CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC007485001
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Gülizar Tuncer, est une ressortissante turque, née en 1966 et résidant à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 15 décembre 1997, le parquet de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır entama une action pénale contre la requérante pour avoir co-signé avec d'autres membres d'une association des droits de l'homme une déclaration publique visant à informer l'opinion sur leur position à l'égard des grèves de la faim dans la prison de Diyarbakır. Le procureur requit la condamnation de la requérante du chef de propagande séparatiste et incitation à la haine raciale, en vertu des articles 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et 312 § 2 du code pénal. Le 21 décembre 2000, alors que la procédure à l'encontre de la requérante était pendante, fut promulguée la loi n o 4616 prévoyant notamment le sursis au jugement quant à certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 et pour lesquelles aucune décision définitive n'avait été rendue. Le 1 er mars 2001, la cour de sûreté de l'Etat, composée de juges civils, décida, sans avoir examiné le fond de l'affaire, de surseoir au jugement pour une durée de cinq ans au regard de l'article 312 § 2 du code pénal et de trois ans au regard de l'article 8 de la loi n o 3713. A une date non indiquée, la requérante affirme s'être pourvue en cassation. Aucune information de la part de la requérante sur l'issue de cette procédure, n'a été communiquée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 4616, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres, le sursis au jugement quant à certaines infractions commises jusqu'à la date du 23   avril 1999 et pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue   ; la procédure devant être reprise en cas de récidive d'infractions de même nature ou réprimées par une peine privative de liberté plus lourde dans les cinq ans suivant la décision de sursis. Si, toutefois, aucune de ces infractions n'est commise pendant cette période, la procédure pénale initiale est considérée nulle et non avenue ( davanin ortadan kaldirilmasi ). La loi n o 4754, promulguée le 25 avril 2002, a amendé certains articles de la loi n o 4616. Celle-ci prévoit en outre que, dans les trois mois suivant son entrée en vigueur, à savoir le 27 avril 2002, tout accusé ayant vu la procédure judiciaire engagée à son encontre suspendue en application de la loi n o 4616 a la possibilité de demander que la procédure pénale ouverte à son encontre se poursuive et qu'un jugement quant au bien-fondé des accusations à son encontre soit rendu. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 de la Convention, la requérante se plaint que le sursis était soumis à une condition qui, en cas d'une nouvelle infraction de même nature ou réprimée par une peine privative de liberté plus lourde, aurait pu réanimer la première procédure pénale. Elle aurait ainsi risqué une peine d'emprisonnement. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que la cour de sûreté d'Etat de Diyarbakır ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial étant donné qu'il s'agit d'un tribunal spécialisé dans un type d'infraction, à savoir la sécurité étatique. En outre, elle prétend que, lors de l'ouverture de la procédure, un juge militaire y siégeait. 3.     Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit d'être acquittée des accusations dirigées à son encontre en raison du jugement de sursis. Elle estime également que l'absence de recours contre le jugement emporte une violation des articles   13 de la Convention, combiné avec les articles 5, 6 § 2, 8 et 10. 4.     Invoquant l'article 10 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté de communiquer ses opinions et/ou des informations en raison de la procédure pénale entamée à son encontre, et notamment pendant la période de sursis. 5.     Sur la base des mêmes faits, la requérante allègue la violation de l'article   8 de la Convention EN DROIT 1.     La requérante invoque une violation de l'article 5 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)   » En l'espèce, la Cour observe que la décision de sursis prise par la juridiction interne n'entraîne aucune privation de liberté au sens de l'article   5 de la Convention, la requérante n'ayant été ni arrêtée ni privée de sa liberté pendant la procédure pénale, qui, de plus, a été suspendue. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté d'Etat de Diyarbakır et invoque la violation de l'article   6 § 1 ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » En ce qui concerne le manque d'indépendance et d'impartialité, la Cour rappelle qu'à la suite d'un amendement constitutionnel intervenu le 18   juin 1999, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat a été remplacé par un juge civil. Elle observe par ailleurs que le jugement de sursis prononcé en application de la loi n o 4616 a été rendu par une cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats civils. Elle rappelle qu'elle a déjà estimé que cette composition était conforme aux garanties d'indépendance et d'impartialité au sens de l'article 6 § 1 ( İmrek c.   Turquie (déc.), n o 57175/00, 28 janvier 2003). En ce qui concerne la compétence des cours de sûreté de l'Etat, la Cour a souligné à maintes reprises que la distinction faite entre différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur, n'était pas en soi contraire à la Convention ( Gerger c. Turquie [GC], n o   24919/94, §   69, 8 juillet 1999). Eu égard de ce qui précède, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit d'être acquittée des accusations dirigées à son encontre en raison du jugement de sursis. Invoquant l'article 13 de la Convention, combiné avec les articles 5, 6 § 2, 8 et 10, elle se plaint de l'absence de recours contre le jugement de sursis. L'article 6 § 2 de la Convention stipule que   : «   2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...)   » Par ce grief, la requérante dit en substance qu'elle aurait dû bénéficier d'un procès et obtenir un jugement de condamnation ou de relaxe en bonne et due forme. La Cour note que la requérante disposait de la possibilité de demander la réouverture de la procédure dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n o 4754, en vue d'obtenir l'examen du bien-fondé des accusations dirigées contre elle. Elle observe en premier lieu que la requérante n'a pas utilisé cette voie de recours. Elle a déjà jugé par ailleurs qu'un jugement de sursis tel que celui-ci prononcé en l'espèce n'emportait pas violation de l'article   6 § 1 combiné avec 13 ( Karakas et Bayır c.Turquie (déc.), n o   74798/01, 9 novembre 2004). Elle rappelle aussi que l'article 6 ne garantit pas un droit à l'obtention d'un résultat déterminé à l'issue d'un procès pénal, ni, par conséquent, au prononcé d'une décision expresse de condamnation ou d'acquittement sur les accusations formulées. Dès lors, le fait que les poursuites pénales dirigées contre la requérante ne se sont pas conclues par une telle décision expresse ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence ( Withey c.   Royaume-Uni (déc.), n o 59493/00, CEDH 2003 ‑ X). Eu égard à ce qui précède, à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article   35 § 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l'article 10 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté de communiquer ses opinions et/ou des informations. L'article 10 de la Convention stipule   que   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   » La Cour note que la procédure pénale diligentée contre la requérante a été suspendue au stade de l'instruction préliminaire sans examen du fond et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Dès lors, il n'y a pas eu d'une ingérence des autorités nationales à sa liberté d'expression au sens de l'article 10 § 1 de la Convention. S'agissant de la crainte de la requérante d'être condamnée à l'avenir, ce qui pourrait mettre fin à la période de sursis prononcée par la cour de sûreté de l'Etat, la Cour rappelle qu'elle avait la possibilité de demander la poursuite de la procédure pénale sur la base de la loi n o 4754 qui aurait pu apporter une solution appropriée aux dites craintes. A supposer que la requérante puisse se prétendre victime au sens de l'article   34 de la Convention du fait de la possibilité d'être mise en examen du chef d'une infraction de même nature ou réprimée par une peine privative de liberté plus lourde dans les cinq ans suivant la décision de sursis, la Cour observe qu'elle avait la possibilité d'éviter cette situation en s'opposant au sursis. Eu égard de ce qui précède, la Cour, à supposer que la requérante ait épuisé les voies de recours internes, considère que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. 5.     Sur la base des mêmes faits, la requérante allègue la violation de l'article   8 de la Convention. La Cour relève que l'intéressée n'apporte aucune précision quant à ses griefs et son grief n'est nullement étayé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC007485001
Données disponibles
- Texte intégral