CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC002305302
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Maruste ,     V. Zagrebelsky ,     S. Pavlovschi,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. O'Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT Le requérant, M. Paolo Ielo, est un ressortissant italien, né en 1961 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par M e C. Bovio et M e   C.   Malavenda, avocats à Milan. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. M. Braguglia et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1993, le requérant était représentant du parquet de la République de Milan. En 1994, le requérant fut entendu par le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après le «   CSM   ») et fit, entre autres, des déclarations et des évaluations sur la méthode de travail de M me Parenti. M me Parenti avait entre-temps quitté la magistrature et était devenue députée au Parlement italien et présidente de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur le phénomène de la mafia . Le 7 mai 1995, le quotidien national «   La Repubblica   » reporta les déclarations qu'elle avait faites à l'agence de presse italienne AGI, critiquant la décision du requérant de demander le prononcé d'un non-lieu dans une enquête pénale concernant le financement du parti communiste. Ces déclarations se lisent comme suit   : «     Les motivations données par M. Ielo au Conseil Supérieur de la Magistrature en ce qui concerne l'interruption des investigations et, en conséquence, le prononcé de non-lieu sont ridicules et risibles. Je comprends les difficultés pour un jeune représentant du parquet comme Ielo de s'approprier d'une enquête tellement complexe, ses justifications mettent en évidence sa jeunesse et son inexpérience (...) Je souhaite que les modestes justifications du représentant du parquet M. Ielo soient dictées par son jeune âge et non pas par la mauvaise foi, car il est évident que leur caractère est risible pour motiver le non-lieu d'une procédure tellement importante et déjà complète   ». Estimant que les affirmations de M me Parenti étaient fausses et avaient porté atteinte à son honneur et à sa réputation, le 7 mai 1995 le requérant porta plainte pour diffamation par voie de presse ( diffamazione a mezzo stampa ) aggravée. Par une ordonnance du 30 novembre 1995, le parquet de Rome demanda le renvoi en jugement de M me Parenti devant le tribunal de cette même ville. Pendant l'audience devant le juge des investigations préliminaires (ci-après le «   GIP   »), le requérant se constitua partie civile. Par une ordonnance du 23   mai 1996, le GIP renvoya M me Parenti en jugement et fixa la date des débats au 29 avril 1997. Le jour venu, l'avocat de M me Parenti informa le tribunal que la commission pour les immunités parlementaires («   giunta (...) delle immunità parlamentari   ») avait proposé à l'assemblée de dire que les déclarations de M me Parenti, ayant été faites dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, étaient couvertes par l'immunité prévue à l'article 68 § 1 de la Constitution et demanda la suspension de la procédure jusqu'à la délibération de la Chambre des Députés. Le tribunal rejeta la demande. Au   cours des débats, le requérant fut interrogé et déclara que le non-lieu en question avait été prononcé en raison de la mort de l'accusé. L'audience fut renvoyée au 21   octobre   1997. Le jour venu, M me Parenti fut interrogée   ; elle précisa avoir fait les déclarations litigieuses pour répondre aux critiques que le requérant lui avait portées lors de l'audition devant le CSM et qui concernaient justement la manière dont elle avait géré l'enquête sur le financement du parti communiste. Elle affirma n'avoir jamais présenté d'interpellations parlementaires ou d'actes parlementaires préalables portant sur le travail du parquet de Milan ou sur les investigations litigieuses. L'audience destinée aux plaidoiries des parties fut fixée au 23   janvier   1998. Par une délibération du 22 octobre 1997, la Chambre des Députés approuva à la majorité la proposition de la commission pour les immunités. Par une ordonnance du 23 janvier 1998, le tribunal, observant qu'aucun rapport ne pouvait être décelé entre les faits dont M me   Parenti était accusée et l'exercice de ses fonctions parlementaires et que la Chambre, ayant empiété sur les attributions du pouvoir judiciaire, avait appliqué l'article 68   en dehors des conditions prévues par la Constitution, suspendit