CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC004291998
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 juillet 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Zülfi Atlı et Davut Balıkçı, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et 1965 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Zülfi Atlı A l'époque des faits, le requérant était membre du personnel médical du centre hospitalier universitaire de Dicle. En 1992, il adhéra au Syndicat des agents du service médical et social («   le SES   »). De 1996 à 1998, il fut secrétaire du bureau du SES de Diyarbakır. Par une décision du 17 mars 1998, le recteur de l'université de Dicle, sur décision du gouverneur de la région où l'état d'urgence était en vigueur, informa le requérant de sa mutation à l'université de Selçuk (Konya). 2.     Davut Balıkçı A l'époque des faits, le requérant travaillait à la trésorerie publique de Diyarbakır en qualité de caissier ( tahsildar ). Il était membre du Syndicat des agents du Trésor ( Tüm Maliye Çalışanlar Sendikası , «   le Tüm Maliye-Sen   »). Le 21 avril 1998, le requérant fut muté à la trésorerie publique de Çankırı, sur décision du gouverneur de la région où l'état d'urgence était en vigueur. GRIEFS A l'origine, invoquant l'article 11 de la Convention, les requérants alléguaient que les décisions de mutation constituaient une atteinte à leur droit à la liberté d'association. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de l'inexistence de voies de recours pour contester les décisions prises à leur encontre par le préfet de la région où l'état d'urgence était en vigueur. EN DROIT Le 5 janvier 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   1.     Je déclare qu'en vue d'un règlement de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, à M. Zülfü Atlı 2   000 EUR (deux mille euros) et à M.   Davut Balıkçı 2   000 EUR (deux mille euros) au titre des préjudices, ainsi que 2   000 EUR (deux mille euros) aux deux requérants réunis pour frais et dépens, soit une somme totale de 6   000 EUR (six mille euros). 2.     Le Gouvernement rappelle par ailleurs que le décret-loi n o 285, promulgué le 10   juillet 1987 et instaurant l'état d'urgence dans plusieurs départements, a été levé dans l'ensemble des départements concernés le 30 novembre 2002. 3.     Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelquonque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement s'effectuera dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » Le 17 février 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   : «   En ma qualité de représentant des requérants, je note qu'en vue d'un règlement de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, à M.   Zülfü Atlı 2   000 EUR (deux mille euros) et à M.   Davut Balıkçı 2   000   EUR (deux mille euros) au titre des préjudices, ainsi que 2   000 EUR (deux mille euros) aux deux requérants réunis pour frais et dépens, soit une somme totale de 6   000   EUR (six mille euros). Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelquonque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement s'effectuera dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. Après avoir dûment consulté les requérants, j'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC004291998