CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC005060999
- Date
- 10 mars 2005
- Publication
- 10 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     J.-P. Costa ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 1999, Vu la décision de la Cour du 12 décembre 2000 de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la décision de la Cour du 12 juin 2001 de prendre une décision séparée sur la recevabilité, Vu la décision de la Cour du 11 mars 2003 d'ajourner l'examen de la requête dans l'attente de la décision de la Grande Chambre dans l'affaire Perez c. France (n o 47287/99), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Guy Latry, est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Marseille. Il est représenté devant la Cour par M e   M. ‑ C.   Wassilieff-Viard, avocate à Marseille. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre mai et décembre 1994, le requérant prêta à C.L. diverses sommes d'argent. Le 13 mars 1995, estimant avoir été victime d'un abus de confiance, il déposa contre elle une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Marseille. Le même jour fut prise une ordonnance de consignation. Le requérant versa la consignation le 18 avril 1995. Le même jour, le juge d'instruction auditionna le requérant, et prit une ordonnance de soit-communiqué au parquet. Le 22 septembre 1995, le parquet demanda au juge d'instruction d'ordonner au requérant la production de tous les documents utiles. Le 6   octobre 1995, le doyen des juges d'instruction sollicita auprès du conseil du requérant la production de tout document permettant d'établir ses prétentions. Le conseil du requérant répondit, par lettre du 17 octobre 1995, qu'il n'existait pas de tels documents, raison pour laquelle il avait dirigé son action devant les juridictions pénales et non civiles. Le 27 décembre 1995, en l'absence de toute mesure d'instruction, le conseil du requérant adressa un nouveau courrier au doyen des juges d'instruction, puis multiplia ses visites auprès de son cabinet. Le requérant fut auditionné le 8 février 1996. Le 16 février 1996, le conseil du requérant adressa un courrier au procureur de la République en vue d'accélérer la procédure. Le 18 mars 1996, le parquet prit des réquisitions de non informer. Le 9 mai 1996, l'avocat écrivit une nouvelle lettre au parquet aux mêmes fins que précédemment. Le 27 juin 1996, le doyen des juges d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer et d'incompétence territoriale, aux motifs que les faits ne relevaient d'aucune qualification pénale, et qu'au surplus, la plupart des remises de fond avaient été effectuées soit en outre-mer soit dans la région de Brest. Le 9 juillet 1996, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 17 octobre 1996, le parquet général prit des réquisitions aux fins de réformation. Le 27 novembre 1996, le conseil du requérant déposa son mémoire. Par arrêt du 12 décembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance du 27 juin 1996 et ordonna la poursuite de l'information, au motif qu'il importait de vérifier tous les faits dénoncés par le requérant et de les examiner sous toutes les qualifications possibles. En outre la chambre d'accusation confirma la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Marseille. Par courrier du 29 janvier 1997, l'avocat du requérant écrivit au juge d'instruction pour s'inquiéter des suites données à la plainte. C.L. fut entendue en qualité de témoin-assisté le 7 mai 1997. Le 26 mai 1997, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au commissaire de police de Lorient pour audition d'un témoin. Le 2 juin 1997, il prit des réquisitions en vue d'identification d'une ligne téléphonique, adressa une demande d'informations au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg, et prit une ordonnance aux fins d'enquête de personnalité de C.L. Les réponses aux commissions rogatoires parvinrent au juge d'instruction les 4, 10, 12 et 28 juin 1997, et le 28 juillet 1997. Le 13 novembre 1997, l'avocat du requérant écrivit au juge d'instruction pour s'inquiéter de l'état d'avancement de la procédure. Le 28 novembre 1997, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire pour l'audition d'un témoin. Les pièces d'exécution de la commission furent retournées le 22 décembre 1997. Le même jour fut remis le rapport d'enquête de personnalité. Le 16 janvier 1998 l'avocat du requérant demanda des actes d'instruction (audition et confrontations). Le 31 mars 1998, il déposa une requête auprès du président de la chambre d'accusation près la cour d'appel d'Aix ‑ en ‑ Provence aux fins de voir ordonner une confrontation et l'audition d'un témoin. Le 24 juillet 1998, le