la procédure et souleva devant la Cour constitutionnelle un conflit de compétence entre pouvoirs de l'Etat. Le tribunal demanda de déclarer qu'il n'appartenait pas à la Chambre des Députés de vérifier la conduite de M me   Parenti et d'annuler la délibération du 22   octobre   1997. Le tribunal estima en particulier que, considérant les déclarations faites aux débats par M me Parenti, il était évident qu'elle avait répondu aux critiques du requérant et que les déclarations litigieuses n'avaient pas été faites dans le cadre de l'activité parlementaire «   typique   ». Il était évident qu'il ne s'agissait pas d'opinions exprimées dans l'exercice de ses fonctions. Le tribunal releva que les faits en question s'analysaient plutôt comme une querelle personnelle entre un député et un juge et renfermaient un jugement concernant l'exactitude, le professionnalisme et l'honnêteté du requérant. Par une ordonnance du 30 juin 1998, la Cour constitutionnelle déclara recevable la question du conflit soulevé par le tribunal de Rome. Cette ordonnance fut notifiée à la Chambre des Députés le 13   juillet   1998 et l'ordonnance du tribunal du 23 janvier 1998 fut publiée dans la Gazzetta Ufficiale (bulletin des lois) du 23 septembre 1998. La Chambre des Députés se constitua dans la procédure demandant que le conflit soit rejeté. Le 18 novembre 1998, le requérant déposa un mémoire et demanda à intervenir dans la procédure. Ensuite, la Chambre des Députés déposa un mémoire soutenant que la demande d'intervention du requérant était irrecevable car le conflit entre pouvoirs de l'État concernait seulement les pouvoirs constitutionnels («   sfere di potestà costituzionali   ») et non les intérêts d'un particulier. Elle   estima en outre que les jugements politiques exprimés hors du Parlement constituaient une projection vers l'extérieur de l'activité parlementaire et tombaient dans le mandat confié pas les électeurs à leurs représentants. M me Parenti aurait dont exercé le droit de critique qui appartient à chaque parlementaire, dénonçant, dans le cadre de son activité politique sur la justice en qualité de députée, l'activité d'un parquet. Par un arrêt n o 417 du 4 novembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta les arguments du tribunal de Rome et déclara qu'il appartenait à la Chambre des Députés d'affirmer que les déclarations faites par M me Parenti étaient couvertes par l'immunité prévue à l'article 68 § 1 de la Constitution. Elle observa que l'immunité reconnue aux membres du Parlement poursuivait le but d'assurer aux représentants du peuple une garantie pour l'exercice des fonctions parlementaires, afin d'assurer la liberté politique du Parlement. Cependant, la fonction parlementaire ne pouvait pas couvrir toute l'activité politique d'un député ou d'un sénateur car une telle interprétation aurait entraîné le risque de transformer une garantie en un privilège personnel. Elle considéra que, afin d'évaluer s'il s'agissait d'une situation tombant dans les cas prévus par l'article 68 de la Constitution, il fallait toujours vérifier s'il existait une connexion entre la manifestation de l'opinion et les activités parlementaires. Elle précisa qu'en l'espèce les déclarations de M me Parenti étaient l'expression d'une critique à l'encontre du pouvoir judiciaire en ce qui concernait l'utilisation du pouvoir d'enquête («   potere d'indagine   »). Elles   avaient été prononcées au cours d'un débat politique et en réponse aux critiques que M me Parenti avait subies en qualité de président de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur le phénomène de la mafia et donc dans l'exercice de sa fonction parlementaire. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable la demande d'intervention du requérant car elle avait été déposée tardivement. Elle   laissa ouverte la question de savoir si l'intéressé avait le droit d'intervenir pour protéger ses intérêts. En effet, les articles 25 et 37 de la loi n o 87 de 1953 prévoyaient qu'il fallait déposer la demande vingt jours après la publication de l'ordonnance de renvoi à la Cour constitutionnelle dans la Gazzetta Ufficiale . Or, le requérant avait déposé la demande d'intervention le 18 novembre 1998, soit plus de vingt jours après la publication. Par un jugement du 11 avril 2000, le tribunal de Rome, se fondant sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 417 de 1999, relaxa M me Parenti car les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas érigés en infraction par la loi. