CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC000100202
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, l'Office Culturel de Cluny est une association de droit français dont le siège se trouve à Pâlis. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Fenoy, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure mettant en cause l'Office Culturel de Cluny – Fédération Nationale d'Animation Globale («   OCC ») L'OCC se présente comme une association ayant pour objet de travailler au plein épanouissement de l'homme par l'art et la beauté, de mettre en valeur et créer ce qui permet à l'homme d'épanouir les besoins de son être et aux communautés humaines d'exprimer leur identité et leur solidarité, ce développement reposant sur une vision chrétienne de l'homme et de l'histoire, respectueuse des cultures et des croyances. Des stages pour jeunes adultes sont organisés et encadrés par des animateurs qui bénéficient d'une grande liberté d'action, prennent les décisions par eux-mêmes et ne perçoivent aucune rémunération en espèces, mais leurs frais (habillement, nourriture, logement, etc.) sont totalement pris en charge par le requérant. Le 31 mai 1995, la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise notifia au requérant sa décision d'assujettir ses animateurs au régime général de la sécurité sociale, estimant que leur activité était rémunérée, puisque tous leurs frais étaient pris en charge, et n'avait pas un caractère bénévole. En conséquence, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales («   URSSAF   ») de la région choletaise notifia un redressement fiscal au requérant. Le 6 juillet 1995, il contesta ce redressement. L'URSSAF accueillit les remarques portant sur l'exonération de la part salariale puisque les rémunérations étaient exclusivement en nature et modifia en conséquence le montant du redressement. Le 5 septembre 1995, la commission de recours amiable rejeta la contestation du requérant. Le 10 novembre 1995, le requérant saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Par une nouvelle décision du 11 mars 1996, la commission de recours amiable maintint le redressement opéré. Par une ordonnance du 11 mars 1997, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale appela à la cause les membres bénévoles concernés. Par un jugement du 4 juin 1998, le tribunal débouta le requérant. Il estima que la prise en charge par le requérant des besoins de ses animateurs équivalait à une rémunération. Il affirma ensuite que l'esprit d'entraide et le dévouement des membres d'une association collaborant à son activité n'était pas suffisant pour faire disparaître la subordination caractérisant le travail accompli dans le cadre d'une organisation déterminée. Il estima qu'existait en l'espèce un tel lien de subordination, les animateurs étant tenus de se conformer aux décisions collectives concernant notamment les modalités d'accueil des stagiaires, les cadences de travail et l'organisation de la cantine. Il rejeta ensuite l'argument selon lequel le requérant bénéficiait d'une certaine reconnaissance de la hiérarchie catholique et que la nature éminemment spirituelle du lien qui unit les ministres du culte catholique à leurs supérieurs hiérarchiques était en principe incompatible avec le contrat de louage de services qu'est le contrat de travail, estimant que cet argument manquait en fait puisque les animateurs concernés n'étaient pas des religieux ou des religieuses et que si l'ordination du prêtre lui conférait une autonomie exclusive de toute hiérarchie dans l'exercice de son sacerdoce, des laïcs ne sauraient, dans ce domaine-là, lui être assimilés. Par un arrêt du 4 novembre 1999, la cour d'appel d'Angers confirma ce jugement et ajouta que des religieux apportant leur concours à une entité extérieure pour l'animation de sessions de formation sont assujettis au régime général dès lors que ces activités sont distinctes de leur formation sacerdotale et qu'ils se trouvent placés sous la dépendance de cette entité vis-à-vis de laquelle ils ont pris un engagement personnel et direct. Dans son pourvoi en cassation, le requérant rappela que toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il affirma ensuite que la convention qui lie une association dont le but est de travailler au plein épanouissement de l'homme par l'art et la beauté, à des personnes qui, animées par des raisons purement religieuses, souhaitent consacrer leur vie au service des autres à travers la promotion, par le biais notamment de l'enseignement, d'une culture basée sur des valeurs chrétiennes, est un contrat sui generis nécessairement distinct tant du travail salarié que du travail indépendant. Il estima que ce lien était comparable à celui qui unit les ministres du culte à leur association et se plaignit d'une violation de l'article 9 de la Convention. Par un arrêt du 28 juin 2001, la Cour de cassation estima que «   sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt a décidé à bon droit que les intéressés, qui ne revendiquaient pas leur affiliation au titre des dispositions des articles L.381-12 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs aux membres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses, étaient soumis aux dispositions d'ordre public relatives à l'organisation de la sécurité sociale   ». Elle estima également que la cour d'appel avait caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre le requérant et ses animateurs et en avait exactement déduit que celle-ci était leur employeur. Elle rejeta le pourvoi. 2. La procédure mettant en cause l'Association Café des Arts («   CACS   ») Parallèlement, l'URSSAF de Grenoble notifia un redressement semblable à une association fédérée au requérant, dont l'activité était un «   café des arts   », lieu d'accueil, de rencontres, d'échanges, de restauration et de diffusion culturelle et artistique. Par un arrêt du 4 octobre 1999, la cour d'appel de Grenoble releva que les permanents étaient bénévoles, sans aucun horaire de travail, s'autogérant et choisissant les activités et orientations à mettre en œuvre, sans recevoir d'instructions de travail. Elle estima qu'ils n'intervenaient pas dans le cadre d'un service organisé par un employeur et que les conditions de cette participation excluaient l'existence d'un lien de subordination, élément fondamental d'un contrat de travail. Elle ajouta que le seul fait qu'ils vivaient ensemble et que leurs besoins personnels étaient pris en charge par la communauté, ne conférait pas aux libéralités reçues le caractère de rémunération versée en contrepartie d'un travail. Elle estima en conséquence que les permanents ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale et annula le redressement. Par un arrêt du 31 mai 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'URSSAF. B.     