président de la chambre d'accusation saisit la chambre d'accusation de la requête du requérant. Par arrêt du 22   octobre 1998, la chambre d'accusation fit droit aux demandes du requérant. Par lettre du 3 décembre 1998, le doyen des juges d'instruction sollicita auprès du conseil du requérant des informations complémentaires concernant un témoin. Le conseil du requérant répondit à cette demande par lettre du 13 janvier 1999. Le 13 avril 1999, le conseil du requérant adressa un courrier au doyen des juges d'instruction afin de relancer la procédure. Le 12 juillet 1999, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au doyen des juges d'instruction de Tahiti pour audition d'un témoin. Elle fut exécutée le 20 septembre 1999. Par courrier du 20 octobre 1999, le requérant fut convoqué par le magistrat instructeur pour le 8 novembre 1999, pour une confrontation avec C.L. Cette dernière ne se rendit pas à cette confrontation. Par lettre du 15 mai 2000, le magistrat instructeur informa le requérant de son intention de clore l'information en l'état. Le 29 mai 2000, le conseil du requérant sollicita la tenue de la confrontation prévue par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22   octobre 1998. Par ordonnance du 30 juin 2000, le magistrat instructeur rejeta cette demande au motif que cette confrontation avait été organisée le 8 novembre 1999, que le témoin ne s'était pas présenté et qu'en tout état de cause, le requérant ne rapportait pas la preuve de manœuvres frauduleuses accomplies par le témoin en vue de lui soustraire des sommes d'argent. Le 10 juillet 2000, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. L'avocat du requérant déposa son mémoire le 25 juillet suivant. Le procureur général prit ses réquisitions le 24 octobre 2000. L'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence se tint le 23   novembre 2000. Par arrêt du 11 janvier 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance du 30 juin 2000 et ordonna le retour de la procédure au juge d'instruction pour poursuite de l'information. EN DROIT Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A Sur l'exception de défaut d'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes. 1. Sur la première branche de l'exception préliminaire En premier lieu, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir fait usage du recours prévu par les dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale. Il relève que le requérant avait la possibilité de solliciter du juge d'instruction la clôture de l'affaire en application de cette disposition. Il affirme que l'utilisation de ce recours lui aurait permis d'obtenir la clôture de l'information ou tout au moins une accélération de cette procédure. A cet égard, il cite, sans le produire au dossier, l'arrêt Albou du 15 janvier 1997 dans lequel la Cour de cassation a considéré que « les dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale (...) ne sauraient interdire, sauf à faire échec aux droits qu'ont les parties de s'assurer que leur cause est examinée dans un délai raisonnable, qu'une requête formée en application de l'article 175-1 du code de procédure pénale soit réitérée, lorsqu'un nouveau délai d'un an s'est écoulé depuis la dernière demande adressée aux mêmes fins au magistrat instructeur ». Le Gouvernement rappelle que les organes de la Convention ont à plusieurs reprises considéré que le recours éventuel à l'article 175-1 du code de procédure pénale ne relevait pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes mais de celui de l'examen au fond du grief, mais qu'ils ont néanmoins vérifié dans chaque cas d'espèce si l'utilisation de ces dispositions aurait pu permettre d'accélérer la procédure. En l'occurrence, le requérant aurait pu utiliser ces dispositions en 1997, en décembre 1998 et en décembre 1999. Le requérant considère que l'argument du Gouvernement est inopérant. Il rappelle à cet égard la jurisprudence de la Commission selon laquelle la question du recours fondé sur l'article 175-1 du code de procédure pénale ne relevait pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes mais de l'appréciation du comportement du requérant, c'est-à-dire du bien-fondé du grief. En tout état de cause, ce recours n'est pas, selon le requérant, un recours efficace au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour, rappelant que les procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile entrent dans le champ d'application de l'article   6 § 1 de la Convention et ce, y compris durant la phase de l'instruction prise isolément ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 66, CEDH 2004-I), admet avec le Gouvernement que sa jurisprudence