CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC005545000
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson , juges , et de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gabriel Negoescu, est un ressortissant roumain, né en   1966 et résidant à Bucarest. Il est actuellement détenu à la prison de Rahova. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Olteanu, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 mai 1998, par une ordonnance du procureur militaire, le requérant, ingénieur de son état, fut placé en détention provisoire. Il était soupçonné d'avoir participé à une opération de contrebande de cigarettes qui avait eu lieu pendant la nuit du 16 au 17   avril   1998 sur l'aéroport militaire d'Otopeni. Le déclenchement des poursuites à l'encontre du requérant et d'autres personnes, notamment des militaires haut gradés, suscita beaucoup d'intérêt dans le public et fit l'objet de l'attention des médias. Le 24   juin 1998, une cassette vidéo contenant l'enregistrement sur le réseau vidéo de l'aéroport militaire des événements de la nuit du 16   au 17   avril 1998 fut visionné au siège du parquet en présence du requérant et de son avocat. Les 20 et 22 juillet 1998, le requérant et son avocat prirent connaissance du dossier constitué par le parquet au cours de l'enquête et composé de douze volumes, dont un contenant des documents secrets. Par un arrêt du 27 juillet 1998, la cour militaire d'appel accueillit la contestation du requérant contre l'ordonnance du parquet et il fut libéré. Par un réquisitoire du parquet militaire, enregistré le 23 juillet 1998 au greffe du tribunal militaire territorial de Bucarest, le requérant et     dix–huit   autres inculpés furent accusés des chefs d'association de malfaiteurs, d'usage de faux et de contrebande, infractions prévues par les articles 323 et 291 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi n o 141/1997. Selon le parquet, les faits s'étaient déroulés de la manière suivante. Au début de l'année 1998, le requérant et trois autres coïnculpés, dont le colonel T. du ministère de l'Intérieur et le commandant I.S. de la Base aérienne militaire de l'aéroport Otopeni, s'étaient rencontrés à plusieurs reprises et avaient élaboré une stratégie, en vue d'introduire illégalement dans le pays, en éludant les contrôles douaniers, une grande quantité de cigarettes pour leur commercialisation. Ils s'étaient partagés la tâche, afin d'assurer le bon déroulement des opérations. Le requérant devait trouver les sources de financement, des entrepôts, des manutentionnaires, des moyens de transport, ainsi que des acheteurs pour les cigarettes. Selon le plan établi, un avion, transportant des cigarettes provenant de Grèce, avait atterri dans la nuit du 16 au 17 avril 1998 sur l'aéroport militaire d'Otopeni. Ensuite, les cigarettes avaient été chargées dans des camions et acheminées dans des dépôts situés dans la banlieue de Bucarest. Le requérant avait joué un rôle important dans la réussite de l'opération, car il en avait assuré une grande partie de la logistique. La première audience devant le tribunal militaire territorial eut lieu le 5   août 1998. L'audience du 25 novembre 1998, au cours de laquelle vingt ‑ sept témoins furent entendus, s'étant prolongée après minuit, le tribunal reprit l'examen du dossier le lendemain. Au cours de l'audience du 26 novembre 1998, le procureur militaire demanda au tribunal militaire territorial la mise en détention provisoire du requérant, au motif qu'en récusant plusieurs fois les magistrats militaires qui étaient chargés de l'affaire, il avait essayé d'entraver le déroulement normal du procès. Le procureur ajouta qu'au cours de l'instruction et du procès, le requérant avait fait des déclarations incomplètes et avait essayé d'influencer des témoins. L'avocat du requérant s'opposa à la demande du procureur, en faisant valoir que les demandes de récusation constituaient un droit prévu par le code de procédure pénale et non pas une entrave à la justice. Le requérant soutint la position de son avocat. Bien que le tribunal militaire estimât que les demandes de récusation ne constituaient pas une entrave au bon déroulement du procès, il ordonna, en vertu de l'article 148 d) du code de procédure pénale, la mise en détention du requérant pour une période de trente jours, au motif qu'il avait fait des déclarations, notamment à des journaux, qui étaient susceptibles d'influencer les futurs témoins. Le tribunal ajouta que le requérant avait manifesté lors de plusieurs audiences une «   attitude inadéquate   », méprisante à l'égard de la justice. Le recours du requérant contre la décision avant dire droit du 26   novembre 1998 fut rejeté par décision du 15 décembre 1998 de la cour militaire d'appel. A l'issue d'une audience, le 9 février 1999, le tribunal déclara l'instruction judiciaire du dossier terminée et fixa au 15 février 1999 la prochaine audience pour entendre les plaidoiries finales des avocats et ensuite les conclusions du procureur. L'audience qui eut lieu à cette dernière date se prolongea après minuit. Le 18 février 1999, le tribunal militaire territorial de Bucarest condamna le requérant à une peine de douze ans de prison pour association de malfaiteurs, contrebande, faux et usage de faux. Estimant que les motifs qui