CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC007455201
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Oya Ataman, est une ressortissante turque, née en 1970 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   G.   Şan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 22 avril 2000, la requérante, avocate et membre de l'Association des droits de l'homme, organisa une manifestation publique au parc de Sultanahmet à Istanbul, sous la forme d'un défilé, suivie d'une déclaration à la presse, afin de protester contre le projet de prisons de type F. Vers midi, un groupe de 40 à 50 personnes tenant des pancartes et des écriteaux se rassembla sous la direction d'Eren Keskin, avocate et présidente de l'association des droits de l'homme d'Istanbul. La police somma le groupe de se disperser et de mettre fin au rassemblement en les informant au moyen d'un haut-parleur de l'irrégularité de leur manifestation, qui n'avait pas fait l'objet d'un avertissement et d'une autorisation préalables, et des troubles qu'elle causait pour l'ordre public à une heure de pointe sur une voie publique. Le groupe refusa d'obtempérer et tenta de poursuivre sa marche contre les forces de l'ordre, lesquelles, au moyen de bombes lacrymogènes, dispersèrent les manifestants. La police interpella trente-neuf manifestants, parmi lesquels se trouvait la requérante, et les conduisit au commissariat. Au vu de sa profession, la requérante fut relâchée au bout de 45   minutes de garde à vue. Le 26 avril 2000, la requérante porta plainte auprès du parquet de Beyoğlu contre le directeur général de la sécurité d'Istanbul et les policiers pour mauvais traitements en raison de l'utilisation de bombes lacrymogènes, pour arrestation illégale et pour avoir été empêchée de faire la déclaration publique prévue à la fin de la manifestation. Le 29 juin 2000, le parquet prononça une décision de non-lieu en raison de l'absence d'éléments répréhensibles. Le 25 juillet 2000, la requérante forma une opposition près la cour d'assises de Beyoğlu contre cette décision. Le 25 septembre 2000, la cour d'assises confirma la décision de non-lieu. B.     Le droit interne pertinent L'article 10 de la loi n o 2911 relative aux réunions et défilés de manifestation, entrée en vigueur le 8 octobre 1983, dispose   : «   Afin qu'une réunion puisse avoir lieu, la préfecture ou la sous-préfecture du lieu de la manifestation doit être informée pendant ses heures d'ouverture, et au moins soixante-douze heures avant le début de la réunion, par une notification portant la signature de tous les membres du conseil d'organisation (...)   » L'article 22 de la même loi interdit les manifestations et défilés sur les routes publiques, dans les parcs, lieux de culte et les bâtiments des services publics. Les manifestations organisées sur les places publiques doivent respecter les consignes de sécurité et de ne pas empêcher la circulation des individus ainsi que des transports publics. Enfin, l'article 24 prévoit que les manifestations et défilés contraires aux dispositions de cette loi seront dispersés par la force sur l'ordre de la préfecture et après sommation des manifestants. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint de l'utilisation de bombes lacrymogènes pour disperser le groupe, provoquant des désagréments physiques, tels que larmes et difficultés respiratoires. Invoquant l'article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante se plaint de l'illégalité de sa mise en garde à vue et de l'absence de communication des accusations portées contre elle. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à ses droits à la liberté d'expression et à la liberté d'association, dans la mesure où la manifestation et la lecture d'une déclaration de presse prévue en clôture furent empêchées par la police. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint de l'utilisation de bombes lacrymogènes pour disperser le groupe, provoquant des désagréments physiques, tels que larmes et difficultés respiratoires. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Invoquant l'article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante se plaint de l'illégalité de sa mise en garde à vue et de l'absence de communication des accusations portées contre elle. L'article 5 §§ 1 et 2 de la Convention est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » En l'occurrence, la requérante a participé à une manifestation tenue sur la voie publique sans avertissement et autorisation préalables, contrairement aux dispositions de la loi n o 2911. Il ressort des éléments du dossier que le groupe de manifestants a été informé plusieurs fois avant interpellation de l'irrégularité du défilé et des troubles que celui-ci causait pour l'ordre public à une heure de pointe, et qu'il leur a été enjoint de se disperser. Par ailleurs, la requérante, avec d'autres manifestants, ne s'est pas conformée aux ordres des forces de l'ordre et a tenté de forcer le passage. De surcroît, il n'est pas contesté que la requérante a été relâchée au bout de 45 minutes après constatation de sa profession d'avocate au barreau d'Istanbul. La Cour estime que, de par sa profession, l'intéressée était informée, mieux que quiconque, des formalités légales nécessaires à l'obtention d'une autorisation en vue d'organiser une manifestation publique   ; elle savait pertinemment que le non-respect des dispositions de la loi n o   2911 constituait une infraction et pouvait raisonnablement se douter du risque de sanction y afférent ( Steel et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 23   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII, § 78). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à ses droits à la liberté d'expression et à la liberté d'association, dans la mesure où la manifestation et la lecture d'une déclaration de presse prévue en clôture furent empêchées par la police. La Cour rappelle que, s'agissant d'une manifestation sous la forme de rassemblement et de défilé, la liberté de pensée et la liberté d'expression s'effacent derrière la liberté de réunion pacifique ( Plattform Arzte für das Leben c. Autriche , n o 10126/82, décision de la Commission du 17   octobre 1985, Décisions et rapports (DR) 44, p. 65). Par conséquent, elle examinera ces griefs sous l'angle de l'article   11 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs de la requérante tirés des articles 3 et 11 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC007455201
Données disponibles
- Texte intégral