CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC001466003
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė , juges ,   et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nina Oleksandrovna Gonchar, est une ressortissante ukrainienne, née en 1964 et résidant à Kirovograd, Ukraine. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 24 septembre 2001, le tribunal d'arrondissement Kirovsky à Kirovograd fit droit à une partie de la demande de la requérante relative au recouvrement des arriérés de salaire et dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme d'Etat « La fonderie de Kirovograd   », et ordonna à cette dernière de lui payer la somme de 1   669,80 UAH (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre. Le tribunal rejeta le reste de sa demande relative au recouvrement d'une compensation pour le retard de versement des arriérés. Contre ce jugement, la requérante se pourvut en appel devant la cour d'appel de la région de Kirovograd qui, par un arrêt du 29 janvier 2002, annula la partie du jugement concernant le rejet de sa demande et renvoya l'affaire au tribunal de première instance pour un nouvel examen. Par un jugement du 15 mai 2002, le tribunal fit droit à la demande de la requérante relative au recouvrement d'une compensation pour le retard de versement des arriérés de salaire et ordonna à « La fonderie de Kirovograd   » de lui verser la somme de 2   808 UAH à ce titre. Les jugements rendus en sa faveur restant inexécutés, la requérante attaqua le Service d'Etat des huissiers de justice devant le tribunal d'arrondissement Leninsky à Kirovograd. Par un jugement du 11 décembre 2002, le tribunal rejeta sa demande. Selon le gouvernement défendeur, le 4 février 2004, les jugements rendus en faveur de la requérante furent entièrement exécutés. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait de la non-exécution des jugements rendus en sa faveur et de l'inactivité du Service d'Etat des huissiers de justice. EN DROIT Le 5 décembre 2003, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 4 mars 2004. Le 14 avril 2004, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées à la requérante afin que cette dernière puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 21 mai 2004. Du fait de l'absence de réponse de la part de la requérante, le greffe de la Cour lui a envoyé, le 12 novembre 2004, une lettre recommandée, l'informant de ce que, en l'absence de réponse de sa part avant le 18   décembre 2004, la Cour pourrait estimer qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Le 19 novembre 2004, la requérante a reçu la lettre du greffe du 12 novembre 2004. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier. La Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC001466003