CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC007583301
- Date
- 8 mars 2005
- Publication
- 8 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Andreas Schemkamper, est un ressortissant allemand, né en 1961 et actuellement détenu au Centre de détention de Toul. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Delrez, avocat à Metz. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Arrêté le 29 mars 1995, le requérant fut placé en détention provisoire. Par arrêt du 30 octobre 1997, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône déclara le requérant coupable d'homicide et le condamna à vingt ans de réclusion criminelle. En avril 2001, à une date non précisée, le requérant, incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 12 mai 1999, sollicita du juge de l'application des peines de Nancy une permission exceptionnelle de sortie, dans la ville de Toul, d'une durée de huit heures, pour se rendre au chevet de son père fragilisé par de successifs malaises cardiaques. Par ordonnance du juge de l'application des peines rendue le 19   avril   2001, la demande de permission de sortie du requérant fut rejetée. Cette ordonnance fut rédigée en ces termes   :   «   Rejet 1 an.   Je suis sensible à votre situation de famille, à vos efforts en vue d'indemniser les victimes ainsi qu'à votre compréhension du caractère exceptionnel de cette demande. Mais compte tenu de votre fin de peine éloignée, accéder à votre demande créerait un précédent dans la détention et je ne peux l'accepter en termes de gestion des demandes d'aménagement de peine.   »   Estimant que cette ordonnance n'était pas fondée en droit et portait atteinte au respect de sa vie privée et familiale, le requérant souhaita interjeter appel de cette décision mais le juge de l'application des peines l'informa qu'aucune voie de recours contre cette décision ne lui était offerte   :   «   En ayant l'honneur de vous indiquer que les nouvelles dispositions de la loi n'ont pas modifié le régime des permissions de sortie.   Comme avant, ces ordonnances du juge de l'application des peines relatives à une permission de sortir ne peuvent faire l'objet d'un appel de la part de l'intéressé. En conséquence, votre appel est irrecevable car non prévu par la loi.   »   Par la suite, selon le Gouvernement, le requérant fut autorisé à se rendre sous escorte à Toul et Villy-le-Sec les 21 mars et 11 août 2003 pour y rencontrer son père. De même, du 10 au 12 décembre 2003, il obtint une autorisation de quitter l'établissement pénitentiaire pour rejoindre ses parents dans un hôtel à Toul.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de procédure pénale (C.P.P.) tel qu'en vigueur à l'époque des faits Article 722 «   Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir. (...)   » Article 723-3 «   La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.   » Article 723-6 «   Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte.   » Article 733-1 «   Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.   » Article D. 144 «   A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D.425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.   » Article D. 145 «   Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans. (...)   » Article D. 146 «   Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. (...)   » Article D. 425 «   En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.   »   Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité   Cette loi consacre la juridictionnalisation de l'application des peines. Les dispositions pertinentes concernant les permissions de sortir se lisent ainsi   : Article 712-5 «   Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines. Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.   La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines   ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.   » Article 712-11 «   Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification   :       1º   Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles   712-5 et 712-8   ;     (...)   » (entrera en vigueur le 31 décembre 2005)     Article 712-12 «   L'appel des ordonnances mentionnées aux articles   712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.   » Article 712-15 «   Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles   712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.   » Jurisprudence   «   Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision, par laquelle le juge de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une permission de sortir, n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; que, dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête de [M.] tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le juge de l'application des peines près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a rejeté ses demandes de permission de sortir et à ce qu'il soit enjoint à ce magistrat d'accéder à ses demandes ; que la requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.   » (CE, 9 février 2001)   GRIEFS   1. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la décision rendue par le juge de l'application des peines lui refusant de rendre visite à son père, qui se trouve dans un état de santé préoccupant, porte atteinte à sa vie privée et familiale. 2. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas disposé de recours effectif contre la décision du juge de l'application des peines. EN DROIT A) Sur la qualité de victime du requérant Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité liée à l'absence de qualité de victime du requérant. Il fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, la qualité de victime s'apprécie à tous les stades de la procédure, ce qui signifie qu'un requérant qui aurait cette qualité au moment de l'introduction de la requête peut la perdre en cours d'instance, notamment par suite d'une réparation suffisante, au plan interne, des conséquences de la violation alléguée. Il précise ainsi que si le requérant, au moment de l'introduction de sa requête le 28 juin 2001, s'était vu refuser une permission de sortie, sa situation a par la suite rapidement évolué. Il fut ainsi autorisé à se rendre sous escorte à Toul et à Villy-le-Sec pour rencontrer son père les 21 mars et 11 août 2003 et a pu quitter l'établissement pénitentiaire du 10 au 12 décembre 2003 pour rejoindre ses parents dans un hôtel à Toul. Le Gouvernement considère en conséquence que la violation dont le requérant se prétend victime a disparu par les permissions de sortir qui lui ont été accordées en 2003. Il demande à la Cour de juger que le requérant n'a plus la qualité de «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention. Le requérant conteste cette analyse. Aux termes de l'article 34 de la Convention, «   la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...)   ». La Cour rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Malama c. Grèce (déc.), n o   43622/98, 25.11.1999).   La Cour a déjà affirmé qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Amuur c. France , arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36   ; Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). S'agissant de la présente affaire, la Cour observe que le requérant ne conteste pas avoir pu bénéficier de permissions de sorties à compter du mois de mars 2003. Toutefois, elle relève que ces permissions ont été accordées deux ans après l'ordonnance contestée par lui au moment de l'introduction de la requête le 28 juin 2001. Eu égard à la nature des griefs soulevés par le requérant, privé de sa liberté, et au laps de temps écoulé jusqu'aux autorisations de sortie accordées ultérieurement, soit deux ans, la Cour est d'avis que ces dernières ne constituent pas une reconnaissance des violations alléguées au moment de l'introduction de la requête. Ces éléments nouveaux pourront être pris en considération dans le cadre de l'examen au fond de la requête mais ne font pas perdre au requérant sa qualité de «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention. Partant, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     B) Sur le grief tiré de l'article 8 de la Convention   Le requérant se plaint d'une atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...)   » A titre liminaire, le Gouvernement précise sur quel fondement le requérant a pu demander à bénéficier d'une permission de sortir. Il exclut l'application de l'article D. 144 du CPP puisqu'il ne peut être appliqué qu'aux «   condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine   ». Le requérant, condamné à vingt ans de réclusion criminelle et ayant purgé moins de la moitié de sa peine, ne pouvait en bénéficier. Il en déduit que la demande du requérant a été examinée au regard des critères énoncés par les articles D. 145 et 146 du C.P.P car il était incarcéré dans un centre de détention et avait purgé le tiers de sa peine (en tenant compte des réductions et remises de peine). Le Gouvernement précise que les permissions doivent être motivées par la nécessité de maintenir les liens familiaux et de préparer la réinsertion sociale du détenu dans la perspective de la sortie à venir. C'est au regard de ces critères que le juge de l'application des peines a rejeté la demande du requérant en date du 20 avril 2001, après avis de la commission de l'application des peines, au sein de laquelle le surveillant chef et le directeur adjoint du centre de détention ont émis un avis favorable, le conseiller d'insertion et de probation un avis réservé et, enfin, le Procureur de la République un avis défavorable. Le Gouvernement considère, à la lumière de ces rappels, que le grief du requérant est dénué de tout fondement au motif que ses relations avec son père ont été garanties par d'autres moyens et, qu'en tout état de cause, le refus litigieux n'a pas, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, porté atteinte à sa vie privée et familiale. Sur les moyens, autres que les permissions de sortir, dont le requérant a disposé pour maintenir des liens avec son père, le Gouvernement précise que ses parents bénéficient depuis le 22 mai 1999 d'un permis de visite permanent les autorisant à rencontrer leur fils au parloir du centre de détention. Par ailleurs, il conteste le motif du requérant formulé à l'appui de sa demande et selon lequel l'état de santé de son père l'empêchait de venir au parloir, en rappellant que la demande de sortir du requérant devait lui permettre de rencontrer ses parents, venus d'Allemagne, au camping de Villy-le-Sec. Il en conclut que l'état de santé du père du requérant était compatible avec un déplacement en France et sa venue au parloir. Quant à la violation