avaient justifié son placement en détention provisoire subsistaient, il la prolongea de trente jours. Au lendemain de ce jugement, au cours d'une réunion de bilan d'activité du ministère de la Justice, le ministre de la Justice félicita les magistrats qui avaient réglé le dossier du trafic de cigarettes. A une date non précisée, le parquet et les coïnculpés firent appel de ce jugement. Le parquet demanda l'aggravation des peines de tous les inculpés. Le requérant demanda son acquittement, au motif que les éléments constitutifs des infractions de contrebande et d'association de malfaiteurs n'étaient pas réunis et qu'il n'avait pas su que les documents dont il s'était servi étaient des faux. Le 25 mars 1999, la cour militaire d'appel, en présence du procureur, du requérant et de son avocat, examina d'office la nécessité de prolonger la détention provisoire du requérant et de ses coïnculpés. L'avocat du requérant s'opposa à une éventuelle prolongation de la détention provisoire de son client et demanda à ce qu'il fût jugé en liberté. La cour d'appel retint que, par la décision n o 546/1997, constatant l'inconstitutionnalité de l'article 149 § 3 du code de procédure pénale, la Cour constitutionnelle avait imposé aux tribunaux l'obligation de contrôler, tous les trente jours, la nécessité de maintenir en détention provisoire les inculpés arrêtés au cours du procès. En l'espèce, elle estima qu'il s'avérait nécessaire de prolonger de trente   jours la détention provisoire des trois coïnculpés, dont le requérant, pour les motifs suivants   : «   Les faits dont les inculpés sont accusés sont graves et très dangereux, entraînant d'importantes conséquences sociales quant à l'augmentation de la criminalité et du nombre de personnes qui enfreignent la loi et qui essayent de se soustraire à la responsabilité pénale, ayant dès lors un impact négatif sur l'opinion publique. Compte tenu de la nécessité d'assurer le déroulement du procès dans de bonnes conditions et vu que les motifs qui avaient justifié la mise en détention subsistent, à savoir l'existence d'indices et de preuves sérieux qu'ils ont commis des infractions (bien qu'ils soient condamnés en première instance, le jugement n'est pas définitif), la détention provisoire est pleinement justifiée et elle sera prolongée (...). Il est certain qu'en prononçant un jugement, la juridiction de première instance s'est formée une idée quant aux faits, aux inculpés et à leur culpabilité, mais devant la juridiction d'appel les choses sont différentes, car, l'affaire étant en cours d'examen, jusqu'au prononcé de l'arrêt, les issues du procès pénal sont multiples. Il faut également prendre en compte que la détention provisoire n'a pas comme unique but la conservation des preuves, où d'éviter qu'une personne ne se soustraie pas au procès (ce qui était le cas des inculpés T.G, T.C. et Negoescu Gabriel qui, au cours de l'instruction, ont été difficilement trouvés), mais aussi de garantir l'exécution de l'éventuelle future peine.   » Le requérant forma un recours contre cette décision et demanda à être jugé en liberté. Par un arrêt du 18   juin   1999, la Cour suprême de Justice, s'opposant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, rejeta le recours comme irrecevable, pour les motifs suivants   : «   Il faut observer que l'inculpé a été placé en détention provisoire au cours du jugement en première instance, de sorte qu'elle est maintenue, en vertu de l'article 149 § 3 du code de procédure pénale, jusqu'à la fin du procès (...). Par ailleurs, selon l'article 385 1 § 2 du même code, les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées de recours indépendamment du jugement ou de l'arrêt sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, en vertu de l'article 141 du code de procédure pénale, ne pouvait être frappée d'un recours [indépendant du jugement sur le fond] que la décision avant dire droit par laquelle le tribunal avait ordonné le placement [du requérant] en détention provisoire. Compte tenu du fait qu'en l'espèce, [la détention provisoire] est maintenue (...) jusqu'à la fin du procès, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer d'office sur sa prolongation. En tout état de cause, selon l'article 385 1 § 2, la décision avant dire droit prononçant d'office la prolongation de la détention provisoire, ne peut pas être frappée de recours, indépendamment de l'arrêt sur le fond.   » Considérant toujours que la décision n o 546/1997 de la Cour constitutionnelle était obligatoire, la cour militaire d'appel continua à vérifier, tous les trente jours, la légalité de la détention provisoire des coïnculpés. Ainsi, par des décisions avant dire droit des 21 avril, 24 mai, 21   juin, 19 juillet, 19   août, 20   septembre, 18 octobre, 15 novembre, 16   décembre 1999, 13   janvier, 18   février, 17 mars, 19 avril, 3 et 10 mai et 8   juillet 2000, la cour militaire d'appel rejeta les demandes du requérant de mise en liberté et prolongea sa détention provisoire, avec une motivation similaire à celle retenue dans sa décision avant dire droit du 25 mars 1999. A l'audience du 17 février 2000, la cour militaire d'appel ajourna au lendemain l'examen de la demande du parquet de prolongation de la détention provisoire des coïnculpés, en raison d'une grève de leurs avocats. Le 18 