CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC003547603
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29   § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante, M me Marcela Čermochová, est une ressortissante tchèque, née en 1962 et résidant à Prague. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 février 1999, la requérante intenta auprès du tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 10 une procédure relative à   l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de son fils, né en 1990 de son mariage avec M.Č. Le Gouvernement constate qu'à l'époque, l'intéressée n'était pas représentée par un avocat et que sa demande introductive d'instance était imprécise et ne contenait aucune proposition concrète. Par la décision du 25 février 1999, le mineur se vit désigner un tuteur aux fins de la procédure. Le 15 mars 1999, M.Č. se prononça sur la demande de son épouse et sollicita la garde de l'enfant. Le 16 mars 1999, une première audience eut lieu dans l'affaire, à laquelle la requérante fut entendue et instruite sur l'objet de la procédure   ; elle demanda alors de se voir attribuer la garde de son fils. Le même jour, le tuteur soumit au tribunal le rapport sur l'enquête effectuée dans la famille de l'intéressée le 11 mars 1999. M.Č. fut interrogé à l'audience suivante, tenue le 6 avril 1999   ; ajournée au 20 mai 1999 afin de compléter cette audition, elle fut reportée au 1 er   juin   1999 à la demande de M.Č. A l'issue de cette audience, le tribunal décida de se procurer les rapports médicaux des parties, ce qui se heurta à   l'opposition de la requérante   ; par ailleurs, son représentant proposa au tribunal de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale après (et non pas avant) le divorce, lequel allait être demandé par la requérante. Le 7 juin 1999, la requérante demanda le divorce   et précisa que sa demande du 18 février 1999 concernait la période suivant le divorce. Elle sollicita également l'adoption d'une mesure provisoire relative à la garde et aux subsides de l'enfant. Le 4 octobre 1999, le tribunal reçut un nouveau rapport du tuteur. A l'audience du 5 octobre 1999, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire comme injustifiée, considérant qu'il n'était pas possible de présumer la décision sur le fond. En même temps, il admit la modification de la demande de la requérante et désigna un expert en psychiatrie, chargé d'élaborer un rapport sur les relations entre les intéressés et les capacités éducatives des parents du mineur. Ladite expertise, datant du 31   décembre   1999, préconisait la garde alternée. L'audience suivante eut lieu le 10 février 2000, lors de laquelle les parents furent entendus   ; elle fut ajournée au 2 mars 2000 dans le but d'auditionner les experts. Par le jugement du 2 mars 2000, le tribunal confia la garde de l'enfant à   son père, donnant à la requérante un droit de visite et lui enjoignant l'obligation de payer une pension alimentaire au profit de l'enfant. Le tribunal releva que les deux parents étaient aptes à élever leur fils mais que ce dernier souhaitait rester chez son père. Le 25 avril 2000, la requérante interjeta appel, faisant valoir que le rapport du tuteur de l'enfant lui était favorable et contestant la motivation succincte du jugement attaqué. Le 23 octobre 2000, le tribunal se vit soumettre un nouveau rapport du tuteur   ; le lendemain, M.Č. se prononça sur l'appel de la requérante. Le 25 octobre 2000, les parties furent convoquées devant le tribunal municipal (městský soud) de Prague, agissant en appel, dans le but de parvenir à un règlement amiable. Le 3 novembre 2000, le tribunal arrondissement apporta la rectification à   une erreur typographique relevée dans son jugement du 2 mars 2000. Une nouvelle audience en appel, fixée au 5 mars 2001, fut ajournée à la demande de M.Č. motivée par l'indisponibilité de son avocate. Le 23 avril 2001, le tuteur effectua une nouvelle enquête dans la famille de la requérante. L'audience suivante, tenue par le tribunal municipal le 30 avril 2001, fut ajournée afin de faire élaborer un rapport actualisé sur la situation familiale (qui fut présenté le 6 juin 2001) et d'interroger l'enfant mineur. A l'audience du 11 juin 2001, l'intéressée souleva une objection de partialité de toute la chambre d'appel   ; dès lors, il ne fut pas possible d'entendre le mineur et l'audience fut reportée en attente de la décision sur ladite objection. Le 13 juin 2001, la requérante demanda au tribunal d'arrondissement de décider de la garde et des subsides de son fils pour la période antérieure au divorce   ; le 24 janvier 2001, cette instance fut suspendue pour des raisons d'économie procédurale. Le 21 septembre 2001, le tribunal municipal invita l'intéressée à   compléter et à préciser son objection de partialité   ; celle-ci s'exécuta le 5   octobre 2001. Le 12 novembre 2001, la haute cour (Vrchní soud) de Prague décida que les juges du tribunal municipal n'étaient pas récusés. Le 20 décembre 2001, le tribunal municipal annula le jugement du 2   mars 2000 