CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC000720602
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                     EN FAIT Le requérant, M. Egidio Gasparini, est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Fiumicino (Rome). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale Le 23 février 1991, X porta plainte contre le requérant pour coups et blessures produites par une arme à feu ainsi que menaces. Par la suite, des poursuites furent ouvertes contre l'intéressé. Le même jour, le pistolet du requérant fut saisi et le 15 mars 1991, la saisie fut validée. Le 10 juin 1991, le port d'armes du requérant fut révoqué. Le 12 février 1993, le requérant fut renvoyé en jugement devant le juge d'instance de Rome. La première audience fut fixée au 5 juillet 1995. Après plusieurs audiences, le 7 juin 1997, le juge, estimant que les chefs accusation à l'encontre du requérant n'étaient pas corrects, renvoya l'affaire au parquet demandant de les requalifier en tentative de meurtre. Le 22 mai 1998, le requérant fut à nouveau renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome. Par un jugement du 8 novembre 2000, le tribunal, après avoir requalifié à nouveau le chef d'imputation en coups et blessures ainsi que menaces, déclara l'extinction de l'action publique pour cause de prescription. Le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée le 10 mars 2001. Par une décision du 26 septembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er décembre 2001, le tribunal de Rome ordonna la confiscation et la destruction du pistolet du requérant. Cette décision se fondait sur l'article 240 du code pénal qui prévoit qu'en cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets utilisés pour commettre l'infraction. Il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit pourvu en cassation pour contester cette décision. 2. La procédure «   Pinto   » Informé de l'entrée en vigueur de la loi no 89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires, le requérant communiqua au greffe, par une lettre du 24 juillet 2002, que, suite à son intention de s'en prévaloir, il en avait été empêché en raison d'une erreur des autorités internes. En effet, le l7 août 2001, le requérant demanda à être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de sa demande, le requérant produisit une déclaration («   dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà   ») de laquelle il ressortait qu'il était au chômage. Par une ordonnance du 31 août 2001, la commission pour l'aide judiciaire («   commissione per il gratuito patrocinio   ») constituée au sein du tribunal de Pérouse, fit droit à la demande du requérant. Elle observa que ce dernier se trouvait «   en état de pauvreté   » («   in stato di povertà   »). Un avocat, fut nommé pour le représenter dans le cadre de la procédure «   Pinto   ». Cependant cette décision fut notifiée audit avocat seulement le 19   octobre   2001. Le 15 novembre 2001, l'avocat du requérant lui adressa une lettre dans laquelle il souligna avoir reçu communication de sa désignation pour le représenter, une fois échu le délai pour saisir la cour d'appel au sens de la loi Pinto (à savoir le 10 septembre 2001). Cependant, il estima nécessaire de déposer le recours en question. Le 11 décembre 2001, le représentant saisit la cour d'appel de Pérouse au sens de la loi Pinto   afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Par une décision du 24 juin 2002, la cour d'appel déclara le recours du requérant irrecevable car déposé tardivement. Elle considéra que le requérant avait déposé son recours le 11 décembre 2001, soit plus de six mois après la décision interne définitive. La cour d'appel souligna aussi que le requérant n'avait pas souligné que le recours était pendant devant la Cour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. L'assistance judiciaire L'assistance judiciaire en matière civile était réglementée à l'époque des faits par le décret royal no 3282 du 30 décembre 1923 qui prévoyait dans son article 11 que l'octroi de l'aide judiciaire donnait droit entre autres à l'assistance gratuite d'un avocat, à la prise en charge éventuelle des taxes d'enregistrement et à l'exemption du droit de timbre. Ce sont les bureaux d'aide juridictionnelle instaurés auprès de chaque tribunal, cour d'appel et Cour de cassation, qui examinent les demandes relatives aux affaires portées devant la juridiction concernée. Les bureaux sont présidés par un magistrat du siège de chacune de ces juridictions élu par le président de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; le greffier en chef est le secrétaire du bureau, qui comprend également un membre choisi par le parquet, le président du conseil de l'ordre des avocats ainsi qu'un autre avocat au cas où le président aurait un empêchement (article 5). Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide judiciaire (article 15) étaient a) «   l'état de pauvreté   » et b) «   l'issue probablement favorable   » de la cause. Le 1 er juillet 2002, un nouveau système d'assistance judiciaire est entré en vigueur (décret du Président de la République n o 115 de 2002   : Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ). Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide judiciaire sont que les prétentions du demandeur ne soient pas manifestement mal fondées (article 74 (L)) et que l'intéressé se trouve en «   état de pauvreté   ». Les critères pour déterminer l'état de pauvreté sont très précis. L'article 76   (L) précise que peut être admise à l'aide judiciaire toute personne qui au cours de la dernière année, a déclaré un revenu inférieur ou égal à 9   269   220   ITL (environ 4   787, 15 EUR). L'octroi de l'aide judiciaire est maintenant du ressort du juge compétent mais l'intéressé peut demander l'admission anticipée au conseil de l'ordre des avocats (article 126 L). Contre les décisions négatives de ce dernier, l'intéressé peut interjeter appel auprès du juge compétent. 