CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC004392402
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Elísio de Almeida Azevedo, est un ressortissant portugais, né en 1930 et résidant à Arouca. Il est représenté devant la Cour par M e A. Moreira Duarte, avocat à Vila Nova de Gaia. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1999, une polémique eut lieu à Arouca concernant la construction et le tracé d'une nouvelle route qui relierait la ville d'Arouca à plusieurs autres axes routiers importants dans le nord du Portugal. Certaines associations s'élevèrent ainsi contre le tracé de la route, qu'elles considéraient pouvoir porter préjudice à l'environnement. Le requérant, à l'époque président de la section d'Arouca du Parti social-démocrate, le principal parti de l'opposition municipale, était l'une des personnes élevant sa voix contre le tracé en cause. Cette position fut critiquée à plusieurs reprises par le maire d'Arouca, M.   Armando de Pinho Oliveira, élu sur les listes du Parti socialiste. Ainsi, dans l'édition du 12 août 1999 du journal régional Roda Viva , M. Pinho Oliveira se référait à la position du requérant à cet égard, soulignant que ce dernier pourrait contribuer à causer «   le plus grand dommage jamais fait à cette ville   ». Il se référait également à certaines «   anciennes familles de grands propriétaires ( possidentes )   », qui seraient contre la construction de la route. Dans un article d'opinion publié le 14 octobre 1999 dans le même journal, le maire réaffirmait ses critiques à l'égard du requérant et soulignait que prétendre «   changer maintenant le tracé du projet équivaut à reporter la construction de la route d'au moins quatre ou cinq années   ». Une réunion entre la mairie d'Arouca et le président de l'Institut des routes du Portugal («   l'IEP   ») fut fixée au 11 décembre 1999. Quelques jours avant cette date, un tract fut distribué dans la ville. Le premier signataire de ce tract était le maire d'Arouca. D'autres maires des communes de la ville d'Arouca signaient également le tract. Celui-ci convoquait les habitants d'Arouca à une manifestation devant la mairie, à la même heure que celle fixée pour la réunion avec le président de l'IEP. Soulignant que «   ceux qui sont contre la route ou qui veulent reporter, peut-être à jamais, sa construction sont en train de vaincre   », le tract relevait l'importance d'une telle construction pour l'avenir d'Arouca et invitait les citoyens de la ville à démontrer au président de l'IEP leur ferme volonté que l'on procède à cette construction. Le 10 décembre 1999, soit la veille de la date prévue pour la réunion et la manifestation, le requérant publia un article d'opinion dans le journal régional Defesa de Arouca . Cet article, intitulé «   Une honte   », critiquait vivement le tract distribué quelques jours avant. Dans l'article, le requérant s'exprimait notamment ainsi   : « Le tract qui est en train d'être généreusement distribué (...) est honteux. Une honte qui couvre de honte ( sic ) le premier signataire et auteur de l'appel qui, de mensonge en mensonge, cherche à éluder la question et les problèmes (...). Il a menti, encore et toujours, lorsqu'il a dit ne pas avoir connaissance du tracé (...), il a menti lorsqu'il a dit qu'une modification du projet prendrait quatre ou cinq ans (...). Non content de cette succession de mensonges, il vient maintenant affirmer qu'il a DEMANDÉ au président de l'IEP qu'il 'vienne nous écouter (...)', alors que [le président de l'IEP] vient à Arouca à la suite d'une promesse qu'il a faite à un ensemble d'associations qu'il a reçues (...). Il ment à tout et chacun, il manipule politiquement les personnes et les faits, il traîne dans ce tas de mensonges des personnes et des institutions qu'il devrait respecter. Après tant de mensonges et d'acrobatie mentale, il convient de dire, encore une fois, que personne ne s'est jamais prononcé contre la construction de la route. (...) Il n'y a que certains sots et niais qui s'exposent au ridicule d'affirmer le contraire, convaincus que c'est de mensonge en mensonge qu'ils cacheront leurs buts et rachèteront leur servilité. Le premier signataire de ce tract honteux ne prétend que, encore une fois, manipuler la population et empêcher le dialogue, en créant un climat de confrontation empêchant aux uns l'analyse sereine de la question et aux autres le libre exercice de leur citoyenneté. En accusant des familles de grands propriétaires, sans jamais avoir eu le courage de les identifier, en ayant recours à la manipulation et au mensonge avec un manque de pudeur inqualifiable, il a 'tué' toute possibilité de dialogue (...). Le maire, plus que quiconque, est celui qui par son comportement intolérant et persécuteur a le plus contribué à ce que ce problème ne trouve pas la solution que tous les gens d'Arouca souhaitent. Menteur complet et sans complexes, il a agi sans aucun respect pour l'opinion libre et légitime de ceux qui sont contre le tracé mais pas contre la route. (...) Sans aucun respect pour les gens d'Arouca, auxquels il a menti de manière systématique. (...)   » Le 29 mai 2000, M. Pinho Oliveira déposa devant le parquet d'Arouca une plainte pénale avec constitution d' assistente contre le requérant du chef de diffamation. Le 25 janvier 2001, le ministère public déposa ses réquisitions à l'encontre du requérant du chef de diffamation. M. Pinho Oliveira déposa par la suite sa demande en dommages et intérêts. Dans ses conclusions en réponse, le requérant soutint d'abord avoir agi dans un but légitime, sa conduite n'étant donc pas punissable. Il souligna ensuite être en mesure d'apporter la preuve de la véracité de ses accusations à l'encontre de M. Pinho Oliveira. Par un jugement du 13 novembre 2001, le tribunal d'Arouca jugea le requérant coupable et le condamna à la peine de 180 jours-amende et au versement de 2   000   000 escudos portugais (10   000 euros) à M. Pinho Oliveira à titre de dommages et intérêts. Pour le tribunal, l'article en cause était, dans son ensemble, offensant pour l' assistente , lequel, bien qu'il soit un homme politique, ne devait pas faire par ce motif l'objet d'une diminution de son droit à la protection de l'honneur. Malgré le contenu politique de la polémique en toile de fond, le tribunal considéra que le requérant avait été excessif dans ses propos. Il n'était pas nécessaire d'utiliser les expressions en cause – le tribunal relevait celles de «   menteur complet et sans complexes   », «   manque de pudeur inqualifiable   » ou «   intolérant et persécuteur   » – afin d'exprimer sa position. Compte tenu de cette position, le tribunal n'estima pas nécessaire d'examiner si les affirmations du requérant avaient un fond de vérité. Le requérant fit appel devant la cour d'appel de Porto, alléguant notamment la violation de son droit à la liberté d'expression. Il fit valoir par ailleurs que le tribunal d'Arouca n'avait même pas examiné l' exceptio veritatis , en violation des dispositions pertinentes. Le requérant contesta enfin la condamnation aux dommages et intérêts. Par un arrêt du 12 juin 2002, porté à la connaissance du requérant le 13   juin   2002, la cour d'appel de Porto accueillit partiellement l'appel s'agissant de la condamnation en dommages et intérêts, qu'elle ramena à 4   000 euros, et confirma la décision entreprise pour le surplus. Pour la cour d'appel, les expressions en cause étaient sans conteste diffamatoires. S'agissant de l' exceptio veritatis , la cour d'appel soulignait que cette dernière ne pouvait pas être admise pour les jugements de valeur, la décision attaquée ayant ainsi respecté les dispositions du code pénal en la matière. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 180 §§ 1, 2 et 4 du code pénal se lit ainsi   : «   1.   Celui qui, s'adressant à des tiers, accuse une autre personne d'un fait, même sous la forme de soupçon, ou qui formule, à l'égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, sera puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois et d'une peine jusqu'à 240 jours-amendes. 2.   L'acte n'est pas punissable   : a)   lorsque l'accusation est formulée en vue d'un intérêt public légitime ou pour une autre cause juste ; et b)   si l'auteur prouve la véracité d'une telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi. (...) 4.   La bonne foi, à laquelle se réfère l'alinéa b) du paragraphe 2, est exclue lorsque l'auteur n'a pas accompli le devoir de s'informer, imposé par les circonstances de l'espèce, sur la véracité de l'accusation.   » Les articles 184 et 132 § 2 j) du code pénale érigent en circonstance aggravante le fait que la victime de la diffamation soit un membre de l'exécutif municipal. L'article 30 de la loi de la presse applicable au moment des faits (Loi n o   2/99 du 13 janvier 1999) aggrave également les peines en cause lorsque l'infraction est commise par voie de presse. GRIEF Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la condamnation dont il a fait l'objet a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. EN DROIT Le requérant estime que la condamnation dont il a fait l'objet porte atteinte à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention, qui dispose   : «   1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...).   » Le Gouvernement soutient d'emblée que la question pourrait se poser si la sanction appliquée au requérant peut passer pour une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Il affirme que le débat en cause ne relevait pas de l'intérêt général, s'agissant uniquement, à l'évidence, d'un conflit personnel entre le requérant et le plaignant, l'article 10 de la Convention ne trouvant donc pas à s'appliquer. A supposer même cependant qu'il y avait une ingérence, le Gouvernement soutient qu'elle était nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l'article 10. La condamnation du requérant visait ainsi un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui. Quant aux expressions incriminées, elles étaient, même si l'on tient compte de la qualité d'homme politique de la personne visée, clairement excessives et fortement nuisibles, à la réputation du plaignant. Pour le Gouvernement, cette situation était aggravée par le fait que le litige s'est déroulé dans une région du Portugal – le nord-est – où les relations de proximité sont plus intenses et l'atteinte à la réputation des personnes plus impressionnante. Pour le Gouvernement, l'ingérence a ainsi été proportionnée au but légitime poursuivi, de sorte qu'il n'y a aucune violation de l'article 10 de la Convention. Le requérant conteste cette thèse. Il estime que déjà au niveau interne les tribunaux nationaux ont décidé à tort lorsqu'ils ont considéré qu'il avait porté atteinte à l'honneur du plaignant, ce qui n'était pas du tout le cas. Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Lopes Gomes da Silva c. Portugal (n o 37698/97, CEDH 2000-X), qui d'après lui doit être suivie en l'espèce. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC004392402
Données disponibles
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