CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC004953599
- Date
- 10 mars 2005
- Publication
- 10 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     J.-P. Costa   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner   MM.   K. Hajiyev     D. Spielmann , juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 août 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu les réponses des parties à la demande formulée le 9 juillet 2003 par le président sur base de l'article 54 § 2 a) du règlement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Francoise Brach, est une ressortissante française, née en 1965 et résidant à Benfeld (France). Elle déclare agir tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs. Elle est représentée devant la Cour par M e   T. Beygo, avocat à Dompierre les Ormes. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 juin 1988, la requérante se maria à Reno (Nevada, Etats-Unis) avec un ressortissant français, C.H., qui possède également la nationalité américaine. Deux enfants naquirent de cette union à San José (Californie, Etats-Unis), respectivement en 1991 et en 1993. Le mariage et les naissances furent notamment retranscrits sur les registres de l'état civil français par le consulat de France de San Fransisco. En janvier 1996, la requérante partit en France avec ses enfants pour quelques semaines, avec l'accord de son mari. Elle prolongea ce séjour et scolarisa un des enfants en France, toujours avec l'accord de son époux dans un premier temps. Ultérieurement, elle décida unilatéralement de ne pas retourner aux Etats-Unis et informa C.H. de cette décision en mai 1996. Cette situation engendra plusieurs procédures. a.     Procédure aux Etats-Unis Le 23 mai 1996, C.H. introduisit une instance en divorce aux Etats-Unis. La requête en divorce fut signifiée à la requérante le 31 mai 1996, aux fins de comparution pour tentative de conciliation à l'audience du 17   juin   1996 du tribunal de district de l'Etat de Californie, comté de Santa Clara. Dans l'attente de cette date, le juge américain accorda temporairement l'autorité parentale des deux enfants au père et ordonna à la requérante de ramener les enfants à San José, lieu du domicile conjugal et de résidence habituelle des enfants. La requérante ne comparut pas à l'audience du 17 juin 1996 et ne constitua pas avocat. Le 21   avril   1997, le tribunal de district prononça le divorce entre les parties. Le 9 juin 1997, le même tribunal statua sur la garde des enfants, en confiant à C.H leur «   garde légale et physique   » (soit l'autorité parentale et le droit de garde). Il accorda un droit de visite à la requérante, à exercer exclusivement sur le territoire de l'Etat de Californie, et interdit à la requérante de sortir les enfants du territoire de l'Etat de Californie sans autorisation écrite de C.H. ou ordonnance du tribunal. Il lui accordait par ailleurs la possibilité de s'adresser aux services du juge aux affaires familiales (Family Court Services) pour organiser son droit de visite.   Le 15 février 2002, la cour supérieure de l'Etat de Californie, comté de Santa Clara, appelée à statuer sur le droit de visite, ordonna une enquête sociale en France et sollicita l'intervention des autorités françaises pour garantir le retour effectif de enfants aux Etats-Unis en cas d'exercice du droit de visite en France. Sur base du rapport transmis le 12 avril 2002 (voir infra ), la cour supérieure accorda, par décision du 14 novembre 2002, à la requérante un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer pour la première fois en France du 23 juin au 7 juillet 2003. La requérante explique, sans autres précisions, qu'elle n'a jamais pu exercer son droit de visite d'avril 1997 à novembre 2000 et que «   les deux premières années   », elle n'avait pas le droit de la maison et de l'école des enfants en Californie car elle faisait l'objet d'un «   restraining order   » rendu le 19 juin 1997. Le 15 novembre 2000, elle s'est rendue aux Etats-Unis où elle est restée jusqu'au 29 décembre 2000. Durant ce séjour, elle n'a pu voir ses enfants que les samedis et dimanches durant deux heures. De plus, C.H., qui arrivait toujours en retard aux rendez-vous, restait toujours avec elle et les enfants, de sorte qu'elle n'a jamais pu être seule avec eux. Retournée aux Etats-Unis en août 2002, elle s'est vu autorisée par le juge américain de voir les enfants à heure fixe pendant son séjour d'une semaine. Si elle expose avoir entrepris plusieurs démarches en vue de faire exécuter son droit de visite, elle ne fournit aucune autre explication à cet égard. b.     