février 2000, les avocats étant toujours en grève, la cour militaire d'appel désigna un avocat d'office, mais celui-ci refusa également de déposer des conclusions au nom des coïnculpés et demanda encore un ajournement. Toutefois, compte tenu du fait que le précédent mandat de détention provisoire arrivait à terme le 20 février 2000, la cour d'appel décida d'examiner la demande du parquet et prolongea la détention provisoire des coïnculpés pour encore trente jours. Estimant que les raisons de sa détention ne subsistaient plus, le requérant forma des recours contre la majorité des décisions susmentionnées. Par des arrêts des 7   mai, 17   juin, 23   juillet, 7 octobre, 22 octobre, 22 novembre, 22   décembre   1999, 18   janvier, 24 février, 24 mars et 3 août 2000, la Cour suprême de Justice, contestant toujours le caractère obligatoire de la décision de la Cour constitutionnelle et faisant l'application de l'article   149   § 3 du code de procédure pénale, bien qu'il eût été déclaré inconstitutionnel, rejeta les recours comme irrecevables. Le 10 mars 2000, le ministère de la Justice de Grèce informa les autorités roumaines que, par une décision du 15 décembre 1999, il avait rejeté la demande qu'elles avaient formulée le 29   décembre 1998 en vue de l'extradition de l'un des coïnculpés, citoyen syrien détenu en Grèce. Par un arrêt du 8 juin 2000, la cour militaire d'appel rejeta comme mal fondé l'appel du parquet contre le jugement du 18 février 1999 du tribunal militaire territorial. En revanche, elle fit partiellement droit à l'appel du requérant et réduisit sa peine à cinq ans et six mois de détention. Le requérant et le parquet militaire formèrent un recours contre cet arrêt. Le parquet estima que la réduction de la peine n'était pas justifiée, compte tenu de la gravité des infractions commises. Le requérant demanda son acquittement. Par un arrêt définitif du 26 février 2001, la Cour suprême de Justice accueillit le recours formé par le parquet militaire et porta la peine infligée au requérant à treize ans de prison ferme. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code pénal (tel qu'il était rédigé à l'époque des faits) Article 136 «   Dans les causes relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d'assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l'inculpé ne se soustraie (...) au jugement ou à l'exécution de la peine, l'une des mesures provisoires suivantes peut être adoptée à son encontre   : (...) 1     c)     la détention provisoire (...) La mesure prévue par l'article 136 § 1 c) peut être ordonnée par le procureur ou par le tribunal.   » Article 141 «   La décision avant dire droit rendue en première instance, ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire, est susceptible de faire l'objet d'un recours formé par l'inculpé, ou par le procureur, indépendamment du jugement sur le fond.   » Article 148 § 1 d) «   La détention provisoire d'un inculpé ne peut être ordonnée (...) que dans l'un des cas ci-après énumérés   : (...) d) s'il y a des indices suffisants que l'inculpé a tenté d'entraver la découverte de la vérité, en influeçant des témoins, ou des experts, en détruisant, ou en altérant les moyens matériels de preuve, ou par tout acte semblable.   » Article 149 §§ 1 et 3 «   La durée de la détention provisoire de l'inculpé ne peut pas dépasser trente jours, sauf si elle est prolongée, selon les voies légales. La détention provisoire de l'inculpé, ordonnée par le tribunal au cours du procès, est maintenue jusqu'à la fin du procès [y compris les voies de recours], sauf si le tribunal décide de le mettre en liberté.   » Article 155 «   La détention provisoire peut être prolongée en cas de nécessité et doit toujours être motivée.   » Article 156 «   La prolongation de la détention provisoire est ordonnée [par un tribunal] sur proposition motivée du ministère public.   » Article 159 §§ 5 et 7 «   La prolongation de la détention provisoire ordonnée par un tribunal ne peut pas dépasser trente jours. La décision avant dire droit concernant la prolongation de la détention provisoire est susceptible de faire l'objet d'un recours formé par le procureur ou par l'inculpé.   » Article 370 «   L'appel interjeté dans le délai légal suspend l'exécution du volet civil et pénal [du jugement en première instance], à moins que la loi n'en dispose pas autrement.   » Article 385 1 § 2 «   Les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées de recours indépendamment du jugement ou de l'arrêt sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.   » 2.     La Constitution (telle qu'elle était rédigée à l'époque des faits) Article 23 § 4 «   La détention provisoire est ordonnée par un magistrat pour une durée maximum de trente jours (...) La prolongation de la détention provisoire est approuvée par décision du tribunal.   » Article 145 § 2 «   Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et ne disposent que pour l'avenir. Elles sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie.   » 3.     La loi n o 47/1992 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle Article 25 §§ 1et 3 (tel qu'il était rédigé à l'époque des faits) «   La décision constatant l'inconstitutionnalité d'une loi, d'une ordonnance du gouvernement, ou d'une disposition de ces actes normatifs, est définitive et obligatoire. Dès leur publication au Moniteur officiel de la Roumanie, les décisions sont obligatoires et ne disposent que pour l'avenir.   » 4.     La décision n o 546 du 4 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle «   L'article 149   § 3 du code de procédure pénale est inconstitutionnel, dans la mesure où il est interprété comme autorisant la détention provisoire (...) au-delà du délai de trente jours, sans qu'il y ait prolongation [décidée par un tribunal], dans les conditions de l'article 23 de la Constitution. » 5.     La décision de la Cour suprême de Justice du 7 mai 1999 «   (...) les dispositions de la Constitution ne s'adressent pas directement aux juridictions, qui appliquent la loi ordinaire, mais seulement au législateur, qui doit se conformer à la Constitution et apporter des modifications aux lois ordinaires. Les décisions rendues par la Cour constitutionnelle ont le même régime. Elles représentent un reproche adressé au législateur et c'est au législateur qu'il incombe de tirer des conclusions de ce reproche, en adoptant des amendements aux dispositions de la loi ordinaire, en l'espèce le code de procédure pénale, dans le sens des critiques formulées par la Cour constitutionnelle. Les juridictions sont tenues d'appliquer la loi ordinaire en vigueur et non pas directement la Constitution ; c'est le législateur qui est tenu de se conformer aux dispositions et aux principes constitutionnels, en apportant des modifications à la loi ordinaire pour qu'elle soit conforme à la Constitution.   » 6.     Les décisions de la Cour suprême de Justice des 23 juillet, 7   octobre et 22   décembre 1999 et 18 janvier, 24 février et 3   août   2000 «   (...) la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé, ordonnée, tous les trente jours, par le tribunal, en application directe de l'article 23   § 4 de la Constitution roumaine, n'est pas une procédure prévue par le code de procédure pénale. Cette procédure a été tirée de l'interprétation faite par la Cour constitutionnelle de l'article 23 § 4 de la Constitution. Par conséquent, les recours des inculpés (...) contre les décisions avant dire droit de la cour militaire d'appel prolongeant la détention provisoire sont irrecevables.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant estime qu'en raison du refus de la Cour suprême de Justice d'examiner ses recours contre les décisions avant dire droit de la cour militaire d'appel prolongeant sa détention provisoire, il a été privé du droit de faire contrôler la légalité de son maintien en détention provisoire. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il allègue une atteinte au droit à un procès équitable. Il se plaint d'abord de la méconnaissance du principe d'égalité des armes devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, au motif que : –     plus de cinq cents pages contenant de nouvelles preuves, dont il n'avait pas été informé au cours des poursuites engagées par le parquet militaire, avaient été versées au dossier, après son renvoi devant le tribunal   militaire territorial   ; –     le parquet avait refusé de verser au dossier les déclarations de dix   témoins, fonctionnaires douaniers, qui lui auraient été favorables   ; –     les juridictions n'avaient pas fait les diligences nécessaires pour obtenir l'extradition et la comparution de l'un des principaux coïnculpés, détenu en Grèce   ; –     les juridictions avaient refusé d'administrer une preuve qu'il avait demandée, à savoir l'enregistrement sur le réseau vidéo de l'aéroport d'Otopeni des événements de la nuit du 16 au 17 avril 1998. Il se plaint également d'un manque d'indépendance du tribunal militaire territorial de Bucarest, au motif que   : –     les audiences se prolongeaient souvent «   au ‑ delà de minuit, dans une atmosphère de tension,   générée par une couverture médiatique exerçant des pressions sur le jugement de l'affaire »   ; –     la participation à la procédure d'un procureur militaire, en tant que représentant du ministère public, était contraire au droit interne, car il avait eu aussi la charge de l'instruction pendant les poursuites engagées par le parquet militaire   ; –     le tribunal militaire territorial de Bucarest n'était pas compétent pour juger l'affaire sur le fond, compte tenu de ce que deux des coïnculpés, avaient un grade militaire supérieur à celui du président du tribunal   ; –     le 15 avril 2004, dans ses observations en réponse à celles du gouvernement, le requérant ajoute qu'en raison des conditions de promotion des magistrats militaires dans la hiérarchie de l'armée, ainsi que de leur salarisation qui relevait du ministère de la Défense, leur indépendance pourrait être affectée. 3.     Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant estime que la présomption d'innocence a été méconnue à son égard. Il fait valoir tout d'abord qu'au cours de l'enquête pénale, des représentants du ministère de l'Intérieur, du Service roumain de renseignements, de la présidence de la Roumanie et du parquet militaire ont fait des déclarations le présentant comme coupable de l'infraction de contrebande. Il se plaint de ce qu'en décidant de prolonger sa détention provisoire «   afin de garantir l'exécution de l'éventuelle future peine   », la cour militaire d'appel a anticipé sa condamnation. 