CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC004005102
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Alexandros Kefalas, Vassilios Kefalas et Antonios Giannoulatos, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1934, 1931 et 1928 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P. Kanellopoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me V. Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont actionnaires de la société anonyme Athinaïki Khartopoiia, dont le siège se trouve à Athènes. Constituant une des plus grandes industries grecques de production et de fourniture de papier, ladite société possédait deux usines – une à Athènes et une à Drama – et des plantations de 11 millions d'arbres. En 1984, son capital social s'élevait à 468   000   000 drachmes, divisé en 468   000 actions d'une valeur nominale de 1   000 drachmes chacune. Les trois requérants détenaient respectivement 40,22 %, 19,55 % et 0,64 % de ces actions. A.     L'assujettissement de la société aux dispositions de la loi n o   1363/1983 Par un arrêté n o 2544/84 du 30 mars 1984 du ministre de l'Economie nationale, la société fut assujettie, à la demande de la Banque nationale de Grèce agissant en qualité de créancier, aux dispositions de la loi n o   1363/1983 concernant les entreprises «   en difficulté   » (προβληματικές επιχειρήσεις). Sa direction fut confiée à un conseil d'administration désigné par le ministre de l'Economie nationale, en vertu des articles 7 et 12 de la loi n o 1363/1983. B.     Les recours contre l'arrêté ministériel n o 2544/1984 1.     Le recours devant les juridictions administratives Le 25 mai 1984, les requérants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de l'arrêté ministériel n o 2544/1984. Le 13 mars 1987, le Conseil d'Etat rejeta le recours (arrêt n o 1093/1987). 2.     Le recours devant les juridictions civiles A une date non précisée, les requérants saisirent les juridictions civiles d'un recours tendant à faire constater que les conditions prévues par la loi n o   363/1983 pour assujettir une société au régime des entreprises «   en difficulté   » n'étaient pas réunies en l'espèce. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Athènes. C.     Les modifications du capital social Par un arrêté n o 153/86 du 10 juin 1986, le ministre de l'Industrie, de la Recherche et de la Technologie approuva une décision de l'Organisme de redressement d'entreprises (Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων, ci-après «   l'OAE   »), société anonyme placée sous la tutelle de l'Etat   : en vertu de l'article 8 § 8 de la loi n o 1363/1983, l'OAE augmentait le capital social de la société de 940   000   000 drachmes par l'émission de 9   400   000   actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 drachmes chacune. L'arrêté précisait que les anciens actionnaires avaient un droit de préemption illimité, qu'ils devaient cependant exercer par une déclaration écrite dans un délai d'un mois à partir de sa publication au Journal officiel   ; il prévoyait en outre que le conseil d'administration provisoire de la société pourrait disposer librement des actions qui ne seraient pas achetées par les anciens actionnaires. Les requérants ne firent pas usage de leur droit de préemption. L'OAE acquit les nouvelles actions et détint dès lors 66,76   % de l'ensemble des actions de la société. Le 8 janvier 1987, au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la société, l'OAE décida de réduire le capital de celle-ci à 5   000   000 drachmes, le minimum autorisé pour les sociétés anonymes à l'époque. Le ministre de l'Industrie, de l'Energie et de la Technologie approuva cette décision par un arrêté du 19 mars 1987. Le 9 juin 1987, le même ministre procéda à une seconde augmentation du capital social, porté à 30   900   000   000 drachmes, par l'émission de nouvelles actions acquises par l'OAE. Cette fois-ci, l'arrêté (n o 360/1987) ne prévoyait pas de droit de préemption au profit des anciens actionnaires. En 1998, la Banque nationale de Grèce, qui détenait 33,9   % du capital social, céda ses actions à l'OAE. En 1999, la multinationale Global Financing succéda à ce dernier. A la suite de ces opérations, les requérants détiennent 0,000054   % du capital de la société et la multinationale 99,7   %. D.     Les recours contre les modifications du capital social 1.     