Procédures en vue de l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants Se fondant sur les mesures provisoires ordonnées par le juge américain, C.H. saisit le 28 mai 1996, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'autorité américaine désignée par cette Convention afin que ses enfants réintègrent leur domicile en Californie. Cette procédure fut signifiée le 31 mai 1996 au ministère de la Justice français (bureau d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale), qui saisit le 14 juin 1996 le procureur de la République. Celui-ci saisit, par acte du 27 septembre 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar. C.H. saisit également ce juge d'une demande de retour des enfants. Par une ordonnance du 11 octobre 1996, le juge sursit à statuer et renvoya l'affaire au 13 décembre 1996 aux fins de justification de la nationalité des parties et de la transcription de leur mariage sur les registres de l'état civil français. Par une ordonnance du 13 décembre 1996, le juge ordonna la comparution personnelle des parties, qui furent entendues le 14   janvier   1997. Par ordonnance du 20 janvier 1997, le juge rejeta la demande de retour des enfants aux Etats-Unis formée par C.H. en application de la Convention de la Haye, aux motifs qu'il avait acquiescé au déplacement de son épouse en France ainsi qu'à la scolarisation des enfants dans ce pays, et qu'une décision d'un juge américain fixant la résidence des enfants au domicile de leur père aux Etats-Unis ne suffisait pas à qualifier le refus de restitution de la requérante d'enlèvement d'enfants. C.H. fit appel le 5 février 1997 et sollicita la fixation de l'affaire à date fixe. Le ministère public forma appel incident le 26 février 1997. Par arrêt du 21 avril 1997 prononcé en audience publique, la cour d'appel de Colmar infirma cette ordonnance, appliqua la Convention de la Haye et ordonna le retour immédiat des enfants aux Etats-Unis, dans les termes suivants : «   Attendu qu'il résulte des articles 3 à 5 de la Convention de la Haye (...) qu'est considéré comme illicite le non-retour d'un enfant âgé de moins de seize ans au lieu de sa résidence habituelle dans l'un des Etats contractants en violation d'un droit de garde attribué seul ou conjointement à une personne par le droit du même Etat et effectivement exercé ou ayant vocation à être effectivement exercé au moment du non-retour   ; Qu'il résulte en l'espèce du dossier et des explications fournies qu'alors que les parties résidaient en Californie avec leurs enfants, Françoise Brach s'est rendue en France en janvier 1996 et n'est pas retournée en Californie   ; qu'il n'est pas contesté (...) qu'à la date à laquelle Françoise Brach a quitté les Etats-Unis (C.H.) était titulaire de l'autorité parentale conjointe (...)   ; Attendu que Françoise Brach reconnaît expressément qu'elle avait pris un billet de retour pour la fin du mois de février 1996   ; qu'elle verse aux débats la copie d'un courrier rédigé par son mari le 16 février 1996 dans les termes suivants   : «   je soussigné (...) autorise ma femme Françoise à envoyer Michaël à l'école pour une période déterminée par ma femme   et donne plein pouvoir à Françoise (...) pour la période pendant laquelle Michaël restera à l'école   » Que de ce courrier il ne résulte aucunement que (C.H.) ait entendu acquiescer au départ définitif de ses enfants pour la France, l'autorisation n'ayant été expressément donnée que pour une période déterminée et la scolarisation ayant été elle-même limitée à cette période   ; Qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que, antérieurement au départ pour la France, les époux étaient convenus d'une installation définitive de Françoise Brach en France avec les enfants en raison d'une discorde conjugale déjà existante (...)   ; Qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que (C.H.) aurait acquiescé au non-retour des enfants et que, par application de son article 13, la Convention de la Haye n'autoriserait pas le retour sollicité   ; Attendu que le même article exclut le retour lorsque celui-ci comporte un risque grave pour les enfants ou les expose à un danger physique ou psychique, ou encore les place dans une situation intolérable   ; Qu'alors qu'au sujet des aptitudes éducatives de son mari Françoise Brach se contente d'affirmations, (C.H.) verse aux débats non seulement des photographies attestant l'idée qu'il était un père affectueux, mais encore des attestations dont il ressort qu'il s'est toujours bien occupé des enfants en dehors de ses heures de travail   ; que, tout comme sa femme, il était secondé par une gardienne au cours de la vie commune, et qu'il peut, actuellement, compter sur sa propre mère âgée de 57 ans   ; Que rien ne permet dans ces conditions de considérer que les enfants seraient en danger en cas de retour en Californie, ou que ce retour les placerait dans une situation intolérable   ; Attendu qu'il résulte des articles 16 et 17 de la Convention de la Haye qu'il ne peut être statué sur le fond du droit de garde par les autorités judiciaires d'un Etat contractant après que celui-ci a été informé d'un déplacement ou d'un non-retour illicite d'enfants, et que même le prononcé d'une décision relative à la garde dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de la