CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC000148302
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2001, Vu la décision partielle du 4 novembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jordi Puig Panella, est un ressortissant espagnol, né en 1961 et résidant à Mataró. Il était d'abord représenté devant la Cour par M e   I. Doñate Sanglas, qui a été ensuite remplacé par M e R-Mª Ruiz Carrasco, tous les deux avocats à Barcelone. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale Le 15 novembre 1980, plusieurs personnes tentèrent d'assaillir le quartier militaire de Berga (Barcelone). A la suite de ces faits, le 27 novembre 1980, une procédure pénale à l'encontre du requérant et d'autres personnes fut engagée auprès de la juridiction militaire du chef des délits de vol et utilisation illégale de véhicules, de falsification de plaques d'immatriculation, d'outrage à autorité, de port illégal d'uniforme militaire, de détention illégale, de vol et de port d'armes. Ce même jour, le requérant fut placé en garde à vue. Par une décision du 3 décembre 1980, l'autorité judiciaire militaire compétente ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Dans le cadre de la procédure, le juge militaire d'instruction n o 1 de la quatrième région (à l'époque, juridiction compétente pour connaître, en matière pénale, des délits commis sur les lieux occupés par les forces armées) fixa au 25 octobre 1983 le Conseil de guerre ordinaire avec célébration des débats oraux. Par un arrêt contradictoire du 27 octobre 1983, rendu après la tenue d'une audience publique, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable d'un délit de vol et utilisation illégale de véhicules, puni par l'article 516 bis du code pénal   ; d'un délit de vol puni par les articles 500 et 501 du code pénal, et d'un délit de détention illégale, puni par les articles 480 et 481 du code pénal. Il fut condamné à une peine d'emprisonnement et de privation du permis de conduire de deux ans pour le premier délit; à quatre ans, deux mois et un jour d'emprisonnement pour le deuxième délit, et à quatre ans d'emprisonnement pour le troisième délit, ainsi qu'à des amendes et à l'interdiction temporaire d'assumer des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation. Le requérant fut relaxé pour les autres délits. Contre cette décision, le requérant forma un pourvoi en cassation auprès du Consejo Supremo de Justicia Militar qui, par une décision du 22   février   1984, déclara la nullité de la procédure. Un nouveau Conseil de guerre ordinaire fut fixé au 9 mai 1984. Par un arrêt du 11 mai 1984, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable d'un délit de vol et utilisation illégale de véhicules, puni par l'article 516 bis du code pénal, d'un délit de vol puni par les articles 500 et 501 du code pénal, et d'un délit de détention illégale, puni par les articles 480 et 481 du code pénal. Il le condamna à une peine d'emprisonnement et de privation du permis de conduire de deux ans pour le premier délit   ; à quatre ans, deux mois et un jour d'emprisonnement pour le deuxième délit, et à deux ans d'emprisonnement pour le troisième délit. Le requérant fut condamné à des amendes et à l'interdiction temporaire d'assumer des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation. Il fut relaxé pour les autres délits. Contre cette décision, le requérant se pourvut encore en cassation auprès du Consejo Supremo de Justicia Militar alléguant, entre autres, la violation du principe de la présomption d'innocence. Par une décision du 12   février   1985, le recours fut déclaré recevable à l'exception, entre autres, du grief portant sur la violation du principe de la présomption d'innocence. Contre la décision du 12 février 1985, le requérant forma, le 14   mars   1985, un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 14 (principe d'égalité) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le Consejo Supremo de Justicia Militar et de la violation de son droit à la présomption d'innocence. Il critiquait plus particulièrement le manque de motivation de la décision, le défaut d'assistance d'avocat au début du procès, et le fait d'avoir été condamné sans preuves à charge. Entre-temps, par un arrêt du 27 février 1985, le Consejo Supremo de Justicia Militar avait rejeté le pourvoi en cassation. Le 18 juin 1985, le requérant se vit octroyer la liberté conditionnelle. Par une décision du 22 décembre 1986, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d' amparo recevable, et le requérant ainsi que le ministère public présentèrent leurs observations. Par un arrêt du 27 avril 1988, notifié le 4 mai 1988, le Tribunal constitutionnel fit partiellement droit aux prétentions du requérant en lui octroyant l' amparo . Il annula partiellement la décision du 12 février 1985 du Consejo Supremo de Justicia Militar en raison de la violation