Le droit interne pertinent Article L.381-12 du code de la sécurité sociale «   Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses (...) qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale. (...) Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites. Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés. L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.   »   Article L.381-18 du code de la sécurité sociale «   Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.   » GRIEFS 1. Invoquant les articles 9 et 14 combinés de la Convention, le requérant affirme que l'assujettissement de ses membres bénévoles au régime général de sécurité sociale contrevient au principe de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et en particulier au droit de toute personne de manifester ses convictions par l'enseignement, et constitue un traitement discriminatoire dans la mesure où les ministres du culte, et même certains autres bénévoles de la même fédération, placés dans la même situation ou dans des situations comparables, n'en relèvent pas. 2. Invoquant l'article 11 de la Convention, le requérant affirme que cet assujettissement contrevient au principe de la liberté d'association et constitue un traitement discriminatoire dans la mesure où des membres de congrégations religieuses, et même certains autres membres bénévoles de la même fédération, placés dans la même situation ou des situations comparables, n'en relèvent pas. 3. Invoquant finalement l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable, estimant qu'un procès aboutissant à une solution diamétralement opposée à celle rendue par la même chambre de la même juridiction, entre les mêmes parties et sur la même question de droit, trois semaines auparavant, ne peut être qualifié d'équitable. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de l'assujettissement de ses membres bénévoles au régime général de sécurité sociale et invoque les articles 9 et 14 combinés de la Convention, qui se lisent comme suit   : Article 9 de la Convention «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime que le présent grief tend en vérité à dénoncer une double discrimination, d'une part, entre les différentes associations affiliées au requérant et, d'autre part, entre les associations laïques, mais dont «   les activités d'animation, d'éducation et de création artistique   » s'accomplissent «   dans l'esprit de charité et de pauvreté issu de l'Evangile   », tel le requérant, et les congrégations religieuses, dans le droit de manifester sa religion ou sa conviction collectivement, en public et notamment par l'enseignement, par un assujettissement de leurs membres à des régimes différents de sécurité sociale. Concernant la différence d'appréciation de la présence ou de l'absence d'un lien de subordination entre le requérant et l'association s'occupant du café des arts, la Cour relève que les juridictions internes ont motivé leurs décisions et ne décèle aucun arbitraire ni aucune discrimination en l'espèce, les deux situations examinées par les tribunaux internes étant différentes. En ce qui concerne la discrimination alléguée par rapport aux ministres des cultes, le requérant estime que le même lien de «   nature éminemment spirituelle   » unit les ministres du culte catholique à leurs supérieurs hiérarchiques et les membres bénévoles, qu'il assimile à des «   moines laïcs   » à cette association à laquelle ils ont choisi d'adhérer. Il estime en conséquence que ses membres ne devraient pas être soumis au régime général de sécurité sociale. Or, la Cour relève que les religieux et religieuses sont soumis au régime général de sécurité sociale et peuvent demander à être admis au bénéfice d'un régime particulier. Pourtant, lorsqu'ils participent à des activités extérieures à leur formation sacerdotale, ils dépendent du régime général de sécurité sociale. Elle ne décèle en conséquence, en l'espèce, aucune discrimination entre les ministres des cultes et le requérant. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de ce que cet assujettissement contrevient au principe de liberté d'association et constitue un traitement discriminatoire. Il invoque l'article 11 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit   dans sa partie pertinente : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, (...). 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...).   » La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait soulevé ce grief devant les juridictions internes. Le requérant n'a, dès lors, pas satisfait, quant à ce grief, à cette condition de l'épuisement. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint finalement d'une violation de l'article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, rappelle qu'un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoquées ( Powell et Rayner c.   Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1990, série A n o 172, p. 13, § 29). Elle juge ainsi qu'en l'espèce, il convient d'examiner la présente affaire sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas un quatrième degré de juridiction, mais qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales et notamment aux cours et aux tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d'interpréter et appliquer le droit interne ( Schenk c. Suisse , arrêt du 12   juillet   1988, série A n o 140, p. 29, § 45). Elle rappelle ensuite qu'elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales ( Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas , arrêt du 27 octobre 1993, série A n o 274, §§   31 et 32). Sa tâche consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «   équitable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En l'espèce, la Cour constate que tant dans la procédure entre l'URSSAF et l'OCC que dans la procédure entre l'URSSAF et l'association CACS, les juridictions se sont prononcées sur la pertinence des offres de preuve et ont apprécié ces dernières par des décisions amplement motivées. Or, les deux situations examinées étant différentes, il n'apparaît pas que les juges aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou aient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. BAKA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC000100202
Données disponibles
- Texte intégral