4.     Citant l'article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant allègue une atteinte aux droits de la défense, au motif que, le 18 février 2000, la cour militaire d'appel a prolongé sa détention provisoire, en l'absence de son avocat. 5.     Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant allègue une discrimination par rapport aux autres coïnculpés dans la jouissance du droit d'être libéré pendant la procédure. 6.     Le requérant allègue que le placement en détention provisoire, ordonné par le tribunal militaire territorial de Bucarest, à l'issue de l'audience du 26   novembre   1998, était contraire à l'article 5 § 1 c) de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas pu faire contrôler la légalité de son maintien en détention provisoire, au motif que la Cour suprême de Justice a rejeté comme irrecevables tous ses recours contre les décisions avant dire droit de la cour militaire d'appel prolongeant sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement souligne qu'à l'époque des faits, la jurisprudence de la Cour suprême de Justice s'opposait à celle de la Cour constitutionnelle qui était pourtant suivie par la majorité des tribunaux. La Cour suprême niait l'effet obligatoire des décisions de la Cour constitutionnelle et écartait l'application directe de l'article 23 § 4 de la Constitution, au motif que le code de procédure pénale ne prévoyait pas un contrôle régulier de la légalité de la détention provisoire. Citant l'affaire Toth c. Autriche (arrêt du 12 décembre 1991, série   A   n o   224, § 84), il fait valoir que la jurisprudence de la Cour n'astreint pas les Etats contractants à instaurer un doublé degré de juridiction pour l'examen de demandes d'élargissement. Or, compte tenu du fait que la Cour suprême avait jugé que la possibilité d'un recours contre une décision avant dire droit prolongeant la détention provisoire n'existait pas en droit interne et que l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales et notamment aux cours et aux tribunaux, il conclut que les décisions critiquées de la Cour suprême n'ont nullement affecté le droit du requérant, garanti par l'article 5   § 4 de la Convention. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant fait valoir qu'en vertu de la loi n o 47/1992 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ses décisions sont obligatoires erga omnes , y compris donc pour la Cour suprême. Dès lors, il estime que le refus de la Cour suprême de contrôler la légalité de son maintien en détention provisoire a enfreint non seulement le droit interne, mais également l'article 5 § 4 de la Convention. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une personne condamnée en première instance, qu'elle ait ou non été détenue jusqu'à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l'article 5 § 1 a) de la Convention, qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation, car ces derniers mots ne peuvent pas être interprétés comme se limitant à l'hypothèse d'une condamnation définitive ( Wemhoff c. Allemagne , arrêt du 27 juin 1968, série A n o 7, § 9   ; B. c. Autriche , arrêt du 28 mars 1990, série   A n o 175, § 36). Or, dans le cas d'une peine d'emprisonnement de durée déterminée, prononcée par une juridiction nationale, pour sanctionner une infraction, le contrôle voulu par l'article 5 § 4 de la Convention se trouve incorporé au jugement ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 18 juin 1971, série A n o 12, § 76). Cependant, l'article 5 § 4 de la Convention exige parfois la possibilité d'un contrôle ultérieur de la légalité de la détention par un tribunal. Il en va normalement ainsi de la détention d'aliénés au sens du paragraphe 1 e), où les motifs justifiant à l'origine l'internement peuvent cesser d'exister ( Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A   n o 33, § 55). Le même principe vaut pour la détention après condamnation par un tribunal compétent, mentionnée au paragraphe 1 a), mais seulement dans certaines circonstances bien spécifiques. Tel est le cas, par exemple, de la mise d'un récidiviste à la disposition du gouvernement ( Van   Droogenbroeck c.   Belgique, arrêt du 24 juin 1982, série A   n o   50) ou du maintien en détention d'un accusé condamné à une peine perpétuelle «   indéterminée   » ou «   discrétionnaire   » en Grande-Bretagne (arrêts Weeks c. Royaume-Uni du 2   mars 1987, série A n o 114, et Thynne,   Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni du 25 octobre 1990, série A n o   190-A). En l'espèce, la Cour ne décèle aucune circonstance de cette nature. Dès lors, elle estime que le contrôle de la légalité de la détention provisoire, voulu par l'article 5 § 4 de la Convention, se trouve incorporé d'emblée au jugement rendu à l'issue de la procédure de première instance et que la déclaration de culpabilité consécutive à l'établissement légal de l'infraction suffisait pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant ( mutatis mutandis, De   Wilde, Ooms et Versyp , précité, § 76   ; Iribarne Pérez c. France , arrêt du 24 octobre 1995, série A n o 325 ‑ C, §§ 30 et 31). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à un procès équitable devant le tribunal militaire territorial de Bucarest. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour note que ce grief comporte deux branches   : la première concerne la prétendue méconnaissance du principe d'égalité des armes   ; la deuxième vise l'absence alléguée d'indépendance du tribunal militaire territorial. a)     Egalité des armes Le Gouvernement fait valoir que le 23 juillet 1998, le réquisitoire du parquet et le dossier de l'affaire, composé de douze volumes, dont un contenant des documents à caractère secret, ainsi qu'une cassette vidéo, furent enregistrés au greffe du tribunal militaire territorial de Bucarest. Il fournit également des copies des procès-verbaux dressés les 20 et 22   juillet   1998 par le parquet militaire, mentionnant que le requérant et son avocat avaient pris connaissance du dossier constitué par le parquet, y compris des documents secrets. Le Gouvernement reconnaît que d'autres documents ont été versés au dossier de la procédure devant le tribunal militaire, mais souligne que cela a été fait avant l'audience du 9 février 1999 qui avait clôturé l'instruction judiciaire du dossier, et qu'avant cette audience, à plusieurs reprises, le requérant et son avocat ont eu accès à l'intégralité du dossier. Quant au prétendu refus de verser au dossier dix témoignages favorables au requérant, ainsi qu'un enregistrement vidéo, le Gouvernement conteste l'existence de ces témoignages et relève que l'enregistrement vidéo des événements de la nuit du 16 au 17 avril 1998 avait été versé au dossier après avoir été visionné le 24   juin 1998 au siège du parquet, en présence du requérant et de son avocat, ainsi que l'atteste le procès-verbal dressé à cette occasion. Le Gouvernement fait valoir qu'une demande d'extradition de l'un des coïnculpé avait été adressée aux autorités grecques et qu'une procédure d'extradition avait été engagée devant les tribunaux de ce pays, mais que finalement, par décision du 15 décembre 1999, le ministère de la Justice grec a rejeté la demande. Le requérant estime que le versement de nouveaux documents au dossier devant le tribunal militaire, reconnu par le Gouvernement, aurait dû entraîner le renvoi du dossier au parquet pour un complément d'enquête. Il maintient que le parquet a refusé de verser au dossier les témoignages de dix douaniers qui lui auraient été favorables et qui auraient été recueillis dans un autre dossier inscrit au rôle du parquet. Quant à l'enregistrement vidéo, il soutient que la cassette visionnée le 24 juin 1998 ne présentait pas la version originale de l'enregistrement. Il maintient également que les autorités roumaines n'ont pas déployé les efforts nécessaires pour obtenir l'extradition et le témoignage du coïnculpé détenu en Grèce et fait valoir que celui-ci n'a jamais été cité à comparaître à son lieu de détention. La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter ( Morel   c.   France , n o 34130/96, § 27, CEDH 2000 ‑ VI). En l'espèce, elle note que, selon les procès-verbaux dressés par le parquet militaire les 20 et 22 juillet 1998, le requérant, en présence de son avocat, a pris connaissance des pièces du dossier constitué par le parquet. Quant à l'administration de nouveaux éléments de preuve devant le tribunal militaire au cours de l'instruction judiciaire du dossier, elle observe que le requérant ne nie pas avoir eu accès à ces documents et, dès lors, la possibilité de les contester, devant ce tribunal, dans le cadre d'un débat contradictoire. S'agissant des allégations du requérant concernant les dix témoignages des douaniers et l'existence d'un autre enregistrement vidéo, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de conclure à l'existence de ces preuves et au refus du parquet de les verser au dossier. Enfin, la Cour estime que les autorités roumaines ont déployées des efforts raisonnables pour obtenir l'extradition du coïnculpé détenu en Grèce. A cet égard elle observe qu'une demande d'extradition, ainsi qu'une procédure judiciaire ont été engagées, mais qu'elles se sont finalement heurtées au refus opposé par le ministère grec de la Justice. Il s'ensuit que la partie du grief concernant la prétendue méconnaissance du principe d'égalité des armes dans la procédure devant le tribunal militaire   est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b)     Indépendance du tribunal militaire territorial Le Gouvernement conteste les allégations du requérant concernant l'absence d'indépendance du tribunal militaire en raison de la prétendue atmosphère du procès et de la pression des médias. Il fait valoir que devant le tribunal militaire, trente–et–une audiences publiques eurent lieu entre la date de la saisine du tribunal le 23 juillet 1998 et la date du prononcé du jugement le 18 févier 1999. Il relève que seules les audiences des 25 novembre 1998 et 15 février 1999 se sont prolongées après minuit, en raison respectivement de la nécessité de recueillir de manière concomitante les déclarations de vingt-sept témoins et d'écouter les plaidoiries finales des avocats des inculpés et du représentant du ministère public, mais que plusieurs suspensions eurent lieu. Le Gouvernement souligne que le procès concernait un sujet d'intérêt général et que la nécessité pour la presse d'informer le grand public était motivée par la gravité et la complexité de l'affaire, ce qui justifiait également la sévérité des