CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC006039500
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky ,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Domenico Papalia, est un ressortissant italien, né en 1945 et détenu à la prison de Carinola. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Chiesa, avocat à Milan. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis Détenu depuis le 8 mars 1977, le requérant fut reconnu coupable par un jugement du 1 er avril 1981 par la cour d'appel de Milan du crime d'enlèvement de personnes en vue d'extorsion. Le 31 mai 1983, il fut reconnu coupable par la cour d'appel de Rome du crime de meurtre qualifié. Il fut condamné à la peine de prison à perpétuité. Le 17   février   2000, la cour d'assises d'appel de Milan confirma le jugement prononcé en premier degré et condamna le requérant de façon définitive à la peine de l'emprisonnement à perpétuité. Le 9 juin 1998, compte tenu de la dangerosité du requérant, le Ministre de la Justice prit un décret lui imposant, pour une période d'une année, le régime de détention spécial prévu par l'article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l'administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigent. Cet arrêté imposait les restrictions suivantes   : –     limitation des entrevues avec des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; –     interdiction des entrevues avec des tiers   ; –     interdiction d'utiliser le téléphone à l'exception d'un entretien téléphonique mensuel avec les membres de la famille, soumis à enregistrement   ; –     interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé   ; –     interdiction de recevoir de l'extérieur des paquets contenant autre chose que du linge   ; –     interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; –     interdiction d'élire un représentant des détenus et d'être élu comme tel   ; –     interdiction d'exercer des activités artisanales   ; L'application du régime spécial fut prorogée à sept reprises pour des périodes successives de six mois jusqu'au 11 juin 2003, la dernière décision datant du 28 décembre 2002. Le requérant introduisit systématiquement des recours contre ces décrets et contesta l'application du régime spécial à son encontre. Il dénonçait en particulier la limitation des entrevues avec les membres de sa famille à une heure par mois, l'interdiction d'organiser des activités culturelles et récréatives ainsi que le contrôle de sa correspondance. Le tribunal d'application des peines de Bologne ou Cuneo déclara cinq recours irrecevables pour manque d'intérêt, le décret attaqué ayant entre-temps expiré. Quant au troisième recours introduit contre le décret du 29 mai 2000, il fut rejeté le 15 juin 2000 par le tribunal d'application des peines de Bologne au motif que l'application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Le requérant déposa un recours en cassation le 6   juillet 2000. Le 22 décembre 2000, la Cour de cassation confirma la décision entreprise. 2.     La censure de la correspondance du requérant La correspondance du requérant fut soumise à censure de la part de l'administration pénitentiaire dès le 17 juin 1999, sur décision du juge d'application des peines du tribunal de Reggio Emilia. Le 6 décembre 1999, le juge d'application des peines de Reggio Emilia ordonna le contrôle de la correspondance du requérant pour une nouvelle période de six mois, à l'exception de celle adressée «   au Conseil de l'Europe, à la Commission et à la Cour européenne des Droits de l'Homme   ». Cette décision fut prorogée tous les six mois jusqu'au 31 décembre 2002. Certains courriers parvenus au requérant ont été décachetés et lus, comme le prouve le cachet de censure apposé sur certaines pages. Il s'agit en particulier de deux recours de l'avocat du requérant adressés au tribunal d'application des peines de Bologne le 22 janvier 2000 et le 24 mai 2000, d'un décret du Ministre de la Justice du 29 mai 2000, d'une note de la Cour de cassation adressée au requérant le 2 juillet 2001. Par ailleurs, par des avis adressés au requérant les 6 et 28 avril 2000, 27 juin 2000, 10 et 26 juillet 2000, 18 et 31 août 2000, 19, 25 et 26 septembre 2000, 13 octobre 2000, 18 et 23 janvier 2001, 6 février 2001, 12 avril 2001 et 14 juin 2001, les autorités pénitentiaires de Parme lui indiquèrent que des courriers ne lui avaient pas été remis, sans en indiquer la raison. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du retard pris par les tribunaux d'application des peines à statuer sur ses recours contre l'application du régime spécial et sur le fait que ces juridictions ne statuent en général pas avant l'expiration du décret attaqué. 2. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance effectué par les autorités pénitentiaires 3. Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de voie de recours pour attaquer les décisions rendues par le magistrat d'application des peines dans le cadre du contrôle de la correspondance. EN DROIT 1. Le requérant allègue que le tribunal d'application des peines a laissé expirer le délai de validité des décrets avant de se pencher sur ses recours et invoque l'article 6 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   Selon le Gouvernement, s'il est incontestable que le temps requis pour l'examen d'un recours peut mettre en discussion son efficacité, cette circonstance n'implique pas, toutefois, que la simple inobservation d'un délai équivaut à vider de son effectivité la protection juridictionnelle prévue dans le cas d'espèce. Le Gouvernement note que le retard pour satisfaire la demande de justice ne s'est pas traduit en un déni d'accès à un tribunal. Ainsi, la garantie d'un recours effectif devant un juge impartial est assurée. Pour sa part, le requérant estime que l'inobservation du délai prévu par la loi a vidé d'effectivité la protection juridictionnelle prévue dans son intérêt. Il est d'avis que les observations du Gouvernement sont sans fondement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. 2. Le requérant se plaint de l'apposition d'un visa de contrôle sur sa correspondance par les autorités pénitentiaires et invoque une violation de l'article 8 rédigé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement affirme que l'ingérence de l'autorité publique visait un but légitime et que le contrôle fait sur le courrier du requérant tendait à sauvegarder l'ordre et la sécurité de l'Etat. Cette restriction, autorisée par le régime visé à l'article 41bis du système pénitentiaire, entendait empêcher que la correspondance puisse devenir un moyen de transmission de communications interdites. Le requérant est d'avis que les normes en vigueur ne prévoient pas la durée de la mesure de contrôle de la correspondance et n'indiquent pas non plus les motifs susceptibles de la justifier, car elle ne précisent pas avec suffisamment de clarté l'extension et les modalités d'exercice du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes en la matière. Selon le requérant, cette mesure constitue donc une ingérence dans sa vie privée. Après avoir examiné les arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. 3. Le requérant se plaint enfin de ne pas disposer de voie de recours efficace pour contester le contrôle de sa correspondance et invoque une violation de l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention. L'article   13 est ainsi rédigé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement relève que la mesure d'exécution du visa de censure peut faire l'objet d'une opposition devant la même autorité qui a prononcé la mesure. S'agissant d'une mesure inhérente aux modalités de réglementation du régime pénitentiaire, vu sa nature administrative, l'acte relatif à cette mesure ne peut pas faire l'objet d'un recours en appel, ni d'un pourvoi en cassation. Le requérant souligne que le fait de présenter un recours à la même autorité qui s'est prononcée sur la mesure constitue une violation de son droit à un recours effectif. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC006039500
Données disponibles
- Texte intégral