Convention   ; Qu'il importe peu dans ces conditions que par une ordonnance de non ‑ conciliation en date du 20 janvier 1997 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar ait accordé à Françoise Brach seule l'autorité parentale sur Michaël et Caroline avec interdiction faite à (C.H.) de sortir les enfants du territoire français sans l'autorisation de la mère à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que, (C.H.) ayant disposé du droit de garde à la date à laquelle les enfants auraient dû normalement revenir en Californie, et la demande de retour ayant été formée en septembre 1996 moins d'un an après le non-retour, il convient dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 12 de la Convention de la Haye, d'ordonner le retour des enfants au domicile paternel et, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance attaquée.   » Le 21 avril 1997, le greffe de la cour d'appel transmit aux avocats des parties, qui étaient toutes deux représentées, une copie exécutoire de l'arrêt. Le 27 avril 1997, C.H. aidé par son avocat français, deux détectives et un huissier de justice dont il avait lui-même sollicité le concours à titre privé, récupéra ses enfants et les ramena aux Etats-Unis. L'avocat américain de C.H. informa le bureau de l'entraide judiciaire internationale du ministère de la Justice de ce fait par lettre du 29 avril 1997. La requérante expose qu'au moment où son ex-époux a repris les enfants, l'arrêt ne lui avait pas encore été signifié et qu'elle n'était pas au courant des dispositifs de cette décision. Le 3 juin 1997, les autorités françaises ont saisi, en vertu de l'article 21 de la Convention de La Haye, les autorités américaines compétentes en vue de garantir la protection du droit de visite de la requérante. Elles ont notamment présenté le dossier de la requérante comme un dossier prioritaire lors d'une réunion de travail bilatérale à Washington en février 2000.     Suite à la décision du 15 février 2002 rendue dans le cadre de cette procédure par la cour supérieure de l'Etat de Californie (voir supra ), la demande d'enquête sociale en France fut transmise à l'«   autorité centrale   » française (selon la Convention de La Haye) qui la transmit le 5 avril 2002 au service social d'aide aux émigrants. Le rapport d'enquête sociale établi le 12   avril 2002 fut adressé le même jour à l'autorité centrale américaine, qui fut également destinataire, le 31 mai 2002 d'une traduction anglaise de ce document. Le 18 juin 2003, la requérante informa l'autorité centrale française du refus de C.H. de lui remettre les enfants le 22 juin 2003, en vertu de la décision du 14 novembre 2002 (voir supra ). L'autorité centrale, vu le bref délai pour agir, s'est directement mise en relation avec les services du procureur de Santa Clara afin qu'il puisse assurer que les enfants seraient bien, comme prévus, confiés à la requérante à l'aéroport de San José le 22   juin 2003, ce qui fut effectivement fait. c.     Procédure en France Le 8 janvier 1997, la requérante déposa une requête en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar. Le 20 janvier 1997, le juge aux affaires familiales rendit, après une tentative de conciliation où les deux époux étaient présents, une ordonnance de non ‑ conciliation : il rejeta l'exception de litispendance internationale soulevée par C.H., accorda l'autorité parentale à la requérante, fixa le droit de visite et d'hébergement de C.H. ainsi que sa contribution à l'entretien des enfants et lui interdit de sortir les enfants du territoire français sans autorisation de la requérante. Le 31 janvier 1997, la requérante transmit au juge aux affaires familiales une demande de divorce pour faute. L'affaire fut renvoyée à une audience de mise en état du 2 avril 1997. A cette date, l'avocat de la requérante fit une demande de renvoi à trois mois pour la signification de l'assignation par voie diplomatique. Le 10 septembre 1997, les deux parties firent une demande de renvoi. Le 15 octobre 1997, l'avocat de l'époux de la requérante indiqua qu'il n'avait pas reçu les pièces de son adversaire et le juge de la mise en état délivra à l'avocat de la requérante une injonction à communiquer les pièces sous peine de radiation. Ce dernier communiqua les pièces et déposa de nouvelles conclusions le 18 novembre 1997 et l'avocat de la partie adverse fit une demande de renvoi pour répliquer. Le 6 janvier 1998, cet avocat sollicita un nouveau délai indiquant qu'il venait de recevoir les instructions de son correspondant américain. Ses conclusions furent déposées le 12 mars 1998 et l'avocat de la requérante demanda un renvoi pour y répondre. Le 20 mai 1998, l'avocat de la requérante indiqua qu'un jugement était intervenu aux Etats-Unis.   