commentaires publiés dans certains journaux. Invoquant la décision Stefanelli c. République de Saint-Marin (n o   35396/97, 1 er juin 1999, non publiée), le Gouvernement souligne que la participation du même procureur aux poursuites engagées par le parquet et à la procédure devant le tribunal militaire, n'était contraire ni à l'article 6 § 1 de la Convention ni au droit interne. Quant au grade inférieur du président du tribunal militaire par rapport à d'autres coïnculpés, le gouvernement fait valoir que les deux coïnculpés mentionnés par le requérant avaient été affectés à l'armée de réserve avant leur renvoi devant le tribunal militaire territorial. Il ajoute que le requérant a fait une interprétation erronée de la loi roumaine concernant la composition des tribunaux militaires. En tout état de cause, il soutient que la prétendue méconnaissance de la hiérarchie militaire ne visait pas le requérant personnellement. Dans ses observations en réponse à celle du Gouvernement, le requérant estime que la campagne de presse virulente à l'encontre des inculpés était entretenue et bénéficiait de la complicité des autorités, afin de justifier une future condamnation. Il souligne notamment qu'un des coïnculpés, qui se trouvait en détention provisoire, avait fait, avec l'accord des procureurs militaires, plusieurs déclarations à la presse, ce qui était de nature à influencer le cours de l'enquête et à déterminer l'issue de l'affaire. Il fait valoir que le code de procédure pénale roumain ne contient pas de norme autorisant explicitement la participation du même procureur aussi bien à l'enquête dirigée par le parquet qu'à la procédure devant le tribunal. Il maintient que malgré l'affectation à l'armée de réserve des deux   coïnculpés, la différence de grade dans la hiérarchie militaire était susceptible d'influencer l'indépendance et l'impartialité des juges du tribunal militaire. La Cour rappelle que la fixation rapprochée des dates des audiences, ainsi que leur durée, pourraient poser problème sous l'angle du respect des droits de la défense, garantis par l'article 6 de la Convention. Elle rappelle également qu'une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l'équité du procès, en influençant l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé. Toutefois, il est inévitable, dans une société démocratique, que la presse exprime des commentaires parfois sévères sur une affaire sensible qui met en cause la moralité de hauts fonctionnaires (voir, mutatis mutandis, Craxi c. Italie (n o 1) , n o 34896/97, §§ 68-74 et 103, 5 décembre 2002). En l'espèce, la Cour note que la première audience publique devant le tribunal militaire a eu lieu le 5 août 1998 et que le jugement a été rendu le 18 février 1999. Au cours de cette période d'un peu plus de six mois, se sont tenues trente–et–une audiences publiques, dont deux se sont prolongées au ‑ delà de minuit. Elle note également qu'en raison de la gravité des faits incriminés, l'affaire a suscité un grand intérêt des médias roumains qui lui ont accordé une large couverture. Toutefois, malgré le nombre d'audiences élevé pour un laps de temps relativement court et l'heure tardive d'achèvement de deux d'entre elles, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de penser que cela ait porté atteinte aux droits de la défense et notamment au droit du requérant et de son défenseur de pouvoir suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n'étant pas dans un état de fatigue excessif ( a contrario, Makhfi c. France, n o   59335/00, § 40, 19 octobre 2004   ; et, mutatis mutandis, Craxi , précité, §   71). De même, il n'y a aucun indice que les commentaires parfois sévères de la presse aient influencé les juges dans l'interprétation du droit national et l'évaluation des arguments des parties et des éléments à charge ( mutatis mutandis, Craxi , précité, §§ 104 ‑ 105). S'agissant du rôle joué par un procureur militaire au cours de la procédure, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'impartialité judiciaire requise par l'article 6 § 1 de la Convention peut être compromise si un magistrat prend part à plusieurs phases consécutives de la même procédure ( Piersack c. Belgique , arrêt du 1 er octobre 1982, série A n o 53, §   30). Toutefois, elle constate qu'en l'espèce il ne s'agit pas de la question de l'impartialité des membres de la formation de jugement amenée à se prononcer sur la culpabilité du requérant, mais de la participation du même procureur, en sa qualité de représentant du ministère public, dont l'activité était toujours soumise à l'appréciation des juges de fond, à certains actes d'instruction, ainsi qu'à la procédure en première instance. Dès lors, la Cour estime que l'exercice conjoint de ce double rôle par la même personne, ne pourrait légitimement faire craindre un manque d'indépendance et d'impartialité des juges du tribunal militaire territorial ( mutatis mutandis , Stefanelli (déc.), précité). Quant à la prétendue méconnaissance devant le tribunal militaire territorial de la hiérarchie militaire, à supposer qu'elle fut réelle, la Cour estime qu'elle n'était pas de nature à affecter personnellement le requérant dès lors qu'elle visait d'autres coïnculpés. Il s'ensuit que cette deuxième partie du grief est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Enfin, la