CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC004397498
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 1998 devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Vefa, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Mehmet Şirin Bulğa En 1993, le requérant, d'origine kurde, adhéra au Syndicat des agents de l'éducation, de la science et de la culture ( Eğitim-Sen ), rattaché à la Fédération des syndicats du secteur public ( Kesk ), alors qu'il était instituteur à Iğdır. En 1995, il fut élu président de l'antenne d' Eğitim-Sen à Iğdır. La même année, il fut muté à Siirt où il participa à la création de ce syndicat dont il est l'un des membres fondateurs. En 1996, il fut élu membre du conseil d'administration et devint secrétaire de ce syndicat pendant deux ans. Par une décision du 12 mars 1998, à la demande écrite n o 1688 du 5   mars 1998 du préfet et sur le fondement des articles 4 g) du décret-loi n o   285, 3   a)   du décret-loi n o 430 et 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté à Artvin. 2.     Mehmet Yusuf Akgün En 1992, le requérant, alors instituteur à Diyarbakır, adhéra au syndicat Eğitim-Sen . En 1995, il fut élu membre de son conseil d'administration et en devint secrétaire. Par une décision du 6 mai 1998, il fut muté à Sakarya-Adapazarı sur le fondement des décrets-lois n os 285 et 430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, alors que son épouse, institutrice à Diyarbakır, ne fut pas mutée. 3.     Abdülmecit Aslan En 1992, le requérant, d'origine kurde, alors instituteur à Siirt, adhéra au syndicat Eğitim-Sen . Par une décision du 15 janvier 1998, à la demande écrite n o 1504 du 20   janvier 1998 du préfet et sur le fondement des décrets-lois n os 285 et   430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté à Bolu. 4.     Musa Farisoğulları En 1988, alors qu'il était instituteur et membre de l'antenne d' Eğitim-Sen de Diyarbakır, le requérant fut muté dans un autre établissement scolaire de Diyarbakır. En 1991, à la demande du gouverneur de la région où l'état d'urgence était en vigueur, il fut muté à Rize puis à Şanlıurfa. Par une décision du 14 avril 1998, sur le fondement des décrets-lois n os   285 et 430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté de Diyarbakır à Özbaşı (Bartin). 5.     Rıfat Gülcemal En 1991, alors qu'il était instituteur à Diyarbakır, le requérant adhéra et participa aux activités du syndicat Eğitim-Sen . Le 19 août 1992, la police arrêta des dizaines de personnes invitées à son mariage sans qu'un motif lui ait été donné. En 1993, il fut muté pour des raisons de sécurité. En mai 1995, il fut élu membre du conseil d'administration d' Eğitim-Sen . En mars 1996, il fut arrêté et placé en garde à vue avec d'autres membres du syndicat qui voulaient se rendre à Ankara pour manifester contre le procès de dissolution intenté à l'encontre de ce syndicat. Par une décision du 12 mai 1998, sur le fondement des décrets-lois n os   285 et 430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté à Eskişehir. 6.     Mehmedi Kaya En 1994, alors qu'il était instituteur à Diyarbakır, le requérant adhéra au syndicat Eğitim-Sen et participa à ses activités. Par une décision du 3 juin 1998, sur le fondement des décrets-lois n os   285 et 430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté à Enez (Edirne). 7.     Ahmet Konuk En 1990, le requérant, d'origine kurde, était instituteur à Siirt. En 1995, il participa à la création dans cette ville d'une section locale du syndicat Eğitim-Sen . En 1996, il en fut élu membre du conseil d'administration et en devint secrétaire pour deux ans. Par une décision du 7 janvier 1998, à la demande écrite n o 134 du 5   janvier 1998 du préfet et sur le fondement des décrets-lois n os 285 et 430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté à Bolu. 8.     Ahmet Örde A une date non précisée, le requérant, d'origine kurde, alors instituteur à Siirt, adhéra au syndicat Eğitim-Sen . En 1995, il fut élu membre fondateur du conseil d'administration supplétif de ce syndicat. En 1997, il en fut élu membre du conseil d'administration et en devint le secrétaire. Par une décision du 26 janvier 1998, à la demande écrite n o 680 du 16   janvier 1998 du préfet et sur le fondement des décrets-lois n os 285 et   430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté à Aksaray. 9.     Osman Toprak En 1995, le requérant, d'origine kurde, était instituteur à Siirt. La même année, il participa à la création d'une section locale de l' Eğitim-Sen . En 1996, élu membre du conseil d'administration du syndicat, il en fut secrétaire pendant deux ans. Par une décision du 11 février 1998, à la demande écrite n o 1835 du 27   janvier 1998 du préfet et sur le fondement des décrets-lois n os 285 et   430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté à Afyon. 10.     Mehmet Nevzat Yıldırımer En 1995, alors instituteur, le requérant, d'origine kurde, adhéra au syndicat Eğitim-Sen . Par une décision du 11 février 1998, à la demande écrite n o 144 du 5   janvier 1998 du préfet, sur le fondement des décrets-lois n os 285 et 430 et de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, il fut muté à Sinop. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit interne pertinent relatif à la région où l'état d'urgence est en vigueur, et applicable à l'époque pertinente, est exposé dans les arrêts Çetin et autres c. Turquie (n os 40153/98 et 40160/98, §§   24-32, CEDH 2003 ‑ III (extraits)), et Doğan et autres c. Turquie (n os 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 79-88, 29 juin 2004). A l'époque des faits, l'article 4 g) du décret-loi n o 285 relatif à l'instauration de la préfecture de la région où l'état d'urgence est en vigueur conférait au préfet de cette région le pouvoir de demander, dans le but de protéger l'ordre public et la sécurité générale, la mutation du personnel du secteur public dans une ville située en dehors de cette région. La loi n o 657 relative aux fonctionnaires régit le statut et la carrière des fonctionnaires. En vertu du décret-loi n o 285, les décisions administratives prises par le préfet ne peuvent pas être attaquées devant les juridictions administratives. En outre, la responsabilité pénale ou civile de ce dernier et des préfets des départements dans cette région, en raison de ses décisions concernant la mutation du personnel du secteur public, n'est pas susceptible d'être soulevée devant les juridictions pénales ou civiles. L'article 3 a) du décret-loi n o 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence prévoit que le préfet de la région concernée peut demander la mutation de fonctionnaires de cette région pour des raisons de sécurité, de sûreté ou d'ordre public. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 11 de la Convention, les requérants allèguent que les décisions de mutation constituent une atteinte à leur droit à la liberté d'association. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants Mehmet Şirin Bulğa, Mehmet Yusuf Akgün, Abdülmecit Aslan, Musa Farisoğulları, Ahmet Konuk, Ahmet Örde, Osman Toprak et Mehmet Nevzat Yıldırımer se plaignent de ne pouvoir engager aucun recours contre les décisions prises à leur encontre en application du décret-loi n o 285, bien que l'article   125 de la Constitution dispose qu'une action en justice peut être engagée contre tous les actes de l'administration. Ils affirment que, le 12 mars 1992, le tribunal administratif de Diyarbakır a fait une demande de recours en annulation pour inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, recours que cette dernière a rejeté le 26 mai 1992. Ils prétendent qu'il n'existe aucun moyen de recours effectif pour contester les décisions litigieuses devant les autorités judiciaires. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants Rıfat Gülcemal et Mehmedi Kaya se plaignent de ne pouvoir engager aucun recours contre les décisions prises à leur encontre en application du décret-loi n o   285. Ils soutiennent qu'il y a atteinte à leur droit à ce que leur cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. 3.     Invoquant l'article 9 de la Convention, les requérants Mehmet Yusuf Akgün et Musa Farisoğulları se plaignent que les décisions litigieuses constituent une atteinte à leur droit à la liberté de pensée. Invoquant l'article 9, pris isolément ou combiné avec l'article 14 de la Convention, les requérants Mehmet Şirin Bulğa, Abdülmecit Aslan, Ahmet Konuk, Ahmet Örde, Osman Toprak, Mehmet Nevzat Yıldırımer et Mustafa Farisoğulları soutiennent que ces décisions constituent une discrimination en raison de leur origine ethnique. 4.     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant Musa Farisoğulları se plaint que la décision de sa mutation ne prend pas en compte sa situation personnelle dans la mesure où il est contraint de vivre loin de son épouse et de ses enfants. EN DROIT A.     Exceptions du Gouvernement 1.     Incompatibilité ratione materiae En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement explique que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation des activités des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Il affirme que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une poursuite pénale et leur requête n'a pas pour objet une contestation sur les droits et obligations de caractère civil. Le Gouvernement rappelle que les requérants étaient enseignants dans la fonction publique et ont été mutés pour des motifs de maintien de l'ordre et de la sécurité publics, et ce conformément à la législation régissant la mutation des fonctionnaires dans la région soumise à l'état d'urgence. Il en déduit que le litige a trait à un préjudice prétendument subi par les requérants en leur qualité de puissance publique. En se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la revendication des requérants ne concerne pas un droit «   purement ou essentiellement patrimonial   ». Au contraire la revendication met en cause «   principalement des prérogatives discrétionnaires de l'administration   ». Il explique que les requérants, fonctionnaires dans l'enseignement public, sont tenus de transmettre à leurs élèves le programme d'enseignement du ministère de l'Education nationale. A ce titre, ils sont détenteurs de la puissance publique et sont chargés de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat dans la mesure où ils étaient assujettis à des obligations spécifiques «   inhérentes au caractères de service public   ». Le Gouvernement