Les recours contre la première augmentation du capital social a)     Le recours devant les juridictions administratives Le 26 juin 1986, les requérants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de l'arrêté n o 153/1986. Le 3 avril 1987, le Conseil d'Etat rejeta le recours (arrêt n o 1398/1987). b)     Le recours devant les juridictions civiles Le 10 novembre 1987, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes d'un recours tendant, d'une part, à voir déclarer nulle la première augmentation du capital social et, d'autre part, à faire constater que l'OAE n'était jamais devenu actionnaire de la société. Le 24 juin 1988, le tribunal rejeta le recours au motif qu'il était dénué de fondement (décision n o 5136/1988). Le 28 juin 1989, les requérants interjetèrent appel de cette décision. L'audience, initialement fixée au 28 novembre 1989, eut lieu le 6 mars 1990. Le 9 mai 1990, la cour d'appel d'Athènes saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes pour qu'elle statue sur les questions de droit communautaire soulevées par l'affaire (jugement n o   5308/1990). Le 10 octobre 1991, les requérants invitèrent la cour d'appel d'Athènes à fixer une nouvelle date d'audience pour leur recours. Par un jugement avant dire droit, la cour d'appel sursit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se prononce dans le cadre d'une affaire similaire (jugement n o 7520/1992). Le 1 er décembre 1992, les requérants invitèrent la cour d'appel d'Athènes à fixer une nouvelle date d'audience pour leur recours. L'audience fut fixée au 10 octobre 1993, puis ajournée en raison des élections législatives. Le 14   octobre 1993, les requérants invitèrent la cour d'appel d'Athènes à fixer une nouvelle date d'audience pour leur recours. L'audience fut fixée au 1 er   mars 1994, puis ajournée en raison de la grève des avocats du barreau d'Athènes. L'audience eut finalement lieu le 11 octobre 1994. Le 1 er décembre 1994, la cour d'appel infirma la décision n o 5136/1988 du tribunal de grande instance d'Athènes et ordonna des preuves (jugement n o   5943/1994). La nouvelle date d'audience fut fixée au 4 février 1996. Entre-temps, le 12 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes rendit son arrêt sur le renvoi préjudiciel dont l'avait saisie le tribunal de grande instance d'Athènes dans le cadre d'une autre affaire (C ‑ 441/1993). Elle conclut que l'augmentation du capital d'une société anonyme bancaire par la voie administrative emportait une violation de l'article 25 de la deuxième directive sur les sociétés, qui garantissait à chaque actionnaire le droit de voter sur la question. Elle rejeta également le moyen soulevé par le nouveau conseil d'administration de la banque, selon lequel l'action des anciens actionnaires devant les juridictions civiles constituait un abus de droit. Elle déclara   : «   (...) il y aurait atteinte à l'application uniforme du droit communautaire et à son plein effet si un actionnaire se prévalant de l'article 25 § 1 de la deuxième directive était censé abuser de son droit au seul motif qu'il est un actionnaire minoritaire d'une société assujettie à un régime d'assainissement ou qu'il aurait bénéficié de l'assainissement de la société. En effet, étant donné que l'article 25 § 1 s'applique indistinctement à tous les actionnaires et indépendamment de l'issue d'une éventuelle procédure d'assainissement, le fait de qualifier un recours fondé sur l'article 25 § 1 d'abusif pour de pareils motifs reviendrait à modifier la portée de cette disposition.   » Le 6 juin 1996, la cour d'appel saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes pour qu'elle statue sur les questions de droit communautaire soulevées par la présente affaire (jugement n o   5778/1996). La Cour de justice des Communautés européennes se prononça le 12 mai 1998 (affaire C-367/1996). Selon les requérants, elle confirma son arrêt susmentionné et considéra que les deux augmentations du capital social de la société étaient contraires au droit communautaire. Le 22 mai 1998, les requérants invitèrent la cour d'appel d'Athènes à fixer une nouvelle date d'audience pour leur recours. L'audience, initialement fixée au 3 novembre 1998, eut lieu le 19 janvier 1999. Par le jugement n o 3249/1999, la cour d'appel annula l'audience au motif que les parties n'avaient pas été régulièrement citées à comparaître. Entre-temps, le 18 février 1999, le Parlement grec adopta la loi n o   2685/1999. D'une part, la loi validait les actions obtenues suite à l'augmentation du capital social des sociétés anonymes assujetties à la loi n o   1363/1983. D'autre part, elle prévoyait que les anciens actionnaires avaient le droit de réclamer une réparation intégrale pour les dommages éventuellement subis en raison de l'augmentation du capital social des sociétés anonymes en question. Le 18 mai 1999, les requérants invitèrent la cour d'appel d'Athènes à fixer une nouvelle date d'audience pour leur recours. L'audience eut lieu le 8 février 2000. Le 9 mai 2000, la cour d'appel débouta les requérants de leurs demandes en se fondant sur les dispositions de la loi n o 2685/1999 (arrêt n o   3841/2000). Le 10 juillet 2000, les requérants se pourvurent en cassation. Ils invoquaient plusieurs violations du droit constitutionnel et communautaire, ainsi qu'une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1. Le 10 juillet 2001, la formation plénière de la Cour de cassation rejeta les arguments des requérants tirés de la Constitution grecque et des articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, en considérant que la loi n o   2685/1999 n'était pas contraire à ces dispositions, sans autre précision. Pour le reste, elle saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes pour qu'elle statue sur les questions de droit communautaire soulevées par l'affaire (arrêt n o   