CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC004051998
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section . Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 juillet 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Vasile Ungureanu et Mme Elena Ungureanu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1946 et 1951 et résidant à Sacramento (Etats-Unis). Ils sont représentés devant la Cour par M e   S.   Mischie, avocat à Constanţa.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les 22 juillet 1986 et 28 avril 1987, l'Etat confisqua, en application du décret 223/74, un bien immeuble appartenant aux requérants composé d'une maison et du terrain afférent. En 1985, les requérants formèrent une action en annulation des décisions de confiscation, à l'encontre de la mairie de la ville de Constanţa et de la société C. gérante des logements d'Etat. Devant le tribunal de première instance de Constanţa, les requérants faisaient valoir le défaut de notification desdites décisions administratives. Par un jugement du 30 novembre 1995, le tribunal fit droit à leur action et annula lesdites décisions. La mairie de Constanţa et la société C. interjetèrent appel de ce jugement. Le 25 octobre 1996, le tribunal départemental de Constanţa fit droit aux appels des parties défenderesses et annula le jugement favorable aux requérants, en se fondant sur l'existence d'une autre voie de recours, à savoir celle offerte par la loi n o   112/95. Les requérants formèrent un recours contre cette décision. Par un arrêt du 1 er juillet 1997, la cour d'appel de Constanţa rejeta le recours des requérants comme mal fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés par le tribunal départemental. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants alléguaient le défaut d'accès au tribunal, en raison du refus de la cour d'appel de Constanţa de trancher le fond du litige et d'examiner la légalité des décisions de confiscation. 2.     En outre, ils alléguaient une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison du rejet de leur action. PROCÉDURE Le 2 novembre 2004, les requérants ont exprimé leur souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Par une lettre du 2   décembre 2004, le Gouvernement a fait connaître son accord. Le 9 décembre 2004, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d'un règlement amiable de l'affaire. Les 17 et 18 janvier 2005 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont fait parvenir les déclarations en cause. EN DROIT Le 20 janvier 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :   «   Je déclare que le gouvernement offre de verser à M. et M me Vasile et Elena Ungureanu la somme de 2   920 euros (deux mille neuf cent vingt euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement effectif de l'affaire.   » Le 4 février 2005 la Cour a reçu la déclaration suivante signée par les requérants   : «   Nous, Vasile et Elena Ungureanu, notons que le gouvernement roumain est prêt à nous verser la somme de 2   920 euros (deux mille neuf cent vingt euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumaine à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement et les requérants sont parvenus. En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupan ČIČ   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC004051998