et renvoya l'affaire devant le tribunal d'arrondissement pour complément de preuves, dont notamment l'audition de l'enfant, relevant qu'en raison des obstructions de la requérante et de son objection de partialité, presque deux ans s'étaient écoulés depuis l'adoption du jugement attaqué, période pendant laquelle les circonstances de l'espèce avaient probablement changé. Le 5 mars 2002, le tuteur s'entretint avec l'enfant qui s'exprima pour la garde alternée. Trois audiences eurent lieu devant le tribunal d'arrondissement entre les 7 mars et 16 avril 2002   ; à ces occasions, les parents furent entendus et présentèrent leurs propositions. A l'audience du 16 avril 2002, tenue à huis clos dans l'intérêt du mineur, la requérante souleva une objection de partialité du juge (motivée par la violation du principe de publicité) et demanda que l'affaire soit examinée par un autre tribunal   ; ainsi, l'audience dut être ajournée sine die . Le 28 mai 2002, le tribunal municipal décida que le juge concerné n'était pas récusé de l'examen de l'affaire. Le 24 juin 2002, le tribunal d'arrondissement décida, conformément à   l'article 25 de la loi sur la famille, de suspendre la procédure de divorce jusqu'à l'adoption d'une décision définitive sur l'autorité parentale. Le 3   juillet 2002, la requérante fit appel, se plaignant de la durée de la procédure et soutenant que son mariage n'était plus que formel. Le   29   août   2002, la décision attaquée fut annulée par le tribunal municipal. Le 16 août 2002, le tribunal d'arrondissement invita la requérante à   compléter sa demande de délégation de compétence à un autre tribunal. Le 18 septembre 2002, une nouvelle enquête fut effectuée par le tuteur. A l'issue de l'audience du 24 septembre 2002, lors de laquelle M.Č. et le tuteur furent entendus, le tribunal d'arrondissement décida de mettre en place la garde alternée du fils de la requérante et détermina les droits et obligations des parents. Le conseil de la requérante fut informé qu'il n'avait pas été statué sur la demande de délégation de compétence au motif que sa cliente avait omis de la compléter.   Le 12 novembre 2002, la requérante fit appel dudit jugement, s'opposant à la garde alternée, faisant état de ses doutes quant à l'impartialité des juges chargés de son affaire   et demandant l'audition de son fils ; son époux fit de même. Une audience en appel eut lieu le 18 février 2003. Après avoir été instruits sur la possibilité d'invoquer la partialité de la chambre d'appel, les parties déclarèrent ne pas vouloir en tirer parti. La requérante fut néanmoins invitée à compléter son objection exprimée dans l'appel. Le 21 février 2003, la requérante souleva une objection de partialité à   l'encontre de la chambre du tribunal municipal. Le 5 mars 2003, le   tribunal lui demanda des spécifications, qu'elle fournit le 18 mars 2003. Après que les commentaires des juges concernés furent recueillis, le dossier fut transmis, le 8 avril 2003, à la haute cour. Selon la requérante, une audience eut lieu le 18 mars 2003. Le 21 juillet 2003, la haute cour rejeta l'objection de partialité que la requérante avait formée contre les juges du tribunal municipal. Le 8 août 2003, le tribunal municipal annula le jugement du 24   septembre 2002 et renvoya l'affaire au tribunal d'arrondissement, considérant que les preuves restaient incomplètes, dans la mesure où l'enfant mineur n'avait pas été entendu et où les parties avaient proposé de nouvelles preuves dans la procédure en appel. Le 17 octobre 2003, le tribunal municipal statua sur l'objection de partialité que la requérante avait soulevée, le 12 novembre 2002, à   l'encontre des juges du tribunal d'arrondissement. Notant que l'intéressée n'avait fourni aucun élément à l'appui de ses allégations, le tribunal récusa cependant cinq juges qui, eux-mêmes, ne se considéraient pas impartiaux. Le 20 février 2004, le tribunal municipal rejeta la demande de la requérante tendant à ce que son affaire soit examinée par un autre tribunal de première instance. Le 20 avril 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) débouta la requérante de son recours constitutionnel datant du 31 décembre 2003, dans lequel elle se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable tenu dans un délai raisonnable. La cour considéra, entre autres, que les intervalles entre les différents actes effectués par les tribunaux inférieurs étaient raisonnables. Le 14 mai 2004, la requérante demanda au tribunal d'adopter une mesure provisoire, alléguant que son fils se trouvait dans un état psychique critique, tandis que le père de l'enfant avait interrompu la thérapie. Le 17 mai 2004, ladite demande de la requérante fut rejetée par le tribunal d'arrondissement. Relevant qu'aucune atteinte flagrante aux droits de l'enfant n'avait été démontrée, le tribunal ne s'estima pas compétent pour séparer le mineur de l'un de ses parents et présumer ainsi la décision sur le fond de l'affaire. Le même jour, une rencontre entre les parents et le tuteur eut lieu. Le 18 mai 2004, le tribunal désigna une experte en psychologie, chargée d'établir, dans un délai de soixante jours, un rapport portant sur les relations entre les personnes concernées et sur les capacités éducatives des parents. Après avoir été soumis au tribunal le 30 juillet 2004, ce rapport fut envoyé aux parties pour commentaires. Selon les dires de la requérante, une audience se tint le 9 novembre 2004, mais M.