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 décembre 2001, la Cour de cassation, se fondant sur la délibération du 22 octobre 1997 de la Chambre des Députés et sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 417 de 1999, déclara irrecevable le pourvoi du requérant pour défaut de juridiction. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. L'immunité parlementaire L'article 68 § 1 de la Constitution et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière d'immunité parlementaire sont décrits dans les arrêts Cordova c. Italie (voir Cordova c. Italie (n o   1) , n o 40877/98, §§ 22-27, 30   janvier 2003   ; Cordova c. Italie (n o 2) , n o   45649/99, §§ 26-31, 30   janvier 2003). 2. L'intervention de tierce personne dans la procédure devant la Cour constitutionnelle Selon la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits, les parties privées ne pouvaient pas intervenir dans la procédure concernant un conflit entre pouvoirs de l'État devant la Cour constitutionnelle. Ce n'est que par l'arrêt no 76 de 2001 que la Cour constitutionnelle admit l'intervention d'une tierce personne s'étant préalablement constituée partie civile dans le cadre d'une procédure pénale pour diffamation par voie de presse. GRIEFS Le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure suivie devant le tribunal de Rome et la Cour de cassation. Il se plaint en outre de ne pas avoir pu intervenir dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il souligne qu'à l'époque des faits, les parties privées ne pouvaient pas intervenir dans la procédure car la possibilité d'intervention a été introduite seulement en 2001.   EN DROIT Le requérant estime que la procédure suivie devant le tribunal de Rome et la Cour de cassation, ainsi que celle devant la Cour constitutionnelle n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 1. Le requérant allègue tout d'abord avoir subi une ingérence dans son droit d'accès à un tribunal pour obtenir une décision quant à la contestation sur son droit à jouir d'une bonne réputation. Il observe notamment que la délibération de la Chambre des Députés du 22   octobre   1997 et l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 417 du 4   novembre   1999 violent manifestement la lettre et l'esprit de l'article 68   §   1 de la Constitution. En effet, ces décisions considèrent comme exprimées dans l'exercice des fonctions parlementaires des affirmations offensantes adressées à un particulier dans le cadre d'une querelle de personnes. 1.     Sur l'exception tirée du non respect du délai de six mois Le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois. Selon lui, la décision définitive est celle du tribunal de Rome du 11 avril 2000, la suite de la procédure ne portant plus sur le fond de la doléance. Il soutient que la requête est tardive dans la mesure où celle-ci a été introduite le 6 juin 2002, soit plus de six mois après cette décision. Pour le Gouvernement, le pourvoi en cassation n'était pas nécessaire car voué à l'échec. Le requérant réfute la première thèse du Gouvernement. Il affirme que, selon la législation nationale, le jugement du tribunal de Rome du 11   avril   2000 est devenu définitif le 10 décembre 2001, date du rejet de son pourvoi en cassation. De surcroît, selon le requérant, il était tenu, aux termes du droit interne de se pourvoi en cassation. Il note en outre que par le jugement du 11 avril 2000, le tribunal de Rome, se fondant sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 417 de 1999, a relaxé M me Parenti car les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas érigés en infraction par la loi. Il   ne s'est pas donc prononcé sur la conduite de cette dernière. La Cour rappelle que ne peut être considérée comme une voie de recours à épuiser, au titre de l'article 35 de la Convention, que celle qui peut amener les autorités nationales non seulement à reconnaître, explicitement ou en substance, la violation alléguée par la Convention, mais aussi à la réparer par la suite (voir, mutatis mutandis, Eckle c. Allemagne , arrêt du 15   juillet   1982, série A no 51, p. 30, § 66). Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Dans le cas d'espèce, le pourvoi en cassation était un moyen de droit offert par le système juridique interne que le requérant pouvait utiliser (voir mutatis mutandis Alija c. Grece (déc.), n o   73717/01, 2 octobre 2003). Il est vrai que dans l'espèce, dès que le requérant a pris connaissance de la décision du tribunal de Rome, il savait que la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention ne pouvait pas être réparée sur le plan interne. Se pose donc la question de savoir si le pourvoi en cassation avait quelque chance de redresser la violation alléguée ou si, au contraire, il était un remède dépourvu de toutes chances de succès. Il est vrai que, comme la Cour constitutionnelle italienne l'a précisé (voir notamment les arrêts n os 129 de 1996 et 265 de 1997), la délibération d'une chambre législative affirmant que le comportement de l'un de ses membres tombe dans le champ d'application de l'article 68 § 1 de la Constitution empêche en principe d'entamer ou de continuer toute procédure pénale ou civile visant à établir la responsabilité du parlementaire en question et à obtenir la réparation des dommages subis (voir Cordova c. Italie I , n o   40877/98 et Cordova c. Italie II , n o   45649/99, déc. du 13 juin 2002 et arrêts du 30 janvier 2003). C'est ainsi qu'en l'espèce, le recours en cassation du requérant s'est heurté à la délibération de la Chambre des Députés du 22   octobre 1997, qui avait déclaré que l'immunité parlementaire trouvait à s'appliquer en l'espèce. Cette démarche était partant dépourvue de chances raisonnables de succès. Cependant, la Cour considère que le requérant a introduit un pourvoi en cassation considérant que ce dernier pouvait avoir une chance de succès et qu'il était la «   suite normale   » de la procédure et estime par conséquent que, dans la présente espèce et dans la situation particulière du requérant, on ne peut reprocher à l'intéressé d'avoir introduit un pourvoi en cassation. Partant, le délai de six mois a commencé à courir à compter du 10   décembre 2001, date du rejet du pourvoi en cassation du requérant. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requête n'est pas tardive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   2.     Sur le fond du grief du requérant (a)     Les arguments des parties Le Gouvernement rappelle que l'immunité reconnue aux membres du Parlement pour leurs votes et opinions poursuit le but d'assurer aux représentants du peuple, dans l'exercice de leurs fonctions, la liberté d'expression la plus complète, en marge des limites imposées aux autres citoyens. Toute interférence avec cette liberté devrait être exclue. Ce principe serait d'ailleurs reconnu par toutes les démocraties parlementaires et devrait être considéré comme l'une des règles caractérisant les systèmes démocratiques, où règne la séparation des pouvoirs et la prééminence du droit. Comme il ne serait pas raisonnable de croire qu'en signant la Convention, les Hautes Parties contractantes ont souhaité y renoncer, sa compatibilité avec les droits fondamentaux de l'individu ne saurait être mise en question. Le Gouvernement se réfère, sur ce point, à la jurisprudence développée par la Commission dans les affaires X c. Autriche , Young c. Irlande et Ó'Faolain c. Irlande (voir, respectivement, les requêtes n os   3374/67, 25646/94 et 29099/95, décisions de la Commission des 4   février 1969 et 17 janvier 1996) et par la Cour dans l'affaire Fayed c. Royaume-Uni (voir l'arrêt du 21   septembre 1994, série A n o 294-B). Le Gouvernement considère que, justifiée par son rattachement à une fonction prévue par la Constitution, l'immunité en question ne se heurte ni au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ni à l'interdiction de la discrimination. Elle ne viserait ni à créer une catégorie «   privilégiée   » ni à permettre aux parlementaires de faire un usage arbitraire de leurs prérogatives. Elle poursuivrait au contraire le but légitime de permettre au Parlement de débattre librement et ouvertement sur toute question concernant la vie publique, sans que ses membres aient à craindre des persécutions ou de possibles conséquences sur le plan judiciaire. De plus, en cas de doute quant à l'applicabilité ou à l'étendue de l'immunité, les délibérations des chambres législatives adoptées en la matière pourraient être contestées par le pouvoir judiciaire devant la Cour constitutionnelle, compétente pour vérifier, dans chaque cas d'espèce, si les opinions incriminées ont été exprimées dans l'exercice de fonctions parlementaires. Pour décider de l'opportunité de saisir la Cour constitutionnelle, les juridictions judiciaires se prononceraient, au moins implicitement, sur le caractère correct et légitime de la délibération litigieuse. En tout état de cause, elle ne pourraient à elles seules priver le juge du fond du pouvoir d'examiner le différend. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime qu'aucune restriction du droit du requérant d'accès à un tribunal ne saurait être décelée en l'espèce. Garantissant la possibilité de saisir une autorité judiciaire pour faire statuer sur une contestation relative à un droit de caractère civil, ledit droit à un tribunal n'impliquerait pas l'obligation, pour le juge, de conduire le procès dans le sens souhaité par le demandeur ou d'écarter les questions préliminaires susceptibles d'empêcher une décision sur le fond. En l'espèce, le requérant a pu s'adresser à un tribunal et se constituer partie civile dans la procédure ouverte contre M me Parenti. L'affaire a ensuite été tranchée par le tribunal de Rome, qui, examinant les faits de manière indépendante et autonome, s'est penché sur la question de savoir si les conditions pour l'application de l'immunité étaient remplies. Il est vrai que le tribunal a estimé qu'il était évident que M me Parenti «   avait répondu aux critiques du requérant et que les déclarations litigieuses n'avaient pas été faites dans le cadre de l'activité parlementaire «   typique   ». Il était évident qu'il ne s'agissait pas d'opinions exprimées dans l'exercice de ses fonctions   ». Il y a partant eu une évaluation, de la nature, de la forme et du contenu des déclarations dénoncées par le requérant, qui constituerait un examen du fond de son affaire. De plus, dans la présente espèce, à la différence de deux affaires Cordova (voir Cordova c. Italie I , et Cordova c. Italie II , précités), le conflit entre pouvoirs a été soulevé et la Cour constitutionnelle a tranché la question. Dans la présente espèce, toutes les possibilités ont été explorées, tout les outils prévus par le système juridique afin d'assurer un juste équilibre entre les exigences légitimes de l'immunité parlementaire et celles imposées par la protection des droits individuels ont été utilisés. Le Gouvernement soutient par ailleurs que dans la présente affaire, à la différence de ce que la Cour a pu constater dans les affaires Cordova I et II précitées, aucune interférence dans le droit invoqué par le requérant ne s'est matérialisée. A supposer même que le requérant ait subi une limitation dans son droit d'accès à un tribunal, celle-ci devrait de toute façon être considérée légitime et proportionnée. A cet égard, il observe que la jurisprudence plus récente de la Cour constitutionnelle montrerait que l'étendue de l'immunité parlementaire est maintenant soigneusement ajustée au but poursuivi, la haute juridiction italienne tenant compte de l'importance de garantir une protection judiciaire des droits fondamentaux à l'honneur et à la réputation de ceux qui s'estiment offensés par les déclarations d'un parlementaire. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le droit des particuliers à un tribunal peut se trouver atteint dans sa substance même, s'agissant, tout au plus, d'une réglementation dudit droit rentrant dans la marge d'appréciation devant, en la matière, être reconnue aux États contractants. En l'espèce, le tribunal de Rome a indiqué que les affirmations de M me   Parenti n'étaient pas manifestement injurieuses et constituaient une manifestation légitime de la pensée du parlementaire en question. Il y a donc eu une évaluation, de la nature, de la forme et du contenu des déclarations dénoncées par le requérant, qui constituerait un examen du fond de son affaire. Le tribunal a ensuite suspendu la procédure et a soulevé devant la Cour constitutionnelle un conflit entre pouvoirs de l'État visant à entendre déclarer qu'il n'appartenait pas à la Chambre des Députés de vérifier la conduite de M me Parenti et d'annuler la délibération du 22   octobre   1997. Le Gouvernement relève qu'il est vrai qu'un particulier ne peut ni saisir directement la Cour constitutionnelle ni obliger le juge du fond à le faire, mais seulement solliciter une décision en ce sens. Il estime toutefois que dans l'espèce, la Cour constitutionnelle a été investie de la question. Par son arrêt n o 417 du 4 novembre 1999, la Cour constitutionnelle a repoussé les considérations du tribunal de Rome et a déclaré qu'il appartenait à la Chambre des Députés d'affirmer que les déclarations faites par M me Parenti étaient couvertes par l'immunité prévue à l'article 68 § 1 de la Constitution. Elle a observé que l'immunité reconnue aux membres du Parlement poursuivait le but d'assurer aux représentants du peuple une garantie pour l'exercice des fonctions