Une ordonnance de clôture fut prononcée le 26 mai 1998 et l'affaire fut plaidée à l'audience du même jour. Par un jugement avant dire droit du 30 juin 1998 rectifié par un jugement du 1 er juillet 1998, le juge aux affaires familiales ordonna, d'une part, à la requérante de conclure sur l'exception de recevabilité présentée par son époux et de produire les décisions relatives au retour des enfants par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Colmar et, d'autre part, à C.H. de justifier sa nationalité et de produire les documents concernant la procédure en divorce diligentée devant la juridiction américaine. L'affaire fut renvoyée au 25 septembre 1998, date à laquelle elle fut renvoyée au 1 er   décembre 1998 car l'avocat de l'époux de la requérante n'avait pas encore déposé les documents requis. Une ordonnance de clôture fut rendue en date du 1 er décembre 1998. Par un jugement du 16 février 1999, le tribunal de grande instance de Colmar prononça le divorce entre les parties aux torts exclusifs de C.H., lui confia l'exercice de l'autorité parentale et fixa à son domicile la résidence habituelle des enfants, avec la motivation suivante : «   Attendu que par jugement rendu le 9 juin 1997, le tribunal californien a confié au père l'autorité parentale et le droit de garde avec interdiction à la mère d'emmener les enfants hors de l'Etat de Californie sans le consentement du père et de s'approcher à moins de 300 yards de C. H., de sa résidence, de son lieu de travail et de l'école des enfants ; que toutefois la mère est autorisée à les contacter «   paisiblement   » ; Attendu qu'il est constant que les enfants nés en 1991 et 1993 à San José en Californie y résident depuis leur naissance, hormis les quelques semaines passées en France au cours du premier trimestre 1996 ; Attendu qu'il n'est aucunement démontré qu'ils seraient mal pris en charge par leur père et qu'il serait de leur intérêt, bien compris, de modifier radicalement leurs conditions d'existence ; qu'il convient en conséquence de fixer leur résidence habituelle chez leur père et, en raison de la distance rendant difficile la pratique effective d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, de confier au père son exercice exclusif   ; Attendu qu'en revanche, il est également de l'intérêt bien compris de ces enfants, ceci conformément aux dispositions de la Convention des Droits de l'Enfant (...), d'entretenir des relations régulières avec leur mère, dont il n'est aucunement démontré qu'elle ait démérité, qu'elle soit incapable de s'en occuper ou qu'elle présente un danger quelconque pour eux   ; qu'il convient en conséquence de lui réserver un droit de visite et d'hébergement qu'elle pourra exercer en France, à son domicile pendant la totalité des vacances d'été et de Noël (...)   ». Aucune des parties ne fit appel de ce jugement. La requérante indique qu'elle ne l'a pas fait pour le bien de ses enfants, qui ne parlent plus français. B.     Le droit interne et international pertinent Code civil Article 287 «   L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents (...)   » Article 288 «   Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves (...)   » Convention de la Haye du 25 octobre 1980 La Convention de la Haye est entrée en vigueur en France le 1 er   décembre 1983. A l'égard des Etats-Unis, ce texte est entré en vigueur le 1 er juillet 1988. L'objectif premier de la Convention de La Haye consiste à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant. Cet objectif peut être atteint grâce à une coopération étroite des autorités centrales mises en place par les Etats contractants. La Convention de La Haye peut aussi être invoquée pour faire respecter un droit de visite, lorsque le détenteur du droit de garde, qui vit à l'étranger avec l'enfant, empêche l'autre parent d'exercer son droit de visite. Les autorités centrales sont liées par les obligations de coopération pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer. Les autorités centrales peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 3 «   Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a)     lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b)     lorsque ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.   » Article 4 «   La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.   » Article 5 «   Au sens de la présente Convention : a)     le «   droit de garde   » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; b)     le «   droit de visite   » comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.   » Article 7 «   Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées   : -     a)     (...) -     f)     pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite   ; -     g)     pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat   ; -     (...)   » Article 12 «   Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.   » Article 13 «   Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne (...) qui s'oppose à son retour établit   : a)     que la personne (...) qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non ‑ retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour   ; ou b)     qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (...)   » Article 16 «   Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non ‑ retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.   » Article 17 «   Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.   » Article 21 «   Une demande visant l'organisation de la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant. Les autorités centrales sont liées par les obligations de coopération de l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer. Les autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.   » GRIEFS 1.     La requérante se plaint du fait que la procédure de divorce a duré trois ans, ce qui n'est pas conforme au «   délai raisonnable   » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention et a eu pour conséquence que la garde des enfants a été confiée au père puisqu'ils résidaient depuis trop longtemps aux Etats-Unis. 2.     Selon la requérante, le retour des enfants aux Etats-Unis et le fait qu'elle a été privée de les voir durant plus de trois ans a porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale ainsi qu'à celui de ses enfants, au mépris de l'article 8 de la Convention. 3.     Elle allègue la violation de l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention, du fait que l'autorité parentale a été confiée au père par les juridictions françaises malgré que le divorce ait été prononcé à ses torts exclusifs. 4.     Elle estime qu'elle n'a pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense, au sens de l'article 6 § 3 b) de la Convention, du fait que ses enfants ont été ramenés aux Etats-Unis alors qu'elle-même n'était pas au courant de l'arrêt de la cour d'appel. 5.     Dans ses observations en réponse du 1 er juin 2001, la requérante a fait valoir une violation de l'article 2 du Protocole n o 1 à la Convention au motif que l'éducation que ses enfants reçoivent aux Etats-Unis est différente de celle qu'elle désirerait leur faire donner selon ses convictions religieuses et philosophiques. 6.     Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante estime que ses enfants ont été soumis à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de ce qu'ils sont retenus aux Etats-Unis malgré leur nationalité française et qu'ils n'ont presque pas revu leur mère. 7.     Elle estime qu'il y a eu atteinte à leur droit à la liberté, au sens de l'article 5 de la Convention, car ils n'ont pas le droit de quitter le territoire de la Californie. 8.     Elle considère, en outre, qu'elle n'a pas eu la possibilité de se faire assister par un défenseur pour la procédure américaine comme le veut l'article 6 § 3 c) de la Convention, en raison de ce qu'elle n'en avait pas les moyens nécessaires. 9.     Elle estime qu'il y a eu une atteinte au doit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 er du Protocole n o 1 à la Convention. 10.     Enfin, elle cite également, sans précisions, l'article 3 du Protocole n o   4 à la Convention. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure de divorce en France qu'elle estime non conforme au «   délai raisonnable   » prévu par l'article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement soulève d'abord à cet égard une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que la requérante a omis de faire usage du recours prévu par les dispositions de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire. La requérante fait valoir que l'argumentation du Gouvernement quant à l'épuisement n'est plus pertinente, dans la mesure où la cour d'appel de Colmar, en ordonnant le 21 avril 1997 le retour immédiat des enfants aux Etats-Unis en application de la Convention de La Haye, a fait primer l'application du droit international, à savoir cette convention, sur le droit national et le recours indiqué ne saurait donc être considéré comme efficace. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Elle a, en effet, estimé que ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, à la date du 20   septembre 1999 ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, CEDH 2002-VIII ) . Elle a conclu, en conséquence, que tout grief tiré de la durée d'une procédure devant les juridictions judiciaires françaises introduit devant elle après le 20   septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article   L.781-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne   ; il en va autrement des griefs introduits avant cette date. En l'espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 28   août   1998, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a donc lieu de rejeter l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au bien-fondé, le Gouvernement est d'avis que la durée de la procédure en divorce, deux ans et un mois, n'est pas déraisonnable compte tenu de la jurisprudence de la Cour. Il fait valoir que cette procédure présentait une complexité certaine compte tenu des relations particulièrement