13/2001). Le 7 décembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes notifia à la Cour de cassation un arrêt qu'elle avait adopté dans le cadre d'une affaire similaire (affaire Diamantis , C-373/1997, arrêt du 23 mars 2000)   ; elle demandait à la haute juridiction de lui indiquer si cet arrêt apportait une réponse aux questions préjudicielles dont elle l'avait saisie et de lui préciser si elle souhaitait maintenir lesdites questions. L'audience devant la Cour de cassation eut lieu le 16 avril 2002. Les requérants demandèrent le maintien des questions préjudicielles. Le 26 juin 2002, la Cour de cassation se désista des questions préjudicielles dont elle avait saisi la Cour de justice et rejeta le pourvoi au motif que la loi n o 2685/1999 était «   conforme aux principes du droit communautaire et en particulier, de la sécurité juridique, de la protection de la confiance et de la proportionnalité, eu égard à la protection juridique efficace et équitable offerte par l'indemnisation   » (arrêt n o 31/2002). Le 5 décembre 2002, les requérants demandèrent la révision (αίτηση αναψηλάφησης) de l'arrêt n o 31/2002. Cette demande fut déclarée irrecevable le 15 mai 2003 (arrêt n o 16/2003). 2.     Les recours contre la seconde augmentation du capital social Les recours en annulation dirigés contre l'arrêté ministériel n o 360/1987 et introduits par les requérants les 12 juin et 13 juillet 1987 devant la cour administrative d'appel d'Athènes et le Conseil d'Etat, ainsi que leurs deux actions visant à voir déclarer nulle par le tribunal de grande instance d'Athènes la seconde augmentation du capital, sont toujours pendants devant les juridictions saisies. 3.     Le recours contre la réduction du capital social a)     Le recours devant les juridictions administratives Le 8 mai 1987, les requérants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre l'arrêté ministériel approuvant la décision de l'OAE en date du 8 janvier 1987 de réduire le capital social de la société. L'affaire est toujours pendante devant cette juridiction. b)     Le recours devant les juridictions civiles Les requérants introduisirent aussi, le 16 juin 1987, une action en déclaration devant le tribunal de grande instance d'Athènes. Celui-ci suspendit l'examen de l'affaire en raison de l'appel en instance devant la cour d'appel d'Athènes (décision n o 1481/1988). L'affaire est toujours pendante devant cette juridiction. E.     Les actions en dommages-intérêts contre l'OAE et l'Etat Les 24 janvier 1990, 29 mai 1991 et 20 novembre 1991, les requérants engagèrent devant le tribunal de grande instance d'Athènes et le tribunal administratif d'Athènes quatre actions en dommages-intérêts contre l'OAE et l'Etat. Ils visaient notamment à obtenir réparation du préjudice que leur auraient causé la gestion de la société par l'OAE et les augmentations illégales du capital social. Ces actions se fondaient sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité délictueuse de l'Etat et à l'enrichissement sans cause. Elles sont toujours pendantes devant les juridictions saisies. Le 17 juillet 2000, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts, conformément à la loi n o   2685/1999. La procédure n'est pas encore terminée. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'équité de la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions civiles contre la première augmentation du capital social de la société anonyme Athinaïki Khartopoiia. 2.     Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure civile relative à la première augmentation du capital. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de l'équité de la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions civiles contre la première augmentation du capital social de la société anonyme Athinaïki Khartopoiia. Tout d'abord, ils dénoncent une immixtion du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Selon eux, la loi n o   2685/1999, adoptée alors que leur affaire était pendante devant la cour d'appel d'Athènes, eut une influence directe sur le dénouement judiciaire du litige. Cela, d'autant plus que la Cour de cassation n'a pas suffisamment motivé son arrêt n o 13/2001, par lequel elle rejeta leurs arguments tirés de la Constitution grecque et des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, les requérants se plaignent que la Cour de cassation s'est désistée des questions préjudicielles dont elle avait saisi la Cour de justice des Communautés européennes. De leur avis, ce désistement était arbitraire et leur a porté préjudice, car, eu égard à la jurisprudence de la Cour de Justice, celle-ci aurait statué en leur faveur. Or, ils affirment que l'arrêt rendu par la Cour de cassation était en totale contradiction avec la jurisprudence de cette cour. Les requérants se plaignent aussi de plusieurs autres aspects de la procédure. Ils reprochent notamment à la cour d'appel d'Athènes d'avoir indûment pris en compte un argument soulevé tardivement par leurs adversaires et d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves, sans pour autant justifier sa position. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme tout d'abord que le grief tiré de la prétendue immixtion du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire est tardif. Il considère que la décision interne définitive à cet égard est l'arrêt n o 13/2001 de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2001, donc plus de six mois avant l'introduction de la requête. Par cet arrêt, la haute juridiction trancha de manière définitive les aspects du litige dont se plaignent actuellement les requérants, l'affaire n'ayant été ajournée que pour vérifier la compatibilité de la loi n o 2685/1999 avec le droit communautaire. A titre alternatif, le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement. Quant au grief tiré de la prétendue contradiction de l'arrêt n o 31/2002 de la Cour de cassation avec la jurisprudence de la Cour de Justice, le Gouvernement affirme qu'il est manifestement dénué de fondement. Selon lui, l'arrêt de la haute juridiction hellénique se trouvait en pleine conformité avec la jurisprudence communautaire, telle que celle-ci avait été exposée dans l'arrêt Diamantis . Les requérants affirment que la procédure litigieuse doit être vue comme un ensemble. La morceler, comme le fait le Gouvernement pour soulever son exception de tardiveté, est une méthode incompréhensible qui ne saurait être admise par la Cour. Quant au fond, les requérants maintiennent qu'ils ont été victimes de graves violations de leurs droits garantis par la Convention.   a) Pour autant que les requérants se plaignent de l'immixtion du pouvoir législatif dans le fonctionnement de la justice et de l'absence de motivation de l'arrêt n o 13/2001 de la Cour de cassation, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Cette règle constitue un facteur de sécurité juridique (voir De   Wilde,   Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A n o 12, pp. 29-30, § 50) tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.) , n o 55092/00, 23 mars 2004). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I   ; Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25 septembre 2003). Dans le cas d'espèce, la Cour, note tout d'abord, que le recours en révision introduit par les requérants n'est pas un recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, d'autant plus que la juridiction de révision déclara irrecevable ledit recours. Autrement dit, la Cour ne saurait en aucun cas considérer que l'arrêt n o 16/2003 du 15 mai 2003 constitue la «   décision interne définitive   » au sens de la disposition susmentionnée. Cela étant, la Cour convient avec le Gouvernement que, dans la mesure où les requérants se plaignent de l'immixtion du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, ils auraient dû la saisir au plus tard dans un délai de six mois à partir de la publication de l'arrêt n o   13/2001, rendu le 10 juillet 2001 par la Cour de cassation. Cet arrêt trancha de manière définitive le litige pour autant qu'il portait sur les griefs soulevés au titre du droit interne et de la Convention. En effet, s'il est vrai que la Cour de cassation ne termina pas en une seule fois l'examen de tous les griefs soulevés par les requérants dans leur pourvoi en cassation et qu'elle saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes avant d'achever l'examen du pourvoi, il est clair que les requérants ne pouvaient plus espérer obtenir satisfaction quant à leurs griefs soulevés au titre de la Constitution grecque et de la Convention, y compris le grief ici examiné. D'ailleurs, cela fut ensuite confirmé par le fait que la Cour de cassation ne revint aucunement sur l'examen desdits griefs, mais se borna, comme cela était prévisible, à l'examen de la compatibilité de la loi n o   2685/1999 avec les principes du droit communautaire. Par ailleurs, les requérants n'invoquent aucune raison qui aurait pu justifier le fait qu'ils aient attendu que la Cour de cassation statue sur les questions de droit communautaire avant de saisir la Cour de leurs griefs soulevés au titre de la Convention et notamment du grief tiré de l'immixtion du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En particulier, dans la mesure où ils se plaignent que la loi critiquée fut adoptée à un moment crucial de la procédure, en réglant en réalité le fond du litige qui les opposait à l'Etat, les requérants n'invoquent aucun argument qui aurait pu amener la Cour à penser qu'ils avaient, ne serait-ce qu'une seule chance, d'obtenir le redressement de la situation litigieuse après l'arrêt n o   13/2001. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pareille conclusion vaut également pour le grief tiré de l'absence de motivation de l'arrêt n o   13/2001 de la Cour de cassation.   b) Pour autant que les requérants se plaignent que la Cour de cassation s'est désistée des questions préjudicielles dont elle avait saisi la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à ce qu'une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel, par une juridiction nationale, devant la Cour de justice des Communautés européennes en vertu de l'ancien article 177 (actuellement 234) du traité CEE. Toutefois, le rejet d'une demande de renvoi préjudiciel peut, s'il apparaît arbitraire, porter atteinte à l'équité de la procédure ( Predil Anstalt S.A. c. Italie (déc.), n o 31993/96, 8 juin 1999   ; Dotta c. Italie (déc.), n o 38399/97, 7 septembre 1999   ; Coëme et autres c.   