parlementaires, afin d'assurer la liberté politique du Parlement. Cependant, la fonction parlementaire ne pouvait pas couvrir toute l'activité politique d'un député ou d'un sénateur car une telle interprétation aurait entraîné le risque de transformer une garantie en un privilège personnel. Elle a souligné que, afin d'évaluer s'il s'agissait d'une situation tombant dans les cas prévus par l'article 68 de la Constitution, il fallait toujours vérifier s'il existait une connexion entre la manifestation de l'opinion et les activités parlementaires. Elle a précisé qu'en l'espèce les déclarations de M me Parenti étaient l'expression d'une critique à l'encontre du pouvoir judiciaire en ce qui concernait l'utilisation du pouvoir d'enquête («   potere d'indagine   »). Elles   avaient été prononcées au cours d'un débat politique et en réponse aux critiques que M me Parenti avait subies en qualité de président de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur le phénomène de la mafia et donc dans l'exercice de sa fonction parlementaire. Le Gouvernement allègue enfin que le système italien offre normalement des garanties suffisantes et doit être réputé conforme à la Convention. En   effet, dans le cas où le conflit entre pouvoirs est soulevé, comme en l'espèce, la Cour constitutionnelle exerce pleinement la compétence qui lui est attribuée constitutionnellement, d'évaluer la légitimité de la délibération parlementaire. En exerçant cette compétence en l'espèce, la Cour constitutionnelle a aussi examiné la question de l'existence d'un lien fonctionnel entre les déclarations incriminées et l'exercice du mandat parlementaire conféré à M me Parenti. A ce propos, le Gouvernement souligne en premier lieu qu'il échet aux autorités nationales d'interpréter la législation interne et deuxièmement qu'il semble tout à fait raisonnable de considérer que les jugements critiques formulés par M me Parenti, qui à l'époque des faits était la Présidente de la commission anti-mafia , vis-à-vis de l'activité de la magistrature, ou d'un magistrat soient fonctionnellement liés à l'exercice du mandat parlementaire. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable. Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il estime que l'affaire est identique aux deux requêtes Cordova précitées, dans lesquelles la Cour a conclu à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que l'immunité parlementaire avait été reconnue pour des affirmations n'étant pas liées à l'exercice de fonctions parlementaires stricto sensu et paraissant s'inscrire, comme la présente espèce, dans le cadre d'une querelle entre particuliers. Contrairement au Gouvernement, il estime que le tribunal de Rome n'a pas évalué, la nature, la forme et le contenu des déclarations dénoncées par le requérant. En effet, une fois que la Chambre des Députés avait approuvé la proposition de la commission pour les immunités, le tribunal pouvait seulement prononcer le non-lieu ou soulever devant la Cour constitutionnelle un conflit entre pouvoirs de L'État, ce qu'il a fait. Le   tribunal n'a pas donc effectué un examen du fond de son affaire. Seulement si la Chambre des Députés avait donné son autorisation de procéder, le tribunal de Rome aurait pu analyser le fond de l'affaire. Il rappelle qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle la «   fonction parlementaire   » ne peut pas couvrir toute l'activité politique d'un député ou d'un sénateur, en particulier quand ceux-ci s'expriment en dehors du Parlement et avec l'intention de mépriser l'un de leurs adversaires. Par ailleurs, M me Parenti elle même aurait précisé avoir fait les déclarations litigieuses pour répondre aux critiques que le requérant lui avait portées lors de l'audition devant le CSM et qui concernaient justement la manière dont elle avait géré l'enquête sur le financement du parti communiste. De plus, elle a affirmé n'avoir jamais présenté d'interpellations parlementaires ou d'actes parlementaires préalables portant sur la question objet de la requête. (b)     L'appréciation de la Cour Pour la Cour, la présente requête pose avant tout la question de savoir si le requérant a joui du droit, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, d'accès à un tribunal afin d'obtenir une décision quant à la contestation sur son droit à la protection de sa réputation (voir, De Iorio c. Italie n o   73936/01, arrêt du 3 juin 2004 et Cordova I et II c. Italie , arrêts précités). A la lumière des arguments des parties, elle estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   2. Le requérant se plaint en second lieu de ne pas avoir pu intervenir dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il souligne qu'à l'époque des faits, les parties privées ne pouvaient pas intervenir dans la procédure et il remarque que la possibilité d'intervention a été introduite seulement par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 76 de 2001. De ce fait, il considère qu'il y a eu violation de l'article 6 et de son droit à la liberté d'expression. (a)     Les arguments des parties Le Gouvernement soutient que le grief concernant le rejet pour tardivité de l'acte d'intervention du requérant devant la Cour constitutionnelle doit être déclaré tardif dans la mesure où celui-ci a été formulé, plus de six mois après la décision de la Cour constitutionnelle du 4 novembre 1999. Le grief relatif à la déclaration d'irrecevabilité de l'acte d'intervention du requérant devant la Cour constitutionnelle se réfère à une question spécifique qui a été réglée, définitivement et d'une façon irrévocable, par le jugement de la Cour constitutionnelle du 4 novembre 1999, qui constitue la décision interne définitive sur ce point. En effet, sur cette question spécifique les autres juges n'avaient et ne pouvaient prétendre avoir le moindre influence. Le requérant ne n'a pas présenté d'observations à cet égard. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le respect du droit d'accès à un tribunal n'empêche pas la fixation de délais péremptoires pour l'accomplissement d'actes de procédure. Dans le cas d'espèce, le délai de 20 jours pour déposer une demande d'intervention est établi d'une façon très claire dans les dispositions de la loi. Le Gouvernement souligne que l'acte d'intervention n'a pas été déclaré irrecevable parce que le requérant n'était pas légitimé mais simplement parce que sa demande a été introduite tardivement. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et affirme qu'à l'époque des faits une telle intervention de parties privées n'était pas prévue. Ce n'est que par l'arrêt n o 76 de 2001 que la Haute juridiction italienne a admis une telle possibilité. Il estime que sa demande était clairement vouée à l'échec. Le requérant note en outre que le droit italien ne contient pas une disposition établissant clairement les délais dans lesquels la demande d'intervention devant la Cour constitutionnelle doit être déposée. Les règles applicables selon lui n'étaient pas celles-ci fixées par les articles 25 et 37 de la loi n o 87 de 1953 prévoyant un délai de vingt jours après la publication de l'ordonnance de renvoi à la Cour constitutionnelle dans la Gazzetta Ufficiale pour déposer la demande mais plutôt le règlement pour la procédure devant le Conseil d'État. Quoi qu'il en soit, il estime que la demande en question, même si présentée dans le délai demandé, aurait été rejetée. (b)     L'appréciation de la Cour La Cour n'estime pas nécessaire de trancher en l'espèce la question de l'applicabilité de l'article 6 à la procédure devant la Cour constitutionnelle car cette partie de la requête se heurte à un autre motif d'irrecevabilité. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, par « décision interne définitive » au sens de l'article 35 § 1, la Cour note qu'il faut entendre la décision définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En particulier, seul un recours « efficace et suffisant » peut être pris en considération à cet effet (voir, entre autres, l'arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI, p. 2276, § 52). La Cour relève ensuite que limitée à l'examen de questions de constitutionnalité, la procédure devant la Cour constitutionnelle n'impliquait pas la possibilité de l'attaquer. Comme le Gouvernement l'a souligné dans ses observations, sur la question de l'intervention du requérant devant la Cour constitutionnelle, les autres juges ne pouvaient agir d'aucune manière. Par conséquence, la Cour constate que la décision interne définitive quant à la procédure devant la Cour constitutionnelle est la décision rendue par cette dernière le 4 novembre 1999, soit bien plus de six mois avant l'introduction de la requête. Partant, la Cour estime qu'il y a lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement et de rejeter le grief comme étant tardif en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'ingérence dans l'exercice de son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC002305302
Données disponibles
- Texte intégral