2. La procédure Pinto Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003-IV). Par la suite, la Cour de cassation en assemblée plénière saisie de recours contre des décisions rendues par des cours d'appel dans le cadre de procédures «   Pinto   », a rendu quatre arrêts (n os 1338, 1339, 1340 et 1341) de cassation avec renvoi dans lesquels elle dit que «   la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s'impose aux juges italiens en ce qui concerne l'application de la loi n o 89/2001 . En ce qui concerne la pratique pertinente, la Cour de cassation, saisie d'un recours contre une décision de la cour d'appel de Rome rendue dans le cadre d'une procédure «   Pinto   »,   a affirmé, dans son arrêt   n   15449 du 5   novembre 2002, que la prescription de l'action publique n'exclut pas la violation du principe du «   délai   raisonnable   » et les préjudices en découlant pour les individus.                   GRIEFS Invoquant l'article 6   §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été examinée équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.   Il allègue en particulier que, quant à la procédure Pinto, il n'a pas eu la possibilité de se plaindre devant les juridictions internes de la durée de la procédure car le fait de lui avoir assigné un avocat en retard l'a empêché de voir sa cause décidée par un tribunal. Il estime dès lors que son droit d'accès à un tribunal a été enfreint en raison du comportement des autorités internes. Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1 de la Convention, le requérant se plaint de la confiscation de son pistolet. Invoquant les articles 13, 17 et 53 de la Convention, il réitère les arguments développés quant au grief tiré de l'article 6 de la Convention en ce qui concerne l'équité de la procédure principale. EN DROIT Le requérant se plaint de ce qu'il aurait été poursuivi sans qu'il y ait des preuves à sa charge, que la procédure n'aurait pas été impartiale, de ce que les juges auraient donné une interprétation des faits qui n'était pas logique ainsi que de la durée de la procédure. Il invoque la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention, ainsi libellé   : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;     1.   En ce qui concerne les griefs autres que celui visant la durée de la procédure, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut plus se prétendre victime lorsqu'il n'est plus affecté en rien par les vices de la procédure en question, par exemple lorsque a été constatée la prescription ( De Lorenzo c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12 février 2004, Gil   Leal Pereira c. le Portugal, (déc.) n o 48956/99, 19 septembre 2000). En l'espèce, la Cour constate que la procédure litigieuse s'est terminée pour cause de prescription. Le requérant n'est donc plus affecté par les vices de procédure dont il se plaint devant la Cour. Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées à cet égard et que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée aux termes de l'article 35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.   Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et allègue que son droit d'accès à un tribunal a été enfreint en raison du fait qu'il n'a pas eu la possibilité de se plaindre devant les juridictions internes de ce grief car l'avocat lui a été assigné en retard. La Cour note que le 23 février 1991, des poursuites pénales ont été engagés à l'encontre du requérant et que la procédure s'est terminée le 10 mars 2001, lorsque la décision de déclarer l'extinction de l'action publique pour cause de prescription a acquis l'autorité de la chose jugée. La Cour rappelle qu'aux termes de la loi Pinto, le recours contre la longueur excessive de la procédure doit être déposé, dans le six mois à compter de la décision interne définitive, au greffe de la cour d'appel par un avocat ayant un mandat spécifique et contenant tous les éléments prévus par l'article   125 du code de procédure civile. En l'espèce, la décision d'admission du requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire a été communiquée à son avocat seulement le 19 octobre 2001, soit plus de six mois après la décision interne définitive, de telle sorte que son recours a été déclaré irrecevable pour tardivité. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Le requérant se plaint de la confiscation de son pistolet. Il invoque l'article 1 du Protocole n o   1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le requérant affirme que la confiscation litigieuse n'a pas aménagé un juste équilibre entre son droit de propriété et les intérêts de la collectivité, et observe qu'aucune infraction n'a été commise en utilisant l'arme en question. La Cour relève que la mesure incriminée était prévue par la loi, notamment par l'article 240 du code pénal, et qu'elle concernait un bien que les juridictions italiennes avaient jugé avoir formé l'objet d'une infraction pénale. La confiscation poursuivait donc des buts légitimes sous l'angle de la Convention, à savoir la protection des droits d'autrui et la prévention du crime. Rien ne permet de penser qu'en l'espèce les autorités italiennes aient dépassé leur marge d'appréciation ou qu'elles aient enfreint le juste équilibre qui doit exister, en la matière, entre les intérêts de la collectivité et le droit de propriété du requérant ( Rezzonico c. Italie (déc.) n o 43490/98, 15   novembre 2001). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4. Réitérant les arguments développés quant au grief tiré de l'article 6 de la Convention en ce qui concerne l'équité de la procédure principale, le requérant invoque les articles 13, 17 et 53 de la Convention ainsi libelles   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 17 «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » Article 53 «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.   » La Cour note que le grief soumis par le requérant est, en essence, le même que celui relatif au caractère équitable de la procédure, examiné au point 1 ci-dessus sous l'angle de l'article 6 § 1. Au   vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue à l'égard de cette dernière disposition, la Cour estime qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément le grief du requérant sous l'angle des dispositions invoquées. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure et au droit d'accès à un tribunal pour s'en plaindre; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC000720602
Données disponibles
- Texte intégral