CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC003327303
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8578A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt } .sC219EA83 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:11.6pt } .sFE6327B5 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 33273/03 présentée par Helena CIPROVÁ contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 22 mars 2005 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 octobre 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Helena Ciprová, est une ressortissante tchèque, née en 1967 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M e   E.   Duchoňová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 septembre 1988, une fille est née du mariage de la requérante avec I.C.   ; le divorce fut prononcé le 11 octobre 1989. 1. Procédure relative à l'autorité parentale Par le jugement du tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 10 en date du 4 avril 1989, la garde de l'enfant fut attribuée à la requérante et son ex-époux se vit enjoindre de payer la pension alimentaire s'élevant à   400 couronnes tchèques (CZK). Le 7 mars 1994, la requérante demanda que le montant de ladite obligation alimentaire soit revu à la hausse. Après plusieurs vaines tentatives d'assurer la comparution de I.C. à l'audience afin de l'interroger sur ses revenus, l'ex-époux de la requérante fut entendu sur commission rogatoire en décembre 1994. Le 17 mars 1995, le tribunal d'arrondissement de Prague 3 décida d'augmenter à 1   000 CZK la pension alimentaire à payer par I.C. et détermina également les modalités de paiement des arriérés s'élevant à 7   800 CZK. Le 8 octobre 1996, l'intéressée sollicita une nouvelle augmentation de la pension alimentaire à payer par son ex-époux. Le tribunal s'enquit du domicile de ce dernier auprès du registre central de la population et, en avril 1998, le fit chercher par la police. I.C. étant introuvable, les tentatives de le faire comparaître à l'audience échouèrent. Le 28 juillet 1999, le tribunal décida, en l'absence des parties, de faire droit à la demande de la requérante et fixa le montant de la pension alimentaire, à compter du 1 er   septembre   1998, à 1   500 CZK. La dernière demande de la requérante par laquelle celle-ci tend à   l'augmentation de la pension alimentaire date du 1 er octobre 2003 et n'a pas encore fait l'objet d'une décision. En février 2004, le tribunal invita l'intéressée à lui faire savoir l'adresse de son ex-époux   ; la requérante l'informa que la résidence permanente du père de son enfant se trouvait à   D.   et qu'en janvier 2003, il était incarcéré à V. 2. Tentatives d'exécution des décisions portant sur la pension alimentaire Le 9 avril 1990, le tribunal d'arrondissement de Prague 10 ordonna, sur demande de la requérante, l'exécution de sa décision du 4 avril 1989, et ce par le biais de retenues sur le salaire de I.C.   ; cette décision passa en force de chose jugée le 11 mai 1990. Le 1 er octobre 1990, l'employeur de I.C. porta à la connaissance du tribunal que celui-ci avait été licencié au 28 août 1990 en raison de ses nombreuses absences   ; plus tard, il informa le tribunal que les retenues effectuées avant ledit licenciement s'élevaient à 1 620 CZK. Le   30   octobre   1990, le tribunal invita la requérante à lui notifier l'adresse du nouvel employeur de I.C.   ; selon le Gouvernement, le dossier ne contient aucune réponse de l'intéressée et la tentative de joindre I.C. lui-même n'aboutit pas. En janvier et février 1991, le tribunal fit une recherche dans les registres pour identifier le domicile de I.C.   ; cependant, l'envoi expédié à l'adresse ainsi établie ne put pas être délivré. En juin 1991, le tribunal s'enquit auprès de la requérante de l'employeur de son ex-époux et lui demanda de l'informer si ce dernier s'acquittait de la pension alimentaire. Selon le Gouvernement, le dossier ne contient aucune réaction de la requérante, qui serait restée inactive jusqu'à sa demande datant de mars 1994. En février 1994, le tribunal fit une nouvelle tentative d'établir le domicile de I.C. Le 20 juillet 1995, l'exécution judiciaire ordonnée le 9 avril 1990 fut étendue au jugement du 17 mars 1995   ; la notification de cette décision à   I.C. échoua. Sur demande du tribunal, la requérante lui fit savoir en janvier 1996 que I.C. lui avait payé la somme de 1   100 CZK, qu'elle ne