CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC007381401
- Date
- 10 mars 2005
- Publication
- 10 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Vu la lettre du conseil de la requérante du 18 janvier 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Gilberte Paye, est une ressortissante belge, résidant à Olne. Elle est représentée devant la Cour par M e   B. Francis, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 novembre 1985, la requérante introduisit une action civile aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité du fait de l'interdiction de construire affectée à la parcelle, fondée à titre principal sur l'article 1382 du code civil et à titre subsidiaire sur l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 qui prévoyait le paiement d'une indemnité lorsqu'une terre à bâtir recevait une nouvelle affectation interdisant la construction. Par jugement du 16 septembre 1991, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara irrecevable la demande faite au titre de l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 et non fondée celle faite au titre de l'article 1382 du code civil. La requérante interjeta appel le 15 juillet 1992. Le 16 novembre 1994, la requérante introduisit une action pour les mêmes faits, basée cette fois sur l'article 1 du Protocole n o 1. Par jugement du 27 novembre 1995, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara cette demande non fondée. La requérante interjeta appel le 12 février 1996. Les deux affaires furent jointes et le recours serait toujours pendant devant la cour d'appel de Bruxelles, qui rendit deux arrêts interlocutoires les 2 février 2000 et 7 juin 2004. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention et l'arrêt Ferrari ( Ferrari c. Italie [GC], n o 33440/96, 28 juillet 1999), la requérante se plaint de la durée déraisonnable de la procédure d'examen de l'action introduite le 25   novembre 1985. EN DROIT Par une lettre du 4 août 2004, le greffe a transmis au conseil de la requérante les observations du gouvernement relatives à la présente requête pour observations. Relancé par le greffe en l'absence de dépôt d'observations en réponse dans le délai imparti, le conseil de la requérante a indiqué que celle-ci souhaitait se désister purement et simplement de sa requête par une lettre du 18 janvier 2005. La Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'Homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in   fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC007381401