Belgique , n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §   114, CEDH 2000-VII   ; Wynen c. Belgique , n o   32576/96, §§   41-43, CEDH 2002-VIII   ; Ernst et autres c. Belgique , n o 33400/96, § 74, 15 juillet 2003). Dans le cas d'espèce, la Cour note que c'est plutôt la Cour de justice des Communautés européennes qui a incité la haute juridiction hellénique à se désister des questions préjudicielles dont elle l'avait saisie, en lui notifiant un arrêt rendu dans le cadre d'une affaire similaire, ce qui en toute probabilité signifiait que l'examen des questions préjudicielles de la Cour de cassation serait inutile. La Cour ne saurait donc qualifier ce désistement d'arbitraire. Certes, les requérants insistent sur le fait que la Cour de cassation n'aurait pas pour autant pris en compte la jurisprudence de la Cour de justice, argument contesté par le Gouvernement, mais la Cour ne s'estime pas appelée à se prononcer sur cette question qui échappe complètement à sa compétence. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c) Pour autant que les requérants se plaignent du caractère inéquitable de plusieurs autres aspects de la procédure, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont pu présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent en outre, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure civile relative à la première augmentation du capital. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure et affirme qu'eu égard à la complexité de l'affaire, celle-ci connut une durée raisonnable. Les requérants affirment que leur affaire connut une durée excessive. La Cour note que cette procédure débuta le 10 novembre 1987, avec la saisine du tribunal de grande instance d'Athènes. Le 10 juillet 2001, l'arrêt n o 13/2001 de la Cour de cassation rejeta les arguments des requérants tirés de la Constitution grecque et des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1   ; le 26 juin 2002, l'arrêt n o 31/2002 de la Cour de cassation débouta les requérants de leurs griefs soulevés au titre du droit communautaire. La procédure fut ainsi achevée. Pour ce qui est donc du grief tiré de la durée de celle-ci, la Cour estime qu'il faut tenir compte de la totalité du délai écoulé en l'espèce. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3. Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment avoir été spoliés de leurs biens en raison des augmentations successives du capital de la société et l'acquisition des nouvelles actions par l'OAE et la Banque nationale de Grèce. Ils ajoutent que leurs droits de propriété ont été violés une seconde fois en 1999, par l'adoption de la loi n o 2685/1999. Cette loi aurait eu pour effet de les priver du droit d'obtenir le redressement de la situation litigieuse que leur auraient reconnu les juridictions saisies. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement réitère son argument principal, déjà exposé au titre de l'article 6 § 1 de la Convention, que ce grief est tardif, la décision interne définitive à cet égard étant l'arrêt n o 13/2001 de la Cour de cassation. A titre alternatif, le Gouvernement affirme que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Il note, à cet égard, que le 17 juillet 2000, les requérants ont introduit une action en dommages-intérêts, conformément à la loi n o 2685/1999, et que la procédure n'est pas encore terminée. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi, visait un but d'utilité publique et était proportionnelle au but poursuivi. Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils affirment que les effets des mesures litigieuses sur leur droit de propriété étaient disproportionnés par rapport à leur objectif légitime éventuel. Ils prétendent que l'indemnisation prévue par la loi n o 2685/1999 n'est pas totale ni suffisante et qu'elle ne saurait en aucun cas réparer le préjudice subi par «   l'expropriation forcée   » de leur propriété. La Cour convient avec le Gouvernement que les requérants n'ont pas respecté quant audit grief les conditions de recevabilité prévues par l'article   35 § 1 de la Convention. Hormis le problème de tardiveté déjà exposé ci-dessus, la Cour constate par ailleurs que depuis 1990, les requérants ont saisi les juridictions internes de quatre actions en dommages-intérêts, et que celles-ci ne sont pas encore terminées. Par ailleurs, en 2000, les requérants ont saisi les juridictions internes d'une demande en dommages-intérêts, conformément à la loi n o 2685/1999 et cette procédure est actuellement pendante. Il s'ensuit que toute allégation soulevée à l'égard du droit des requérants à la protection de leurs biens est prématurée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Loukis Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC004005102
Données disponibles
- Texte intégral