savait pas où il habitait ou travaillait et qu'il était recherché par la police. En février 1996, le tribunal apprit dans le registre central que le domicile de I.C. se trouvait à   D. Peu après, l'intéressée l'informa de l'adresse du nouvel employeur de son ex-époux   ; la décision du 20 juillet 1995 fut donc envoyée à cette adresse, à l'intention et du débiteur et de son employeur. Le 18 mars 1997, le tribunal ordonna au nouvel employeur de I.C. d'effectuer les retenues sur le salaire de ce dernier et de verser les sommes fixées à la requérante. Le 17 avril 1997, ledit employeur informa le tribunal que I.C. ne travaillait plus chez lui. Le tribunal s'enquit donc de nouveau du domicile de ce dernier. Le 17 septembre 1999, la requérante porta à la connaissance du tribunal que son ex-époux travaillait chez F. Plusieurs tentatives de convoquer et d'assurer la comparution de I.C. échouèrent, celui-ci n'ayant pas pu être retrouvé par la police. Le tribunal se renseigna également, avec un résultat négatif, si I.C. n'était pas enregistré en tant que commercial indépendant ou chômeur. Le 19 septembre 2000, la requérante répondit à la demande du tribunal que son ex-époux s'acquittait de la pension alimentaire mais ne remboursait pas les arriérés   ; elle l'informa plus tard qu'entre septembre et novembre   2000, I.C. ne lui paya aucune somme. Par la décision du 12 avril 2001, le tribunal d'arrondissement étendit l'exécution au jugement du 28 juillet 1999. A l'audition du même jour, la requérante déclara que I.C. était désormais employé par T. Le tribunal demanda à la police de l'assister dans l'établissement de l'adresse du débiteur. Convoquée au tribunal le 14 mai 2001, la requérante l'informa que son ex-époux avait été licencié de son dernier emploi. Ces faits furent attestés par la police   ; plus tard, celle-ci fit savoir au tribunal que I.C. travaillait comme agent commercial dans une entreprise à K., l'adresse de celle-ci s'avéra cependant comme incorrecte. A une date non spécifiée, le tribunal informa l'intéressée que bien qu'elle n'eût pas réagi à sa sommation du 27 décembre 2001, il avait établi l'adresse du nouvel employeur de I.C.   ; l'envoi expédié à cette adresse ne put cependant pas être notifié à ce dernier. Par la suite, la requérante fit savoir que son ex-époux ne s'acquittait ni de la pension ni de la dette. Les 30 janvier 2003, la requérante informa le tribunal que I.C. était incarcéré à V. Par la décision prise le même jour, le tribunal ordonna à la prison d'effectuer au profit de l'intéressée des retenues sur le revenu de I.C. Le 18 avril 2003, la prison précisa que le montant des retenues effectuées s'élevait à 3   287 CZK. Le 16 mai 2003, la requérante fit savoir au tribunal que son ex-époux ne s'acquittait pas de son obligation. Bien que I.C. eût déclaré après sa mise en liberté qu'il allait séjournait à   D., la notification des envois judiciaires échoua, ainsi que les tentatives de le faire comparaître devant le tribunal. Le 16 décembre 2003, le tribunal informa la requérante de l'état de la procédure. 3. Plaintes pénales concernant le non-paiement de la pension alimentaire par l'ex-époux de la requérante En 1994, I.C. fut acquitté pour ne pas avoir payé la pension alimentaire entre août 1993 et janvier 1994, car il avait réglé la somme due avant le prononcé du jugement. Le 19 avril 1995, la requérante porta à l'encontre de son ex-époux une plainte pénale pour non-paiement de la pension alimentaire. Après maints transferts de l'affaire, I.C. fut formellement accusé en avril 1996. Le   23   mai   1996, un jugement d'acquittement fut prononcé, I.C. ayant réglé la dette s'élevant à 10   700 CZK. La requérante allègue en revanche que son ex-époux ne lui avait payé que 700 CZK. La deuxième plainte pénale de la requérante date du 24 février 1999. Lors des interrogatoires menés par la police, I.C. admit qu'il ne s'acquittait pas de son obligation depuis janvier 1996 et invoqua l'absence de revenu. Il   fut établi que I.C. avait un penchant à enfreindre la loi et qu'il changeait souvent de domicile. En novembre 1999, la requérante déclara avoir reçu de la part de son ex-époux, en 1996, la somme de 10   000 CZK. Le   28   mars   2000, I.C. fut accusé. A l'audience du 31 mai 2000, l'intéressée affirma avoir reçu, en sus des versements réguliers des trois derniers mois, 4   100 CZK en octobre 1999 et 5   000 en mars 2000. Par le