avance également que, sur le fondement de l'article   4   g) du décret-loi n o 285, le gouvernement de la région soumise à l'état d'urgence a le pouvoir de demander, dans le but de protéger l'ordre public et la sécurité générale, la mutation du personnel du secteur public dans une ville située en dehors de cette région. Les requérants contestent ces thèses. La Cour rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur une exception similaire et a admis que les litiges relatifs à des enseignants, et donc a fortiori à des instituteurs d'école primaire, appartenant à la fonction publique, relèvent du domaine de l'article 6 § 1 (voir Knauth c. Allemagne (déc.), n o   41111/98, CEDH 2001 ‑ XII, et Pellegrin c. France [GC], n o   28541/95, §   66, CEDH 1999-VIII). Dès lors, elle rejette cette exception. 2.     Non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement allègue que, sur le fondement des articles 7 du décret-loi n o   285, 2 § 1 a) et b) de la loi n o 2577, 125 §§ 1 et 7 de la Constitution et   8 du décret-loi n o 430, les requérants disposaient des voies de recours. Les requérants font valoir qu'ils ne se plaignent pas des décisions de mutation prises à leur encontre mais de l'absence de voie de recours disponibles dans la région soumise à l'état d'urgence pour attaquer ces décisions, alors qu'une telle voie de recours existe dans le reste de la Turquie. Ils admettent que, pour des raisons de service et de besoin public, ils peuvent être mutés. Ils font valoir qu'il existait un déficit d'enseignants dans la région soumise à l'état d'urgence et non dans celles où ils ont été mutés. La majorité de ceux qui ont été mutés étaient des dirigeants de syndicats, ce qui a eu pour effet de réduire à néant, en pratique, l'exercice du droit de mener des activités syndicales. Ils allèguent que cela est de nature à mettre en doute la bonne foi du Gouvernement et le besoin du service public. La Cour constate que cette exception est étroitement liée aux griefs des requérants tirés des articles 11 et 13 de la Convention. Partant, elle décide de la joindre au fond. B.     Bien-fondé 1.     Les requérants prétendent que les décisions de mutation constituent une atteinte à leur droit à la liberté de réunion et d'association. Ils invoquent l'article   11 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   » Le Gouvernement soutient que l'article 11 n'interdit pas la mutation des fonctionnaires membres d'un syndicat pour cause d'utilité publique. Cet article n'accorde pas aux fonctionnaires membres d'un syndicat une immunité ou une situation plus avantageuse qu'aux autres fonctionnaires. Il fait valoir que la Convention ne contient aucune disposition concernant la mutation, l'affectation et le lieu de travail des fonctionnaires. L'administration n'a fait qu'utiliser ses prérogatives discrétionnaires. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il rappelle que les syndicats œuvrent pour la défense des intérêts collectifs des personnes qu'ils représentent et non pour la défense des intérêts individuels. Il considère qu'il n'est pas pensable d'imaginer que la mutation d'un membre soit un obstacle à l'activité syndicale. La mutation des requérants n'a pas eu pour conséquence de les empêcher d'être membres du syndicat Eğitim-Sen ni de poursuivre leurs activités syndicales. Par une lettre du 25 septembre 2002, le Gouvernement a informé la Cour que Mehmet Şirin Bulğa et Abdülmecit Aslan avaient été mutés sur proposition du préfet de la région soumise à l'état d'urgence   ; cela non pas en raison de leurs activités syndicales mais de leurs activités de propagande en faveur du PKK. Les autres requérants ont été mutés conformément à l'article   29 du règlement sur la mutation des instituteurs, publié le 3   août 1990. D'après ce règlement, les instituteurs peuvent être mutés pour les besoins du service public, pour combler le manque d'instituteurs dans un établissement scolaire. Il prévoit également l'éventualité d'une mutation en raison de poursuites disciplinaires, comme en l'espèce. Enfin, selon les informations obtenues du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Rıfat Gülcemal, Mehmedi Kaya, Ahmet Örde et Osman Toprak sont membres du syndicat Eğitim-Sen , alors qu'il n'existe aucune information concernant l'adhésion des autres requérants à un syndicat. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Se fondant sur le décret-loi n o 285, les requérants prétendent qu'il n'existe aucun moyen de recours effectif pour contester les décisions de mutation prises à leur encontre devant les autorités judiciaires. Ils invoquent ensemble ou séparément les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 13, ainsi libellé dans sa partie pertinente   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Citant la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait valoir que l'article   13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention. Or, le droit invoqué par les requérants n'étant pas un droit garanti par la Convention, leurs allégations ne peuvent être considérées comme des griefs défendables. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils font valoir qu'ils sont membres et dirigeants d'un syndicat fondé pour aider et développer la politique d'éducation des enseignants, défendre leurs droits et intérêts sociaux, et résoudre leurs problèmes. Dans la région soumise à l'état d'urgence, la pression de l'Etat sur les membres et dirigeants s'est accrue de manière à rendre impossible l'exercice de ce droit. Cela s'est manifesté par la mise en examen, l'ouverture de procédures et de sanctions disciplinaires, l'exil, le placement en garde à vue et la détention de membres ou dirigeants du syndicat. A l'appui de leurs allégations, ils présentent les rapports de la Fondation des droits de l'homme de Turquie (TIHV) pour 1997 et 1998 ainsi qu'un tableau faisant état des membres du syndicat ayant été exilés, tués ou ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires. Ils allèguent qu'à Diyarbakır, tous les dirigeants de syndicats ont été exilés et qu'il n'existe aucune voie de recours disponible pour contester les décisions de mutation prises à leur encontre. A cet égard, par une lettre du 17 avril 2003, ils présentent un jugement du tribunal administratif de Diyarbakır refusant, sur le fondement de l'article 7 du décret-loi n o 285, d'examiner un recours en annulation introduit par un fonctionnaire au sujet de sa mutation. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Les requérants se plaignent que les décisions de mutation constituent une atteinte à leur droit à la liberté de pensée ou de religion et qu'elles constituent une discrimination en raison de leur origine ethnique. Ils invoquent l'article 9 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article   14, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 9 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement allègue que les requérants n'ont été mutés, sur le fondement de l'article 29 du règlement sur la mutation des instituteurs, ni en raison de leurs opinions ni en raison de leur appartenance à un syndicat, puisqu'il leur est loisible de mener des activités syndicales sur le lieu de leur nouvelle affectation. En leur qualité de fonctionnaires, ils connaissaient leurs conditions d'emploi et l'éventualité d'une mutation. La mutation des requérants n'a pas eu de répercussion sur leurs droits acquis, tels que salaire, avancement ou indemnité d'affectation. Au vu des éléments contenus dans le dossier, la Cour constate que les requérants n'étayent aucunement leurs allégations et ne démontrent pas dans quelle mesure ils ont été empêchés de jouir de leur droit susmentionné, nonobstant leur origine ethnique. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant Musa Farisoğulları se plaint que sa mutation ne prend pas en compte sa situation personnelle, dans la mesure où il est contraint de vivre loin de son épouse et de ses enfants. Il invoque l'article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucun obstacle à la réunification familiale   ; d'ailleurs la famille du requérant avait la possibilité de l'accompagner dans la ville où il a été affecté. En acceptant de travailler dans la fonction publique, le requérant savait très bien qu'il pouvait être muté. Dans la fonction publique, la mutation est nécessaire en raison de la nature de l'emploi et de la nécessité de remédier au manque de personnel. Le fait que le requérant soit membre d'un syndicat ne lui donne pas un avantage par rapport aux autres fonctionnaires non membres. La Cour rappelle que le statut des requérants est régi par la loi n o   657 relative aux fonctionnaires d'Etat qui prévoit, en principe, la possibilité de leur mutation dans un autre service ou dans une autre ville. Partant, les mesures dont se plaignent les requérants relèvent de leurs engagements contractuels et leur plainte d'un effet accessoire de leur mutation. Dans ces circonstances, le Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ce grief (voir, mutatis mutandis , Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, §   76, CEDH 1999 ‑ VI, et Parti socialiste et autres c. Turquie , arrêt du 25   mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, p. 1259, § 57). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre au fond la question sur l'épuisement des voies de recours internes   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés d'une prétendue atteinte à leur droit à la liberté d'association (article 11) et de l'absence de voie de recours pour contester les décisions de mutation litigieuses (article 13)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président ANNEXE   Liste des requérants   1.   Mehmet Şirin BULĞA, né en 1968, instituteur et résidant à Siirt.   2.   Mehmet Yusuf AKGÜN, né en 1968, instituteur et résidant à Diyarbakır.   3.   Abdülmecit ASLAN, né en 1959, instituteur et résidant à Ağrı.   4.   Musa FARİSOĞULLARI, né en 1956, instituteur et résidant à Diyarbakır.   5.   Rıfat GÜLCEMAL, né en 1964, instituteur et résidant à Kayseri.   6.   Mehmedi KAYA, né en 1956, instituteur et résidant à Diyarbakır.   7.   Ahmet KONUK, né en 1968, instituteur et résidant à Siirt.   8.   Ahmet ÖRDE, né en 1969, instituteur et résidant à Diyarbakır.   9.   Osman TOPRAK, né en 1965, instituteur et résidant à Siirt.   10.   Mehmet Nevzat YILDIRIMER, né en 1966, instituteur et résidant à Siirt.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC004397498
Données disponibles
- Texte intégral