conflictuelles entre les parties, l'existence de procédures parallèles – la procédure en divorce américaine et la procédure en retour des enfants qui ont notamment amené le tribunal à se prononcer sur des questions de conflits de juridictions – et l'éloignement géographique de l'une des parties qui a ralenti la procédure, notamment pour la communication de certaines pièces. Rappelant qu'en matière civile ce sont les parties qui ont l'initiative de la conduite de l'instance, le Gouvernement relève que, lors de la mise en état, de nombreux renvois ont été sollicités par les parties pour communiquer leurs pièces et conclusions et que la réouverture des débats a dû être ordonnée pour obtenir les pièces nécessaires qui ne seront déposées qu'après qu'un nouveau renvoi ait dû être ordonné. Il observe enfin que le juge de la mise en état a adressé une injonction à l'avocat de la requérante de communiquer ses pièces à la partie adverse, sous peine de radiation, et que tribunal, lorsqu'il a été amené à statuer, l'a fait dans des délais tout à fait raisonnables, de sorte que la durée de la procédure ne saurait être imputée aux autorités nationales. La requérante fait valoir que la durée de la procédure litigieuse est excessive et que le fait que les enfants soient dans l'intervalle retournés aux Etats-Unis a eu une conséquence négative sur l'attribution de l'autorité parentale. La procédure litigieuse a débuté   le 8 janvier 1997 et s'est achevée par un jugement rendu le 16 février 1999. Elle a donc duré un peu plus de deux ans et un mois pour un degré de juridiction. Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. La Cour constate que les faits de la cause présentaient certaines difficultés en raison de l'existence d'une procédure en divorce préalablement engagée aux Etats-Unis et du fait du lieu de résidence de C.H., ce qui justifia notamment la demande de renvoi à trois mois faite le 2   avril 1997 par l'avocat de la requérante et la demande de remise du 6   janvier 1998 de l'avocat de la partie adverse. Ces éléments ont aussi été à la base du jugement avant dire droit du 30 juin 1998 rectifié le 1 er   juillet   1998. La requérante, comme C.H., a aussi été à la base de certains retards, notamment en ne communiquant pas les pièces à la partie adverse, raison pour laquelle le juge de la mise en état délivra le 15 octobre 1997 une injonction à les communiquer sous peine de radiation. S'agissant de la conduite des autorités judiciaires, la Cour ne décèle pas de périodes d'inactivité particulières qui leur seraient imputables. Elle relève plus particulièrement que lorsque des renvois ou remises ont été accordées à la demande des parties ou de leur fait, l'affaire fut à chaque fois, eu égard aux circonstances, renvoyée à des dates rapprochées. La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention. 2.     La requérante soutient que le retour des enfants aux Etats-Unis et le fait qu'elle ne les a presque pas vus depuis porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi qu'à la vie familiale de ses enfants. Elle y voit aussi une violation de l'article 5 du Protocole n o 7, en raison du fait que le renvoi des enfants aux Etats-Unis n'a pas été ordonné dans leur intérêt. Du fait que ses enfants ont été ramenés aux Etats-Unis alors qu'elle-même n'était pas au courant de l'arrêt de la cour d'appel, elle fait aussi valoir qu'elle n'a pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense, au sens de l'article 6 de la Convention. L'article 8 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Pour sa part, l'article 5 du Protocole n o 7 dispose : «   Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.   » Le Gouvernement relève d'abord que la requérante ne remet pas en cause la décision de la cour d'appel ordonnant le retour des enfants aux Etats ‑ Unis, contre laquelle elle n'a pas formé de pourvoi en cassation, mais se plaint de la manière dont cette décision a été mise à exécution. Or, le retour des enfants aux Etats-Unis a été assuré par leur père, qui n'a à aucun moment fait appel au procureur de la République pour obtenir le concours de la force publique. Les conditions du retour ne résultent donc pas de l'action d'une autorité française et ne lui sont donc pas imputables. Cet aspect du grief, qui a d'ailleurs été présenté en dehors du délai de six mois imparti par l'article 35 § 1, ne relève donc pas du champ d'application de la Convention et est donc incompatible ratione personae . Quant aux problèmes qu'aurait rencontrés la requérante pour voir ses enfants depuis leur retour aux Etats-Unis, le Gouvernement rappelle d'abord que celle-ci n'a pas contesté les décisions des juridictions françaises et américaines fixant le domicile des enfants dans ce pays. Il relève aussi que du fait de leur domiciliation aux Etats-Unis, les enfants ne relèvent plus directement de la compétence des autorités judiciaires françaises, mais de celle des autorités américaines. De