offre des exemples où la Cour a décidé de joindre au fond l'exception tirée du non ‑ recours à l'article 175-1 du code de procédure pénale. Elle a toutefois estimé plus récemment qu'il y a lieu d'examiner à titre préliminaire l'exception du Gouvernement, au regard de l'effectivité du recours prévu par l'article 175-1 du code de procédure pénale (voir, mutatis mutandis, Susini et autres c. France (déc.), n o 43716/98, 8 octobre 2002). La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Vernillo c. France , du 20 février 1991, série A n o 198, §   27, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). La Cour rappelle également qu'il résulte tant de l'arrêt Kudla c. Pologne ([GC], n o   30210/96, CEDH 2000 ‑ XI) que de la décision Mifsud c. France ([GC] n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII) qu'en matière de «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés ( Kudla , § 159, Mifsud , § 17, précités). La Cour rappelle, finalement, que, par la décision Susini et autres (précitée), elle a jugé que le recours prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale ne revêt pas le caractère d'un recours effectif. Le Gouvernement ne fournissant aucun élément de jurisprudence interne susceptible de modifier, en l'espèce, l'appréciation portée par la Cour sur l'effectivité d'un tel recours, la Cour ne saurait s'écarter de cette approche. 2. Sur la seconde branche de l'exception préliminaire En second lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie de recours interne tirée de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire. Le requérant conteste cette thèse. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Elle a, en effet, estimé que ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, à la date du 20   septembre 1999 ( Mifsud, précité). Elle a conclu, en conséquence, que tout grief tiré de la durée d'une procédure devant les juridictions judiciaires françaises introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article   L.781-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne   ; il en va autrement des griefs introduits avant cette date. En l'espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 21 juin 1999, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a donc lieu de rejeter en ses deux branches l'exception tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes. B. Sur le caractère raisonnable de la durée Le Gouvernement affirme que l'affaire présentait une complexité factuelle certaine tenant essentiellement à l'absence d'éléments probants et aux difficultés de localisation des personnes devant être entendues. Le Gouvernement distingue quatre grandes périodes qui, étudiées individuellement, ne révèlent aucun manque de diligence des autorités saisies. La période entre la date de constitution de partie civile et l'ordonnance de refus d'informer du 27 juin 1996 couvre une durée d'un an et trois mois qui apparaît très raisonnable pour ce premier stade de l'instruction   ; le Gouvernement affirme que le requérant a contribué à l'allongement du délai de traitement de sa plainte en ne fournissant aucun élément probant de nature à caractériser l'infraction. La chambre d'accusation a ensuite mis cinq mois pour statuer sur l'appel dirigé contre l'ordonnance de refus d'informer, ce qui est raisonnable selon le Gouvernement. Après la reprise de l'information s'est écoulée une période de trois ans et cinq mois, au cours de laquelle le juge d'instruction a effectué de nombreux actes, dont l'exécution a parfois été difficile en raison de l'éloignement géographique des témoins et de la personne mise en cause par le requérant. La chambre de l'instruction a statué sur l'appel dirigé contre l'ordonnance de refus d'acte supplémentaire dans un délai très raisonnable selon le Gouvernement. Le Gouvernement déduit de ce qui précède que les délais de traitement des recours par la cour d'appel d'Aix ‑ en-Provence étaient brefs. Il expose enfin que l'analyse de l'ensemble de cette procédure laisse apparaître que le requérant conteste plus la façon dont son affaire est instruite que sa durée elle-même. Le requérant estime que la complexité de l'affaire invoquée par le Gouvernement n'est en réalité que la conséquence de l'inaction du magistrat instructeur qui, malgré ses demandes et les injonctions de la chambre d'accusation, a laissé les preuves dépérir. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 13 mars 1995 et n'a pas encore pris fin puisque l'instruction est toujours en cours. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans et huit mois. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC005060999
Données disponibles
- Texte intégral