jugement du même jour, I.C. fut déclaré coupable de ne pas avoir payé la pension entre janvier 1996 et juillet 1999 et se vit infliger la peine des travaux d'intérêt public ainsi que l'obligation de s'acquitter, dans la mesure du possible, des sommes dues. Etant donné que I.C. n'accomplit pas les travaux demandés et ne paya pas la pension en 2000 (celle-ci étant versée par sa mère depuis 2001), ladite peine fut transformée, le 2 octobre 2002, en une peine d'emprisonnement. Le 21   mars 2003, il bénéficia d'une mise en liberté conditionnelle. Le 30 janvier 2003, la requérante porta une troisième plainte pénale. Accusé le 23 juillet 2003, son ex-époux fut déclaré coupable, le   31   juillet   2003, de ne pas s'être acquitté de son obligation entre juillet 1999 et juin 2003 (la dette s'élevant à 66   000 CZK). Il se vit infliger la peine des travaux d'intérêt public et l'obligation de payer la pension. 4. Allocations sociales perçues par la requérante Dans ses observations du 26 juillet 2004, le Gouvernement fait état de diverses allocations sociales que la requérante percevait de 1989 à 2003. Grâce à celles-ci, le revenu de la famille était selon lui toujours supérieur à   la somme correspondant au minimum de vie légal. Depuis 1998, la   requérante n'aurait demandé aucune aide sociale. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile La procédure d'exécution, réglementée par le code de procédure civile, est régie par le principe du dispositif   ; l'exécution d'une décision de justice ne peut donc être ordonnée que sur demande de la personne en faveur de laquelle la décision a été rendue. Aux termes de l'article 258 § 1 du code de procédure civile en vigueur à   l'époque, l'exécution d'une décision en paiement d'une somme pouvait être effectuée par les retenues sur le salaire (ou un autre revenu), l'assignation d'une créance ou par la vente des biens im-/meubles, suivant la proposition du demandeur. Si celui-ci propose de procéder par des retenues sur le salaire, il doit indiquer dans sa demande le nom de la personne qui verse le salaire au débiteur. Selon l'article 260 dudit code, celui à qui la décision exécutoire reconnaît un droit peut demander au tribunal, avant de former une demande en exécution, de l'aider à établir l'adresse du débiteur   ; une telle demande ne peut être exprimée ni dans la demande en exécution ni après l'ouverture de la procédure d'exécution. Ainsi, le tribunal peut interroger le débiteur sur ses revenus ou ses comptes bancaires, faire des recherches dans les registres pertinents ou solliciter la coopération de la police   ; il peut également inviter le demandeur à coopérer et à lui communiquer des informations. La décision ordonnant l'exécution est notifiée au demandeur, au débiteur et à celui qui lui verse le salaire. Dès que cette décision passe en force de chose jugée, le tribunal en informe ce dernier qui est obligé de verser les sommes retenues au demandeur. S'il ne le fait pas dûment et à temps, le demandeur peut l'assigner en justice pour revendiquer son droit. Loi n o 120/2001 sur les huissiers de justice et l'activité d'exécution Selon cette loi, celui à qui une décision exécutoire reconnaît un droit peut demander au tribunal de nommer un huissier de justice chargé de l'exécution   ; les actes d'un tel huissier sont considérés comme étant ceux d'un tribunal. Après avoir été valablement nommé par le tribunal, le huissier peut agir de sa propre initiative et choisit également le mode de l'exécution. GRIEF La requérante se plaint de l'inactivité des tribunaux nationaux, faisant valoir que ceux-ci ne déploient pas les efforts suffisants en vue d'exécuter les décisions ordonnant à son ex-époux de payer la pension alimentaire au profit de leur fille mineure. EN DROIT La requérante dénonce l'impossibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice ordonnant à son ex-époux de payer la pension alimentaire au profit de leur fille. Elle invoque, en substance, le droit à une protection judiciaire effective, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement défendeur excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que la requérante aurait pu soumettre ses griefs à la Cour constitutionnelle, qu'elle n'a jamais contesté la conduite de la police enquêtant sur ses plaintes pénales et qu'elle ne s'est pas adressée, en matière d'exécution, à la juridiction d'appel. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement se dit convaincu que le tribunal d'arrondissement a en l'espèce procédé conformément à la loi, et combat la thèse de la requérante selon laquelle il est resté inactif. Il soutient notamment que l'initiative de tout acte d'exécution et la charge de fournir au tribunal les informations nécessaires appartiennent à celui qui a intérêt à   la réalisation de l'exécution, car il n'incombe pas aux autorités de prendre une telle initiative ex officio . Selon le Gouvernement, il ressort du résumé des faits que dans la plupart des cas, la requérante n'a pas fait parvenir au tribunal les renseignements indispensables au bon déroulement de l'exécution et qu'elle a parfois omis de réagir à ses sommations   ; elle n'a par ailleurs jamais proposé un mode d'exécution autre que les retenues sur le salaire de I.C. Or, si l'activité du demandeur est une condition essentielle au succès d'une exécution, la requérante en l'espèce comptait démesurément sur l'aide des autorités nationales, laquelle doit cependant connaître des limites.   Bien que le tribunal soit souvent allé au-delà de ses obligations légales et qu'il ait de sa propre initiative essayé d'établir l'adresse de l'intéressé, les envois judiciaires n'ont pas pu être notifiés à ce dernier, même pas par l'intermédiaire de la police. En effet, l'ex-époux de la requérante changeait souvent de domicile, a été à plusieurs reprises incarcéré et ses rares emplois étaient de courte durée, ne lui apportant que de faibles revenus. Lui-même ne niait pas le manquement à ses obligations et promettait de le redresser, tout en invoquant l'absence de ressources   ; s'il a payé une partie de la dette pour éviter sa condamnation, son attitude générale n'a pas changé. Par ailleurs, toutes les plaintes pénales de la requérante ont abouti à des poursuites contre son ex-époux. Le Gouvernement affirme donc que malgré les efforts considérables déployés par le tribunal afin de retrouver la source de revenu du débiteur, la plupart de ses tentatives sont restées vaines, d'une part en raison d'une coopération insuffisante de la requérante et d'autre part pour des raisons objectives liées à la situation de son ex-époux. Dès lors, l'exécution n'a pu être réalisée que dans deux cas   : il s'agissait des sommes de 1   620 CZK en 1990 et de 3   287 CZK en 2003. Enfin, il est évident selon le Gouvernement que le paiement d'une pension alimentaire, voire des arriérés, dépasse les possibilités d'un père insolvable. Néanmoins, si l'Etat ne dispose d'aucun moyen pour obliger le débiteur à travailler, il peut assister les citoyens qui se sont retrouvés dans une situation de difficulté matérielle, comparable à celle de la requérante. C'est ainsi que lorsque les revenus de la famille de l'intéressée n'atteignaient pas le minimum nécessaire, elle a pu bénéficier de diverses allocations sociales. Dès lors, les difficultés de l'exécution des décisions prononcées en faveur de la requérante ne sauraient être imputables aux autorités nationales et le droit de l'intéressée à une protection judiciaire effective n'a pas été violé. Pour sa part, la requérante s'oppose à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir qu'elle attaque notamment l'inactivité des autorités nationales et que la Cour constitutionnelle ne peut être saisie qu'après l'adoption d'une décision définitive. Invoquant l'absence de formation juridique, elle se dit incapable d'analyser la situation de façon à former des recours pertinents. L'intéressée affirme également que les délais dans lesquels les tribunaux décidaient sur ses demandes d'augmentation de la pension alimentaire n'étaient pas raisonnables. Elle soutient avoir coopéré avec eux en vue d'identifier l'employeur de son ex-époux mais fait valoir que certaines informations ne sont disponibles qu'aux autorités. A son avis, la police n'a pas tiré parti de toutes les possibilités qui s'offraient à elle pour établir le domicile de I.C. Enfin, la requérante estime que l'Etat devrait mettre au service de ses citoyens les instruments qui leur permettraient d'obtenir un examen rapide de leur cause et une réalisation conséquente de leur droit. En l'absence de tels instruments, les personnes ayant une obligation de paiement peuvent l'éviter quasi-impunément et l'Etat doit suppléer leur engagement par le versement des allocations sociales. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de l'efficacité en l'espèce d'un éventuel recours constitutionnel ou des plaintes contre la conduite de la police car, en tout état de cause, les griefs de la requérante sont irrecevables pour d'autres motifs indiqués ci-dessous. Sur le fond, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d'accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l'exécution des décisions judiciaires définitives ( Hornsby c. Grèce , arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances   ; il lui appartient en revanche de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d'examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention ( Scollo c. Italie , arrêt du 28   septembre 1995, série A n o 315 ‑ C, § 44). Dans la présente affaire, il s'agissait d'exécuter les décisions enjoignant une obligation de paiement à un particulier, à savoir l'ex-époux de la requérante. A cet égard, l'Etat était obligé de mettre à la disposition de cette dernière un système lui permettant d'obtenir du débiteur le paiement des sommes alloués par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c.   France (déc.), n o 42338/98, 6 juin 2000). On ne saurait pourtant en déduire qu'il doit être tenu responsable du défaut de paiement d'une créance exécutoire dû à l'insolvabilité d'un débiteur «   privé   » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France , n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Dès lors, il incombait à la requérante de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale et de faire appel, le cas échéant, à la force publique pour l'assister dans l'exécution. Bien qu'il ne résulte pas clairement du dossier si l'intéressée a effectivement demandé au tribunal de l'aider à établir l'adresse de son ex-époux, comme disposait l'article 260 du code de procédure civile, il apparaît des circonstances de l'affaire que le tribunal n'est pas resté inactif, qu'il l'assistait dans la recherche des données nécessaires et lui adressait des sommations même de sa propre initiative. Malgré tous les efforts déployés, le débiteur était la plupart du temps introuvable ou ne disposait pas de revenu sur lequel les retenues auraient pu être effectuées. Il n'en reste pas moins que la requérante a reçu une partie des sommes dues en vertu des actions des autorités compétentes, car certaines retenues ont pu être réalisées en 1990 et 2003 et, à quelques reprises, I.C. a été contraint de s'acquitter de la dette pour éviter les conséquences pénales de son attitude. La Cour observe ici, avec le Gouvernement, que l'impossibilité pour la requérante de recouvrer la totalité de sa créance en raison de l'insolvabilité du débiteur ne saurait être imputable à l'Etat. Il est à noter également que l'intéressée n'a pas essayé de proposer au tribunal de procéder autrement que par les retenues sur le salaire, ni ne lui a demandé d'avoir recours aux services d'un huissier de justice, comme le lui permet depuis le 1 er mai 2001 la loi n o 120/2001. Quant à son argument tiré du manque de formation juridique, la Cour ne peut que souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle la requérante semble trop s'appuyer sur l'aide de l'Etat. Pour autant que les tribunaux nationaux n'étaient donc tenus d'agir que sur demande de la requérante, la Cour estime qu'ils l'ont suffisamment assistée tout au long de la procédure d'exécution et qu'ils ont pris les mesures envisagées par la loi, comme en témoignent les tentatives de faire comparaître le débiteur, de prendre contact avec ses employeurs et d'effectuer l'exécution à chaque fois que la source de revenu du débiteur leur était connue. Eu égard aux obligations incombant à l'Etat, en tant que dépositaire de la force publique, la Cour relève que les autorités n'ont pas manqué d'engager des poursuites pénales à l'encontre de I.C. et de lui infliger des sanctions du chef du non-respect de décisions de justice définitives. Elles ont également remédié aux difficultés matérielles de la requérante par le versement des allocations d'aide sociale. Compte tenu des circonstances difficiles de la cause, la Cour considère que l'Etat a donné une suite adéquate aux démarches de la requérante et qu'il a déployé les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables à celle-ci. Par conséquent, le grief tiré de la non-exécution desdites décisions se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC003327303
Données disponibles
- Texte intégral