CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC007724001
- Date
- 10 mars 2005
- Publication
- 10 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     J.-P. Costa ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, CED Viandes et SOCINTER-SOCOPA International, sont des sociétés françaises, dont le siège social est sis en France. Elles sont représentées devant la Cour par M e   M. Abensour-Gibert, avocate à Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. En février 1989, les deux sociétés requérantes exportèrent 1   905,562   tonnes de viande bovine désossée et congelée à destination de l'Irak, ouvrant droit à restitution aux termes de la réglementation communautaire en vigueur dans le cadre de la politique agricole commune. Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects établirent deux procès-verbaux d'infraction, en date des 8 novembre et 2   décembre 1993, aux motifs qu'une partie de la marchandise restée en Turquie, en l'espèce 356 tonnes, n'était pas parvenue à destination dans les délais réglementaires. Ces procès-verbaux visaient expressément deux rapports de la Commission des Communautés européennes établis suite à une mission effectuée par les services de celle-ci en Turquie. Partant, l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), qui avait payé les restitutions à l'exportation aux requérantes, émit deux titres de recette exécutoires le 6 septembre 1994 en vue d'obtenir le remboursement des sommes respectives de 1   018   381,16 (CED Viandes) et 2   848   788,74 francs français (FRF) (SOCINTER ‑ SOCOPA International). Ces titres de recette furent notifiés aux requérantes le 11 octobre 1994. Le 14 novembre 1994, chacune des requérantes saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de ces titres de recette. L'OFIVAL versa aux débats les procès-verbaux des douanes, ainsi que deux lettres de la Commission des Communautés européennes, un extrait de l'un des rapports établis par cette dernière et deux lettres des autorités turques. Par jugement du 15 mai 1996, le tribunal administratif de Paris décida de joindre les deux requêtes et annula les deux titres exécutoires émis le 6   septembre 1994 par l'OFIVAL, aux motifs que, faute de pouvoir déterminer quelle part de la quantité litigieuse appartenait à chacune des sociétés, l'OFIVAL avait illégalement fixé la somme à rembourser pour chacune des sociétés au prorata de leur quote-part du tonnage global embarqué pour l'Irak. Le 2 février 1999, après audience du 19 janvier 1999 à l'issue de laquelle le conseil des requérantes déposa une note en délibéré, la cour administrative d'appel de Paris annula le jugement. Elle releva qu'aux termes du règlement communautaire applicable (article 5 § 1 du règlement n o 3665/87 du 27 novembre 1987 de la Commission des Communautés européennes), il appartenait à l'exportateur de prouver que les marchandises avait été importées dans le pays ouvrant droit à restitution et, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, d'établir les quantités de marchandises arrivées ou non à destination lui incombant personnellement. La cour en déduisit que, faute pour les requérantes d'établir leurs parts respectives, l'OFIVAL était fondée à utiliser un mode de calcul au prorata de la quote-part de tonnage de chaque société pour réclamer les restitutions des sommes indûment versées. Répondant aux autres arguments des requérantes, la cour administrative d'appel considéra que les titres exécutoires, accompagnés d'annexes, étaient suffisamment motivés, que les sommes réclamées n'étaient pas atteintes par la prescription et que les états exécutoires étaient bien fondés. Par arrêt du 11 mai 2001, après audience à l'issue de laquelle les avocats aux Conseils des requérantes déposèrent une note en délibéré, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi des requérantes. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l'absence de communication des conclusions du commissaire du Gouvernement avant l'audience devant les juridictions administratives et de l'impossibilité d'y répliquer. Elles critiquent également sa participation aux délibérés, précisant que le simple fait qu'il y assiste constitue une violation du secret du délibéré et ce, même s'il ne prend pas position pendant ce délibéré. 2.     Elles invoquent également une durée de procédure non conforme à la notion de délai raisonnable posée par l'article 6 § 1 de la Convention. 3.     Les requérantes soulèvent un certain nombre d'autres griefs au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, estimant notamment que les faits étaient prescrits, que l'OFIVAL et les douanes se sont fondés principalement sur deux pages de l'un des rapports établis par la Commission des Communautés européennes en violation des règles du contradictoire, que ces rapports contenaient en outre des incohérences et, enfin, que le procès ‑ verbal des douanes n'avait aucune force probante. EN DROIT 1.     Les requérantes se plaignent de l'absence de communication des conclusions du commissaire du Gouvernement avant l'audience devant les juridictions administratives et de l'impossibilité d'y répondre. Elles critiquent également la participation du commissaire du Gouvernement aux délibérés. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » S'agissant de l'absence de communication des conclusions du commissaire du Gouvernement, la Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes – l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d'autres, Kress c. France [GC], arrêt du 7 juin 2001, n o 39594/98, CEDH 2001, § 72). Or, la Cour a déjà jugé qu'indépendamment du fait que, dans la majorité des cas, les conclusions du commissaire du Gouvernement ne font pas l'objet d'un document écrit, il ressort clairement du déroulement de la procédure devant le Conseil d'Etat que le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions pour la première fois oralement à l'audience publique de jugement de l'affaire et que tant les parties à l'instance que les juges et le public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion ( Kress , précité, § 73). Les requérantes ne sauraient tirer du droit à l'égalité des armes reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à l'audience, des conclusions qui ne l'ont pas été à l'autre partie à l'instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement. Aucun manquement à l'égalité des armes ne se trouve donc établi ( ibidem ). Pour ce qui est de l'impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement à l'issue de l'audience de jugement, la Cour a déjà relevé qu'à la différence de l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), dans la procédure devant le Conseil d'Etat, les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du Gouvernement, avant l'audience, le sens général de ses conclusions. Par ailleurs, les parties peuvent répliquer par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement, ce qui permet, et c'est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire. Enfin, au cas où le commissaire du Gouvernement invoquerait oralement lors de l'audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l'affaire pour permettre aux parties d'en débattre ( Kress, précité, § 76). En l'espèce, la Cour relève que les sociétés requérantes, représentées par des avocats, ont fait usage de leur droit de déposer une note en délibéré devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. S'agissant de la participation du commissaire du Gouvernement aux délibérés des juridictions administratives, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérantes se plaignent également de la durée de la procédure au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Les requérantes soulèvent un certain nombre d'autres griefs au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, estimant notamment que les faits étaient prescrits, que l'OFIVAL et les douanes se sont fondés principalement sur deux pages de l'un des rapports établis par la Commission des Communautés européennes en violation des règles du contradictoire, que ce rapport contenaient en outre des incohérences et, enfin, que le procès-verbal des douanes n'avait aucune force probante. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour rappelle également qu'elle n'a pas à se substituer aux juridictions nationales compétentes au premier chef pour juger de l'admissibilité des preuves (voir, notamment, Schenk c. Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série A n o 140, p. 29, § 46   ; Miailhe c. France (n o 2) , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, §   43). Elle doit néanmoins s'assurer que la procédure a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable. En l'espèce, la Cour constate que les requérantes, assistées de leurs avocats, ont effectivement bénéficié d'une procédure contradictoire devant ces juridictions. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérantes tirés de la participation du commissaire du Gouvernement aux délibérés des juridictions administratives et de la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC007724001
Données disponibles
- Texte intégral