alléguée de l'article 8 de la Convention, le Gouvernement rappelle que le refus litigieux s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Selon lui, c'est la condamnation en elle-même qui constitue, au sens de l'article 8, une ingérence des autorités dans la vie privée et familiale du requérant et non pas le refus par le juge de l'application des peines d'aménager la peine. Le Gouvernement en déduit que le refus d'octroyer la permission de sortir ne constitue pas en soi une ingérence dans la vie privée et familiale. Dans ces conditions, il estime que tant la condamnation pénale du requérant que les décisions relatives à l'exécution de la peine avaient une base légale (articles 221-1 du code pénal et 723-3 et D. 145 du code de procédure pénale). Le Gouvernement poursuit en affirmant que l'ingérence pousuivait un but légitime puisqu'il s'agissait au travers de la condamnation à une peine privative de liberté de sanctionner l'atteinte portée à la vie d'une personne et le trouble à l'ordre public que constitue cet acte. Le juge d'application des peines a donc bien pris sa décision en mettant en balance, d'une part, la gravité de l'infraction commise par le requérant et la peine de vingt ans de réclusion criminelle avec, d'autre part, les finalités de l'autorisation de sortir, à savoir la nécessité de maintenir des liens familiaux et de préparer la réinsertion sociale. Le Gouvernement soutient que l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique. La motivation adoptée par le juge d'application des peines repose sur le temps séparant la demande de permission de sortir et la fin de peine. Or, cette fin de peine éloignée se justifie par la gravité de l'infraction commise par le requérant. En outre, le requérant a bénéficié de visites régulières de ces parents au parloir. A cet égard, le Gouvernement estime que l'on ne saurait appliquer aux relations entre un majeur et son père le même degré d'exigence que lorsqu'il s'agit de liens entre un père détenu et son enfant. Enfin, suite à une nouvelle appréciation du juge de l'application des peines, le requérant s'est vu accorder des sorties sous escorte les 21 mars et 11 aout 2003 et une autorisation de quitter l'établissement pénitentiaire du 10 au 12 décembre 2003. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement conclut que le rejet de la demande de permission de sortir doit être considérée comme la conséquence de l'ingérence initiale constituée par la peine de réclusion criminelle prononcée, et que l'exécution de la peine appliquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale du requérant. Le requérant fait remarquer tout d'abord que, s'il est vrai que lors de sa première demande de permission de sortie il n'avait pas effectué la moitié de sa peine, cette condition n'était pas non plus remplie lorsque les permissions de sortir lui ont été accordées en décembre 2003. Il critique également la motivation du juge d'application des peines pour refuser la permission de sortir, à savoir ne pas créer un précédent, et considère que cela revient à ne jamais appliquer le texte puisque toute application créerait un précédent. Il reconnaît avoir bénéficié à partir de mars 2003 de permissions de sortie mais considère qu'elles étaient tardives au regard de l'état de santé de son père. Il rappelle la gravité de sa maladie et l'interdiction médicale qui lui était faite de conduire un véhicule ou de se déplacer sans médicalisation. Il ajoute que son père a sciemment enfreint ces prescriptions médicales pour pouvoir lui rendre visite. Il précise que son père est aujourd'hui atteint d'un cancer généralisé. Le requérant conclut qu'il accepte sa condamnation et sa peine et précise que le seul but de sa demande de sortir en 2001 était de voir ses parents. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   C) Sur le grief tiré de l'article 13 de la Convention   Le Gouvernement soutient qu'à supposer même que le grief précédent soit défendable, le requérant disposait devant le juge d'application des peines d'un recours satisfaisant aux exigences de l'article 13 de la Convention. Il réitère que l'ingérence en l'espèce est la condamnation à une peine privative de liberté prononcée par la cour d'assises des Bouches du Rhône et considère à cet égard la demande de permission de sortir devant le juge d'application des peines comme un recours pour atténuer les effets de l'ingérence. C'est ce recours qui doit être examiné au regard de l'article 13 de la Convention. La décision du juge de l'application des peines, si elle ne peut être considérée comme une décision judiciaire au sens strict du terme, est prise par un magistrat présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité. Par ailleurs, les formes prescrites pour statuer sur une demande de permission de sortir fournissent des garanties supplémentaires et notamment celle de prendre l'avis de la commission consultative des peines. Le Gouvernement en conclut que le requérant a disposé et exercé un recours satisfaisant aux exigences de l'article 13 de la Convention. Le requérant affirme que c'est le juge de l'application des peines qui «   a le dernier mot   » pour accorder ou refuser une permission de sortie et que sa décision reste inattaquable. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0308DEC007583301
Données disponibles
- Texte intégral