plus, la décision américaine accordant à la requérante un droit de visite précisait qu'elle pouvait solliciter les services du juge aux affaires familiales pour l'organisation de ce droit et la requérante ne justifie aucunement avoir tenté quelque démarche que ce soit devant les autorités américaines. Pour leur part, les autorités françaises ont agi conformément aux dispositions conventionnelles applicables et n'ont pas ménagé leurs efforts pour permettre d'exercer effectivement son droit de visite. Si ce droit n'a pas pu être effectivement exercé à différentes reprises la responsabilité en revient d'une part à la requérante, qui n'est pas dénuée de toute possibilité d'agir devant les juridictions américaines et, d'autre part, aux autorités américaines. La requérante expose que selon la tendance qui se dégage de la pratique générale des Etats, la mère est toujours la mieux placée pour assumer la garde des enfants dans l'intérêt de ceux-ci. La cour d'appel, lorsqu'elle a ordonné le retour des enfants aux Etats-Unis, n'a par ailleurs pas pris en considération le fait que les enfants étaient parfaitement intégrés dans le milieu de vie maternel ou ils avaient trouvé bonheur et stabilité. La garde des enfants a en outre été confiée au père, malgré que le divorce en France ait été prononcé à ses torts exclusifs. La requérante soutient aussi que son droit de visite n'a jamais été respecté et y voit une violation flagrante de l'article 5 du Protocole n o 7. Elle explique que   les obstacles à l'exécution de son droit de visite sont imputables   : -             «   aux autorités françaises en raison de la faute lourde de la cour d'appel de Colmar, qui se basant sur une interprétation erronée de la Convention de La Haye, a remis deux citoyens français en bas âge à un ex-mari domicilié à l'étranger et ne présentant aucune garantie, tant au niveau moral que matériel, et à des autorités étrangères qui n'ont cessé de le favoriser   » ; -             «   aux autorités américaines qui ont bafoué avec constance les droits d'une mère, durant plusieurs années, transformant de facto des citoyens français et catholiques, en des citoyens américains et baptistes   »   ; -             à l'ex-mari, qui n'a cessé de mentir et d'accuser son épouse de façon ignominieuse pour briser le lien filial avec la requérante, en l'empêchant notamment de pouvoir voir ses enfants grandir, durant sept ans   ». La Cour, qui examinera principalement le présent grief sous l'angle de l'article 8 de la Convention, note d'emblée qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le lien entre la requérante et ses enfants relève de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Il s'agit dès lors de déterminer s'il y a eu de la part des autorités françaises défaut de respect de la vie familiale de la requérante et de ses enfants. La Cour rappelle que, si l'article   8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation ( Keegan   c.   Irlande , arrêt du 26 mai 1994, série A n o   290, p. 19, § 49, et surtout Iglesias Gil et A.U.I c. Espagne , arrêt du 29 avril 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-V, §§ 47 et suiv.). La Cour note d'emblée qu'il est en effet nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé et qu'en pareil cas, l'article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l'un ou l'autre des parents un droit préférentiel à la garde d'un enfant. Par ailleurs, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent et jouissent donc d'une grande latitude en la matière ( Elsholz   c.   Allemagne [GC], n o   25735/94, §   48, CEDH 2000 ‑ VIII). S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, les arrêts Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000-I   et Nuutinen c. Finlande , n o 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII). Toutefois, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue. La nature et l'étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent prendre toutes les mesures pour faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide, précité, § 94). Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s'appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme (arrêts Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH   2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], n o 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI ). S 'agissant plus précisément des obligations positives que l'article   8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent à ses enfants, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ( Ignaccolo-Zenide , précité, §   95). Le grief de la requérante vise trois différentes situations que la Cour examinera successivement. a.     S'agissant de l'arrêt du 21 avril 1997 ordonnant le retour des enfants aux Etats-Unis Dans la mesure où la requérante se plaint au titre des articles 6 et Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC004953599
Données disponibles
- Texte intégral