Cour note que le 15 avril 2004, dans ses observations en réponse à celles du gouvernement, le requérant a fait valoir que l'appartenance des juges militaires à la hiérarchie de l'armée mettait en doute leur indépendance à l'égard de l'exécutif. Pour autant que ces allégations puissent être comprises comme un nouveau grief sous le terrain de l'article 6 de la Convention, la Cour relève qu'il n'a été soulevé expressément ou en substance, ni dans les formulaires de requête envoyés par le requérant à la Cour les 14 février 2000 et 23   août   2001 ni dans sa correspondance ultérieure avec le greffe. Il s'ensuit que ce grief est tardif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, et doit être rejeté en application de l'article   35 § 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence, en raison des déclarations des représentants des autorités publiques, ainsi que de la motivation retenue par la cour militaire d'appel pour prolonger sa détention provisoire, à savoir «   afin de garantir l'exécution de l'éventuelle future peine   ». Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel   : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas étayé ses allégations concernant les prétendues déclarations des représentants des autorités publiques. Quant à la motivation retenue pour prolonger la détention provisoire, elle n'exprimait qu'un soupçon à l'égard du requérant d'avoir commis les infractions pour lesquelles il avait été condamné en première instance. Le requérant rétorque que la motivation en question ne faisait pas seulement état d'une suspicion, mais plus encore, d'un sentiment évident des juges de la cour militaire d'appel quant à sa culpabilité. Il fournit également quelques extraits d'articles de presse au sujet notamment des déclarations de l'un des coinculpés et d'une réunion de bilan d'activité du ministère de la justice. A cette occasion, le ministre de la Justice avait félicité les magistrats qui avaient réglé «   conformément à la loi et en faisant finalement preuve de courage, compétence et d'honnêteté des dossiers concernant des infractions économiques et financières   », dont faisait aussi partie le dossier du trafic de cigarettes qui venait d'être tranché en première instance par le jugement du 18 février 1999. La Cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence exige qu'aucun représentant de l'État ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal. En outre, elle précise qu'une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques ( Daktaras c. Lituanie, n o 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X). En l'espèce, la Cour estime qu'en décidant de prolonger la détention provisoire du requérant, pour les motifs prévus notamment par l'article 136 du code de procédure pénale, à savoir afin d'assurer le bon déroulement du procès pénal et d'empêcher que l'accusé ne se soustraie à l'exécution d'une éventuelle peine, la cour militaire d'appel ne s'est nullement prononcée sur la culpabilité du requérant. S'agissant de la prétendue atteinte au principe de la présomption d'innocence en raison de prises de position de diverses autorités publiques, la Cour observe que le requérant ne fournit qu'une déclaration du ministre de la Justice. Or, elle observe que cette déclaration n'a été faite qu'après le prononcé du jugement en première instance et qu'elle ne visait pas particulièrement les coïnculpés ( a contrario , Butkevičius c. Lituanie , n o   48297/99, § 51-53, CEDH 2002 ‑ II extraits). Compte tenu également du contexte de cette déclaration, la Cour conclut qu'elle n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence du requérant. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint d'une atteinte aux droits de la défense, au motif que le 18 février 2000, la cour militaire d'appel a prolongé sa détention provisoire, en l'absence de son avocat qui participait à une grève. Il invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel   : «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.   » Le Gouvernement fait observer que l'examen de la demande de prolongation de la détention provisoire s'imposait en raison de l'échéance imminente du précédent mandat de détention. Il ajoute que l'avocat avait l'obligation déontologique de défendre les intérêts de son client avant les siens et que s'il était dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, il aurait dû assurer son remplacement. Le requérant estime qu'en raison de l'obligation incombant aux Etats d'assurer aux personnes détenues l'assistance d'un avocat, la cour militaire d'appel aurait dû ajourner l'examen de la légalité de la détention provisoire. La Cour rappelle qu'en règle générale, les actes ou décisions du conseil d'un accusé ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat. Vu l'indépendance du barreau, la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'intéressé et à ses représentants ( Stanford c. Royaume-Uni , arrêt du 23 février 1994, série A 282-A, § 28). Or, en l'espèce, la Cour note que l'absence de l'avocat découlait d'une situation de fait pour laquelle l'Etat ne saurait être tenu responsable. Compte tenu également de l'urgence de l'examen de la légaliCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC005545000
Données disponibles
- Texte intégral