   : «   En ma qualité de représentant des requérants, je note que le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, à Ömer Dombaycı, la somme de 16   000 (seize mille) euros et à Hatice Büzrüç, Şengül Büzrüç, Melek Büzrüç, Recep Büzrüç, Ali İhsan Büzrüç et Saadet (Büzrüç) Yeşilçimen la somme de 70   000 (soixante-dix mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. (...)   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC005101699