CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC007771301
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2001, Vu la décision partielle du 10 juin 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pietro Recupero, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Catane. Il est représenté devant la Cour par M es   F. Furnari et A.   Bruno, avocats à Catane. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1966, le requérant est le propriétaire d'une quote-part d'un terrain, dit «   fondo Primosole   », sis dans la commune de Catane. Le 29 octobre 1976, un autre copropriétaire, M. T., assigna le requérant devant le tribunal de Catane afin d'obtenir la division du terrain en question. Le requérant cita alors à comparaître sept autres copropriétaires, qui se constituèrent dans la procédure. Cinq de ces personnes déclarèrent se rallier à la demande de division, tandis que deux autres demandèrent au requérant et à M. T. de déposer les documents relatifs à la gestion du terrain. Par une ordonnance du 7 novembre 1980, l'affaire du requérant fut jointe à une autre procédure connexe pendante devant le même tribunal. A la demande de l'un des copropriétaires, le 26 mars 1981 le juge d'instruction ordonna la saisie judiciaire ( sequestro giudiziario ) du terrain litigieux. Au cours de l'instruction, trois copropriétaires furent interrogés et deux rapports d'expertises furent établis. Environ cent audiences eurent lieu devant les différents juges d'instruction qui furent chargés de l'affaire. Le 6 juin 2002, les parties présentèrent leurs conclusions. Par un jugement du 4 juillet 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 3   septembre 2002, le tribunal de Catane indiqua les quotes-parts de terrain auxquelles chaque copropriétaire avait droit et déclara que certains actes juridiques concernant le terrain avaient été simulés. Le tribunal répartit également entre les copropriétaires les sommes d'argent déposées sur un compte bancaire, ainsi que les intérêts légaux y afférents. Par ailleurs, le tribunal observa qu'il ressortait des documents produits par M. T. que le terrain litigieux faisait l'objet d'une procédure d'expropriation pour raisons d'utilité publique. Partant, il y avait lieu de renvoyer les parties devant le juge d'instruction afin de nommer un expert pour établir les parties de terrain n'étant pas destinées à être expropriées. Le jugement du 4 juillet 2002 précisait que la saisie du terrain avait été à juste titre prononcée par le juge d'instruction. En effet, en présence de divergences entre les parties quant à la propriété du bien et face au risque de ventes ultérieures de ses quotes-parts, il était nécessaire d'assurer la gestion temporaire et l'intégrité du terrain. De plus, la saisie devait être considérée comme étant encore en vigueur, compte tenu du fait que la dissolution définitive de la communion sur le terrain aurait dû être prononcée successivement. Selon les informations fournies par le requérant le 25 octobre 2004, la saisie du terrain n'avait, à cette date, pas encore été levée. Une audience devant le juge d'instruction fut fixée au 23 novembre 2004. Il ressort d'un certificat délivré le 6 juin 1986 par la mairie de Catane que le fondo Primosole se trouve à l'intérieur du parc territorial urbain et de l'oasis de protection de la faune. Dès lors, toute intervention sur le bien en question doit être autorisée par un plan d'urbanisme spécifique ( Piano regolatore particolareggiato ), et une limitation absolue ( vincolo assoluto ) y a été posée par le Génie civil. De plus, par une ordonnance du 28   septembre   1985, le juge d'instance de Catane avait ordonné la saisie du terrain en question au motif qu'il se trouvait à l'intérieur d'une réserve naturelle régionale. Par une lettre parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2001, le requérant a précisé qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède prévu par la loi n o 89 de 2001 (dite également «   loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions de la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, et la pratique interne pertinente sont décrites dans la décision Di   Sante c. Italie (n o   56079/00, 24 juin 2004). GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la saisie du fondo Primosole . EN DROIT Le requérant considère que la saisie du terrain dont il est l'un des copropriétaires, ordonnée le 26   mars 1981 et encore en vigueur au 25   octobre 2004, a violé son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n'a pas fait usage du remède prévu par la loi Pinto. Il observe que la violation alléguée du droit de propriété du requérant dépend uniquement de la durée de la procédure civile entamée par M. T. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la satisfaction équitable qui peut être octroyée aux termes de la loi Pinto doit couvrir tant le préjudice moral que le préjudice matériel découlant du dépassement du «   délai raisonnable   ». Il serait donc possible d'obtenir un dédommagement pour la limitation du droit du requérant de gérer son patrimoine. Le Gouvernement considère en outre que l'article 6 § 1 de la Convention est, en l'espèce, une lex specialis par rapport à l'article 1 du Protocole n o 1. L'application de la première disposition devrait par conséquent exclure l'applicabilité de la deuxième. Le Gouvernement se réfère, sur ce point, aux principes énoncés par la Cour dans l'affaire Erkner e Hofauer c. Autriche (arrêt du 23   avril 1987, série A n o 117, p. 66, § 76) et rappelle que le requérant ne conteste pas la nécessité et/ou la légalité de la saisie du fondo Primosole . Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que les dispositions des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 sont indépendantes, et relève que la violation de son droit de propriété découle, d'une part, de la saisie du terrain litigieux, et, de l'autre, de la limitation absolue qui y a été imposée par le Génie Civil. La Cour note d'emblée que le requérant ne conteste pas la légalité et la nécessité de la saisie du fondo Primosole et de la limitation absolue. Son grief porte, pour l'essentiel, sur le fait que la durée excessive de la procédure judicaire l'a empêché, pendant plusieurs années, d'exercer son droit de propriété sans compensation ni indemnité. La Cour observe ensuite que selon la loi n o 89 du 24 mars 2001 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n o   34969/97, CEDH 2001 ‑ XII) que le remède introduit par la «   loi Pinto   » est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Par ailleurs, la Cour rappelle également que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l'article   6 §   1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir à la suite du constat de cette violation (voir Capestrani c.   Italie (déc.), n o 46617/99, 27 janvier 2005, et, mutatis mutandis , Varipati c. Grèce, n o 38459/97, §   32, 26 octobre 1999). En outre, la Cour a estimé que, dans la mesure où la violation du droit de propriété est étroitement liée à la durée de la procédure en constituant une conséquence indirecte   de celle-ci, la «   loi Pinto   » permet de solliciter une décision qui peut s'inscrire dans la logique de la jurisprudence de la Cour quant à l'article 1 du Protocole   nº 1 (voir Capestrani c.   Italie , décision précitée, et, mutatis mutandis , Provvedi c.   Italie (déc.), n o   66644/01, 2   décembre 2004). Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait utilisé le remède «   Pinto   ». Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0317DEC007771301
Données disponibles
- Texte intégral