CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC003684603
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Booto-Bongo Lionzo, est un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né en 1967 et résidant à Ransbach-Baumbach. Il est représenté devant la Cour par M e   W. Karczewski, avocat à Neuwied. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 juin 1993, le requérant arriva en Allemagne où il demanda en vain à bénéficier du statut de réfugié politique. Il déclara pour l'essentiel avoir été persécuté pour des raisons politiques par le régime du maréchal Mobutu. Le 6 juillet 2001, le requérant présenta sa cinquième demande en réexamen. Le 10 août 2001, l'Office fédéral des réfugiés ( Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ) rejeta cette demande et fit part au requérant de son intention de l'expulser vers la RDC. Le 23 août 2001, le requérant fit appel de cette décision et demanda le sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion. Il fit valoir qu'il souffrait de douleurs à la colonne vertébrale et d'un diabète. Il soutint en outre que toutes les personnes rentrées en RDC avaient été arrêtées pendant des semaines, maltraitées ou enrôlées de force dans l'armée ou exécutées. Enfin, après plusieurs années d'absence de son pays, il courait un risque élevé pour son intégrité physique et sa vie, en raison de l'affaiblissement de son immunité contre les maladies, telles la malaria, la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine), la méningite, l'hépatite, la tuberculose ainsi que la diarrhée. Le 10 juin 2003, le tribunal administratif de Coblence rejeta le recours du requérant. Se fondant notamment sur des rapports du ministère des Affaires étrangères ( Auswärtiges Amt ) des 6 octobre 2000 et 2   août   2002, du Haut -Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés du 8   mars 2001 et de l'Office fédéral suisse du 5 octobre 2001, le tribunal administratif estima qu'il n'existait aucun risque de persécution généralisée pour les demandeurs d'asile de retour dans leur pays. Le requérant ne risquerait pas non plus être exposé à des traitements inhumains en particulier dans la capitale et dans la région de Kinshasa où les personnes expulsées étaient conduites en règle générale. Pour ce qui était de l'état de santé du requérant, il pourrait bénéficier en RDC de soins et de médicaments dispensés par les organisations non gouvernementales et les églises. La plupart des maladies pouvaient être traitées, y compris le diabète mellitus dont le requérant était atteint.   Le 23 juillet 2003, la cour d'appel de Rhénanie-Palatinat ( Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz ) refusa au requérant l'autorisation de faire appel du jugement du tribunal administratif de Coblence du 10 juin 2003. Le 27 août 2003, tout en constatant que le requérant bénéficiait d'une suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'expulsion ( Duldung ), l'autorité administrative ( Kreisverwaltung ) de Mantabaur informa le requérant qu'il serait expulsé dès que possible. Le 8 octobre 2003, siégeant en comité de trois juges, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) refusa d'admettre le recours constitutionnel formé par le requérant. Informé de l'introduction de la requête, conformément à l'article 40 du règlement de la Cour, le Gouvernement, dans un lettre du 14 janvier 2004, se référa au jugement du 10 juin 2003 dans lequel le tribunal administratif de Coblence avait décrit de manière détaillée la situation sanitaire en RDC et estimé qu'il existait des possibilités suffisantes pour traiter les maladies invoquées par le requérant. Il affirma en outre que, dans l'intérêt de la légitimité de l'action administrative et pour des raisons générales inhérentes à son pouvoir discrétionnaire, l'Office fédéral des réfugiés était habilité à procéder d'office à la réouverture de la procédure. Une telle situation pouvait être indiquée notamment en raison d'une maladie grave ne pouvant pas être traitée dans le pays d'origine. Compte tenu de ces circonstances, l'Office fédéral avait accepté de rouvrir la procédure et de procéder à un nouvel examen en tenant compte de la maladie du requérant. Selon un certificat médical du 28 août 2003, le requérant était atteint d'un diabète mellitus nécessitant quatre à cinq injections d'insuline par jour. Une interruption de ces injections pourrait provoquer des complications graves. Dans ces observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête du 30 avril 2004, le gouvernement défendeur indiqua que par une décision du 30 décembre 2003 l'Office fédéral avait constaté l'existence d'un obstacle à l'expulsion du requérant vers la RDC, notamment en raison de sa maladie qui pourrait entraîner des conséquences graves. En outre, considérant qu'il serait difficile d'assurer au requérant un traitement médical adéquat dans son pays d'origine, le service des étrangers ( Ausländerbehörde ) du district de Westerwald avait autorisé le séjour du requérant jusqu'au 6 octobre 2004 et envisagé d'accorder au requérant par la suite un permis de séjour. GRIEF Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de l'expulser vers la RDC où il ne pourrait recevoir les soins médicaux nécessaires à son état de santé. EN DROIT Dans ses observations du 29 avril 2004, le Gouvernement a informé la Cour que, suite à une décision de l'Office fédéral des réfugiés du 30   décembre 2003, le requérant ne saurait être expulsé vers la RDC. Cette nouvelle décision ne pourrait être annulée que par l'Office fédéral lui-même, et, dans ce cas, il serait loisible au requérant de saisir les juridictions administratives d'un recours qui aurait un effet suspensif. Le Gouvernement a invité la Cour à rayer la requête du rôle. Dans ses observations en réponse, le requérant a également invité la Cour à rayer l'affaire du rôle. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l'homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. En ce qui concerne les frais réclamés, la Cour rappelle que lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à son appréciation (article   43 § 4 de son règlement). Elle observe que le requérant n'a pas chiffré sa demande et n'a produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens encourus. Dans ces conditions, elle ne saurait accueillir la demande dont il s'agit. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle   ; Décide de ne pas octroyer au requérant le remboursement de ses frais. Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC003684603