du principe de la présomption d'innocence du requérant, et reconnut le droit de celui-ci à un procès équitable devant le Consejo Supremo de Justicia Militar, qui devait examiner le motif de cassation relatif à la présomption d'innocence et se prononcer au moyen d'un arrêt à cet égard. Faisant suite à l'arrêt du Tribunal constitutionnel, le requérant présenta un nouveau pourvoi en cassation devant la chambre militaire du Tribunal suprême (ancien Consejo Supremo de Justicia Militar ), alléguant la violation du principe de la présomption d'innocence qui, par un arrêt contradictoire du 12 décembre 1988, le rejeta. Contre ce jugement, le 29 décembre 1988, le requérant forma un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant l'article 24 § 2 (droit à la présomption d'innocence) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait notamment de la violation de son droit à la présomption d'innocence, et il critiquait plus particulièrement le manque et l'irrégularité de certaines des preuves pratiquées au moment des débats oraux. Par une décision du 4 mai 1989, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d' amparo recevable et invita le requérant ainsi que le ministère public à présenter leurs observations. Par un arrêt du 28 mai 1992, la haute juridiction fit droit aux prétentions du requérant en lui octroyant l' amparo . Elle rappela d'emblée que le droit à la présomption d'innocence consacré par l'article 24 § 2 de la Constitution se base sur deux idées essentielles: d'une part, le principe de la libre appréciation des preuves dans la procédure pénale et, d'autre part, le fait que l'arrêt de condamnation se fonde sur des actes authentiques des preuves, l'activité de preuve devant être suffisante pour contrecarrer la présomption d'innocence. Le Tribunal constitutionnel estima que le requérant avait été condamné uniquement sur la base des dépositions versées lors de la phase d'instruction et non reproduites ni soumises à contradiction à l'audience, et annula les arrêts des 11 mai 1984 du Consejo Supremo de Justicia Militar et 12 décembre 1988 de la chambre militaire du Tribunal suprême, au motif que lesdits arrêts avaient violé le principe de la présomption d'innocence. 2.     Procédure devant les organes administratifs Le 12 novembre 1992, le requérant présenta une réclamation auprès du ministère de la Justice tendant à se voir octroyer de dommages et intérêts d'un montant de 31   400   000 pesetas (188   717,80 euros) pour le préjudice subi du fait des mille six cent soixante-trois jours passés en détention. Le 15 décembre 1992, le ministère de la Justice, en vue de la demande de réclamation à l'Etat découlant du fonctionnement anormal de l'administration de la justice, sollicita du requérant la documentation nécessaire afin d'établir l'enquête administrative. Le 10 février 1993, la Direction générale des relations avec l'administration de Justice formula une proposition de résolution d'irrecevabilité. Le 29 avril 1993, le Conseil d'Etat conclut au rejet de la demande. Par une décision du 4 juin 1993, le ministre de la Justice, se référant aux articles 292 à 297 de la Loi organique portant sur le Pouvoir Judiciaire, rejeta la prétention du requérant, constatant que l'arrêt du Tribunal constitutionnel avait annulé l'arrêt du 11 mai 1984 du Consejo Supremo de Justicia Militar et l'arrêt du 12 décembre 1988 de la chambre militaire du Tribunal suprême, pour violation du principe de la présomption d'innocence, eu égard à l'absence de preuves suffisantes pour procéder à la condamnation du requérant. Le ministère de la Justice nota qu'il s'agissait d'un cas typique de manque de preuves, mais qu'aucune décision d'acquittement en raison des faits imputés au requérant, ni aucune ordonnance de non-lieu pour le même motif, n'avaient toutefois étés rendues, comme l'exige l'article 294 de la LOPJ, seul pris en compte. Il signala que   : «   (...) l'arrêt du Tribunal constitutionnel ne peut ouvrir droit à réparation comme le prétend [le requérant], car les décisions ont été annulées faute de preuves suffisantes pour condamner l'intéressé, et pour violation de la présomption d'innocence ; il n'a pas été véritablement prouvé en l'espèce que [le requérant] n'ait pas participé aux faits délictueux qui lui étaient reprochés. C'est un cas typique de défaut de preuves. Il faudrait indemniser [seulement] dans l'hypothèse où l'acquittement a été prononcé parce qu'il est apparu clairement que l'intéressé n'a pas participé aux faits délictueux en question. La présente affaire n'entre donc pas dans les cas prévus par l'article 294 § 1 [LOPJ] et la réclamation d'indemnisation en cause ne peut pas être accueillie dans la mesure où l'inexistence –objective ou subjective- des faits en rapport avec le requérant n'a pas pu être établie. Tel que le Conseil d'Etat l'a souligné dans ses rapports, l'octroi de l'indemnisation prévue par l'article 294 de la Loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire est un acte d'un importance spéciale, de sorte que pareille indemnisation ne peut être octroyée qu'en cas de totale certitude quant à l'innocence de la personne qui a subi la détention provisoire (...)   » 3.     Procédure devant les juridictions contentieuses-administratives Contre cette décision, le 4 août 1993, le requérant forma un recours contentieux-administratif auprès de l' Audiencia Nacional qui, par un arrêt du 14 février 1995, rejeta le recours en signalant que le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt du 28 mai 1992, avait conclu à la violation du principe de la présomption d'innocence mais pas à l'inexistence des faits jugés. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation invoquant la violation des articles 24, droit au principe d'un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence, 14 de la Constitution, droit au principe d'égalité, ainsi qu'une mauvaise interprétation de l'article 121 de la Constitution. Par un arrêt du 28 septembre 1999, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le requérant prétendait, à tort, que la reconnaissance par la juridiction constitutionnelle du droit de se voir restituer la présomption d'innocence comporte en soi-même le droit d'obtenir une indemnisation pour responsabilité patrimoniale. Cette responsabilité patrimoniale découlant du fonctionnement anormal de l'administration exige certaines conditions, conformément à l'article 121 de la Constitution, développées dans l'article 294 LOPJ. Il signala que le requérant prétendait établir une connexion automatique entre, d'une part, la violation du principe de la présomption d'innocence et la nécessité de sa réparation et, d'autre part, l'existence de la responsabilité de l'administration, oubliant que celle-ci est soumise à certaines conditions fixées par la loi. Le 13 décembre 1999, le requérant forma un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et droit au principe de la présomption d'innocence) et 14 (principe de non-discrimination) de la Constitution. Dans son recours, le requérant considérait que, malgré l'énoncé de l'article 292 § 3 LOPJ, à partir du moment où un administré voit l'un de ses droits lésé du fait d'un acte de l'administration, alors qu'il n'a aucune obligation de subir ce préjudice, la responsabilité patrimoniale de cette dernière se trouve engagée. En effet, il avait subi un dommage évident, effectif et économiquement évaluable, conformément aux articles 121 de la Constitution et 292 et suivants de la LOPJ. À son avis, on ne peut pas, comme l'a fait le ministère de la Justice, appliquer le paragraphe 1 er de l'article 294 de la LOPJ étant donné qu'il n'était pas en détention provisoire mais avait purgé une peine de prison ferme. Le requérant se plaignait que, bien qu'il ait été déclaré non coupable des actes que lui étaient imputés, une décision judiciaire (l'arrêt du Tribunal Suprême) a déclaré qu'il n'avait pas le droit d'être indemnisé puisque les tribunaux n'avaient pas eu la possibilité de constater l'inexistence des faits. Ainsi, d'une part, il a été déclaré innocent et, d'autre part, il a été condamné à subir les dommages dérivés des arrêts l'ayant déclaré coupable. Le requérant se plaignait également de ce que les conditions requises par l'article 294 de la LOPJ (inexistence des faits et défaut de participation) et le manque de preuves à charge, impliquent une violation du principe d'égalité. Par une décision du 18 juillet 2001, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, comme étant manifestement mal fondé, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. Elle se référa à la jurisprudence mentionnée dans l'arrêt du Tribunal suprême dans les termes suivants   : «   (...) l'inexistence subjective du fait [délictuel] implique le droit à être indemnisé, et doit découler de l'examen global de la décision pénale, mais [ce droit] n'entre pas en jeu lorsque l'absence de conclusion sur la culpabilité est fondée sur l'inexistence de preuves valables de la participation du requérant dans les délits pour lesquels il avait été accusé et puis acquitté en vertu du principe constitutionnel de la présomption d'innocence. [L'arrêt a quo ] procède ensuite à apprécier si l'acquittement du requérant d' amparo était fondé sur l'inexistence subjective du fait ([ce qui constitue le] fondement de l'existence de la responsabilité [de l'Etat]) et conclu que, compte tenu des motifs de l'arrêt du Tribunal constitutionnel qui octroya l' amparo , l'acquittement était dû au fait que ce tribunal estima non valables les preuves sur lesquelles la condamnation s'était fondée, dans la mesure où elles n'avaient pas été correctement présentées à l'audience. Par conséquent, estime le Tribunal suprême, «   nous ne sommes pas, d'après la jurisprudence, face à un cas d'inexistence du fait [délictuel] exigée pour déclarer la responsabilité de l'Etat, dans la mesure où, de l'examen de l'arrêt constitutionnel en cause, il ne découle aucunement que l' amparo ait été octroyé en raison de l'existence d'un faisceau de moyens de preuves suffisants pour parvenir à la conclusion d'absence de participation de l'accusé aux faits   ; [l'octroi de l' amparo ] est plutôt la conséquence d'une administration incorrecte à l'audience des moyens de preuve provenant de l'instruction, ce qui les rendait non valables et inefficaces du point de vue des garanties de la procédure.'   », et ajouta que la loi organique du Pouvoir Judiciaire   : «   dans laquelle se distinguent les cas d'erreur judiciaire (soit dérivé d'un recours en révision, soit de l'ainsi appelé 'recours d'erreur judiciaire'), les cas de fonctionnement anormal de l'administration de Justice et les cas d'indemnisation en raison de la prison provisoire (seul sur lequel s'est basée la réclamation du requérant), sans qu'aucune violation du principe de non-discrimination puisse être apprécié   ». La haute juridiction rappela par ailleurs que la reconnaissance du droit à être indemnisé n'était nullement conditionnée par la nullité préalable qu'elle avait auparavant décrété de l'arrêt de condamnation, et estima que le requérant se bornait à réclamer la révision de l'application qui avait été faite en l'espèce de la législation ordinaire relative à l'article 121 de la Constitution, prétendant écarter la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle le droit garanti par la disposition citée n'a pas le caractère de droit fondamental susceptible d'être protégé par le biais du recours d' amparo . B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Constitution Article 121 «   Les préjudices subis en vertu d'une erreur judiciaire, et ceux résultant du fonctionnement anormal de l'administration de la justice, donneront lieu à une indemnisation à la charge de l'Etat, conformément à la loi.   » 2.     Loi organique du Pouvoir judiciaire (LOPJ) Article 292 «   1.     Toute victime d'un préjudice résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de la justice a droit d'être indemnisée par l'Etat, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes. 3.     La seule révocation ou annulation des décisions judiciaires n'implique pas en elle-même le droit à indemnité. » Article 293 «   1.     La réclamation d'indemnisation pour cause d'erreur devra être précédée d'une décision judiciaire reconnaissant expressément l'erreur. Cette décision préalable pourra découler directement d'une décision prononcée en vertu d'un recours en révision. Dans tous les autres cas, on appliquera les règles suivantes   : a)     L'action judiciaire en reconnaissance de l'erreur devra être impérativement intentée dans le délai de trois mois à compter du jour où elle aurait peu être exercée. (...) 2.     Dans les cas d'erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice, l'intéressé adressera sa demande d'indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête sera examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l'Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d'un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » Article 294 § 1 «   1.     Ceux qui, après avoir été placés en détention provisoire, sont acquittés en raison de l'inexistence des faits imputés, ou font l'objet d'un non-lieu définitif pour ce motif, ont droit de se voir octroyer des indemnités lorsqu'ils ont subi un préjudice. 2.     Le montant de l'indemnisation sera fixé en tenant compte du temps de privation de liberté et des conséquences personnelles et familiales subies. 3.     La demande d'indemnisation sera traitée conformément à l'article 293 § 2.   » GRIEF Le requérant se plaint qu'en tant qu'accusé ayant été déclaré innocent, une réparation ne lui a pas été accordée à cause d'une suspicion sur sa culpabilité. Il estime aussi que les motifs pour lui refuser l'indemnisation qu'il a réclamée en raison de la détention de quatre ans, six mois et vingt et un jours dont il a fait l'objet, ont porté atteinte au principe de la présomption d'innocence de l'article 6 § 2 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint qu'ayant été déclaré innocent, il s'est vu refuser l'indemnisation réclamée à cause d'une suspicion sur sa culpabilité, en violation du principe de la présomption d'innocence reconnu par l'article 6   §   2 de la Convention. La disposition citée est libellée comme suit   : «     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le Gouvernement rappelle que la Convention ne donne à l'«   accusé   » un droit à réparation pour une détention provisoire régulière en cas d'arrêt des poursuites engagées contre lui (voir Englert c. Allemagne, n o 55868/00, 25   août   1987), mais qu'une décision refusant à un accusé, après l'arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire, peut soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2, et se réfère à la jurisprudence constante de la Cour à cet égard (voir, entre autres, Leutscher c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, Minelli   c.   Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A n o 62, et Sekanina   c.   Autriche , arrêt du 25 août 1993, série A n o 266-A). Il souligne que le droit à être indemnisé pour une détention provisoire en cas d'acquittement ou de révocation de la condamnation découle du droit national   : en droit espagnol, une telle réparation est prévue par l'article 121 de la Constitution et les articles 292 et suivants LOPJ. Il se réfère en particulier au paragraphe 3 de l'article 292 LOPJ, reproduit ci-dessus, et aux limitations prévues par l'article 294 du même texte légal. Par conséquent, pour que les préjudices dérivés d'une détention provisoire puissent être indemnisés, il est nécessaire que l'acquittement ou la révocation de la condamnation soient prononcés en vertu de motifs déterminés, et non uniquement en raison de l'inexistence de preuves à charge. Le Gouvernement constate qu'en l'espèce, tant le ministère de la Justice que les juridictions contentieuses-administratives se sont limités à examiner la constatation formelle de ce que le Tribunal constitutionnel a annulé l'arrêt de condamnation sur le seul fondement de la présomption d'innocence, c'est-à-dire sur l'inexistence de preuve à charge (en raison de ce que les preuves administrées lors de l'instruction n'ont pas été reproduites à l'audience) et non sur l'inexistence objective ou subjective du fait délictuel. Or les conditions prévues par l'article 294 LOPJ ne se trouvent donc pas remplies. Le Gouvernement insiste sur ce que les juridictions contentieuse-administratives qui ont examiné la demande de réparation du requérant n'ont aucunement examiné la culpabilité ou non de ce dernier. Le requérant, quant à lui, insiste sur ce que sa présomption d'innocence dans la procédure pénale a été rétablie par l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 28 mai 1992. Il fait valoir que la requête introduite devant la Cour ne prétend pas à ce que soit reconnu le droit du requérant à être indemnisé. Elle vise à ce que le gouvernement espagnol soit condamné pour violation de l'article 6 § 2 de la Convention. Cependant, l'article 6 § 2 de la Convention n'a pas été respecté dans la procédure administrative car, alors qu'il n'existe aucune sanction pénale énonçant sa culpabilité, on lui refuse le droit à une indemnisation pour les années passées en détention en vertu d'une peine déclarée nulle parce qu'elle ne respectait pas le droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence. Pour le requérant, la violation de l'article 6 § 2 de la Convention découle du fait que, pour les juridictions espagnoles, les personnes dont les tribunaux reconnaissent qu'elles ne sont pas l'auteur de l'infraction (innocence positive) sont indemnisées, alors que celles qui ne sont pas condamnées par manque de preuves (innocence négative ou par défaut) ne sont pas indemnisées. Dans le premier cas, on reconnaît l'erreur judiciaire qui donne droit à une indemnisation   ; dans le second cas, l'erreur judiciaire n'est pas reconnue, bien qu'un arrêt du Tribunal constitutionnel lui-même corrige, rejette ou annule les condamnations antérieures pour non-respect du droit à la présomption d'innocence. Alors qu'il n'existe aucune condamnation judiciaire établissant la culpabilité de l'inculpé, on lui impose de purger intégralement et de manière discriminatoire la peine d'emprisonnement prononcée à la suite d'une erreur judiciaire. Le requérant soutient que, dans le cas où il n'y a pas de preuves à charge suffisantes et avec garanties ou qu'elles n'ont pas pu être rassemblées, la loi espagnole estime que, bien que déclaré innocent, il subsiste un doute quant à la culpabilité de l'accusé   ; c'est la raison pour laquelle il n'est donc pas indemnisé, malgré la déclaration formelle de son innocence. Ainsi, d'après le requérant, l'innocent déclaré est traité comme un «   innocent non avéré   » ou, en termes affirmatifs, comme un «   coupable éventuel   », ce qui est totalement contraire au principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l'accusation. La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la question de savoir si les autorités espagnoles ont assuré en l'espèce un respect suffisant des droits dont bénéficie le requérant au titre de l'article 6 de la Convention, soulève des problèmes complexes de fait et de droit qui ne sauraient être tranchés au stade de la recevabilité et nécessitent un examen du fond.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable le restant de la requête, tous moyens de fond réservés.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC000148302
Données disponibles
- Texte intégral