Č. et les témoins proposés par lui omirent d'y comparaître   ; les témoins se seraient vu infliger une amende. Par le jugement du 11 janvier 2005, le tribunal d'arrondissement décida de confier la garde de l'enfant, pour la période antérieure et postérieure au divorce, au père de celui-ci et enjoignit à la requérante de payer une pension alimentaire, en contrepartie d'un droit de visite. Le 1 er mars 2005, la requérante fit appel de ce jugement, alléguant qu'il ne se basait pas sur les résultats des preuves examinées. Dans ses observations, le Gouvernement fait également état de nombreuses plaintes adressées par la requérante à diverses autorités nationales, essentiellement dans le but de dénoncer la durée de la procédure, ainsi que des plaintes pénales que les époux avaient en vain introduites l'un contre l'autre. Dans le cadre de l'enquête sur la plainte pénale que la requérante a portée à l'encontre de M.Č. pour non-respect de son obligation alimentaire envers l'enfant, il fut établi que les frais du ménage étaient assumés par les deux époux et que M.Č. envoyait à la requérante des sommes pour financer les activités extrascolaires de leur fils, lesquelles elle lui retournait, se considérant vexée par ce mode de financement. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L'article 10 § 2 donne à chacun le droit à une protection contre les atteintes illégitimes à sa vie privée et familiale. Selon l'article 32 § 4, les parents ont l'obligation de soin et d'éducation à   l'égard de leurs enfants, à laquelle correspond le droit respectif des enfants. Les droits des parents peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés des parents, contre le gré de ceux-ci, qu'en vertu d'une décision judiciaire basée sur la loi. Aux termes de l'article 38 § 2, chacun a droit, entre autres, à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Loi n o 94/1963   sur la famille L'article 25 dispose que le divorce ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l'autorité parentale exercée, après le divorce, à l'égard des enfants mineurs. Aux termes de l'article 26, avant de décider sur le divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu'auront les parents envers leur enfant mineur   après le divorce ; il décide avant tout de la garde de l'enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d'élever l'enfant et s'ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe, ou alternée, à   condition que cette solution soit dans l'intérêt de l'enfant et qu'elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l'approbation du tribunal. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que la durée de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale a   méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6   §   1 de la Convention. Elle dénonce également l'atteinte au principe de publicité de la procédure et le manque d'impartialité des juges. 2. Sur le terrain de l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint des répercussions de la durée de la procédure susmentionnée sur sa vie privée et familiale, dans la mesure où le divorce (et la dissolution des biens entre époux) ne peut pas être prononcé, ce qui l'empêche de contracter un nouveau mariage. 3. La requérante considère enfin que cette situation équivaut à une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention. EN DROIT 1. En premier lieu, la requérante se plaint de la durée de la procédure et de l'atteinte aux principes de publicité et d'impartialité du tribunal. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Selon la requérante, la durée de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » telle que prévue par la disposition susmentionnée. Le Gouvernement constate que l'affaire de la requérante ne présentait pas de difficulté sur le plan juridique   ; toutefois, les multiples démarches procédurales de la requérante, le caractère imprécis de ses demandes et sa relation conflictuelle avec M.Č. l'auraient rendue compliquée. Quant au comportement de la requérante, le Gouvernement souligne que la teneur des envois de celle-ci témoignait de ses connaissances minimes en droit et que même les actes de son avocat étaient entachés de vices   ; dès lors, les tribunaux ont été fréquemment contraints de solliciter des compléments et des explications. A cet égard, le Gouvernement estime que certaines demandes de la requérante étaient «   tendancieuses   », comme par exemple l'objection de partialité soulevée en vue d'empêcher l'interrogation du mineur. Il note que l'intéressé a formé au total quatre objections de partialité, lesquelles comportaient parfois de graves injures. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que la requérante a indubitablement contribué à la durée de la procédure, notamment en introduisant des demandes non qualifiées et mal fondées. Par ailleurs, les audiences fixées au 20 mai 1999 et 5 mars 2001 ont dû être ajournées pour des motifs imputables à M.Č. En ce qui concerne le comportement des autorités nationales, le Gouvernement partage l'avis exprimé par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 20 avril 2004, selon lequel la conduite de la procédure litigieuse n'accusait aucun retard. Il souligne que le tribunal d'arrondissement a commencé à agir dès sa saisine et qu'il a tenu sept audiences avant de rendre son premier jugement. Bien que la suite de la procédure ait été retardée par les objections de partialité soulevées par la requérante, les tribunaux se sont efforcés de décider rapidement, tout en convoquant régulièrement des audiences et recueillant de nombreuses preuves. Enfin, le Gouvernement attire l'attention sur le comportement positif du tuteur de l'enfant, lequel agissait avec beaucoup de diligence, ayant à l'esprit les intérêts du mineur. Pour ce qui est de l'enjeu de la procédure pour l'intéressée, le Gouvernement note que les parents vivent toujours ensemble avec leur fils   ; il ne semble donc pas que la requérante soit empêchée de voir ce dernier ou de participer à son éducation, ou que la durée de la procédure ait eu des répercussions négatives sur leur relation. La requérante s'oppose au résumé des faits établi par le Gouvernement et considère ses observations comme un faux, censé couvrir la violation de ses droits au niveau interne   ; elle ne soumet cependant aucun document les réfutant. Elle critique le travail des juges et celui du tuteur et s'oppose à ce que la garde du père ou la garde alternée soient mises en place. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant   ; un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   110, CEDH 2000 ‑ VIII). En l'occurrence, la Cour constate que la cause de la requérante, qui a commencé le 18 février 1999, est toujours en cours à ce jour, dans la mesure où le jugement du 11 janvier 2005 n'est pas définitif. Pendant cette période de six ans, trois juridictions ont eu à connaître de l'affaire, dont deux à   plusieurs reprises   ; en sus, les juridictions ont statué sur des demandes de mesure provisoire et sur plusieurs objections de partialité. La Cour estime que l'affaire pouvait présenter une certaine complexité, notamment en raison des tensions existant entre les parents et de la nécessité d'une réévaluation continue de l'intérêt supérieur de l'enfant. S'agissant du comportement de la requérante, la Cour rappelle qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait usage de diverses possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement d'un requérant constitue un élément objectif, non imputable à l'Etat défendeur, lequel est à   prendre en compte lors de l'évaluation de la durée de la procédure   ; seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention ( Varipati c. Grèce , n o 38459/97, § 26, 26 octobre 1999). A cet égard, la Cour pense avec le Gouvernement que le comportement de la requérante ne saurait être exempt de critique. Il faut relever à sa charge plusieurs retards dus au caractère imprécis ou incomplet de ses demandes, et constater que les quatre objections de partialité dont elle a fait usage, ainsi que sa demande de délégation de compétence à un autre tribunal, sont à   l'origine d'un allongement considérable de la procédure. Pour ce qui est de l'attitude des autorités nationales, la Cour note d'emblée que le tribunal d'arrondissement s'est montré actif dès sa saisine et qu'il n'a mis qu'un an pour rendre son premier jugement nécessitant de nombreuses preuves. Si le tribunal municipal n'a rendu son arrêt que vingt-deux mois plus tard, force est de constater qu'il a tenu plusieurs audiences entre-temps et qu'il a fallu décider sur l'impartialité de ses juges. Les deux autres décisions sur le fond ont été adoptées dans des délais ne dépassant pas un an. Il résulte également du dossier que les juridictions se sont efforcées d'établir l'intérêt supérieur de l'enfant en commandant plusieurs expertises et rapports du tuteur. La Cour rappelle à cet égard que l'article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle, selon la Cour, compatible avec l'équilibre à ménager entre divers aspects de cette exigence fondamentale. Enfin, il n'est pas sans importance que la requérante vit avec son fils et n'est donc pas empêchée de le voir et que son époux participe aux frais de leur ménage. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'en raison notamment du comportement de la requérante qui a contribué à l'allongement de la procédure, la durée globale de la procédure n'a pas excédé le délai pouvant être considérée comme raisonnable dans les circonstances de l'espèce. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. Pour ce qui est des griefs de la requérante concernant l'atteinte à la publicité de la procédure et le manque d'impartialité des juges, la Cour observe que l'intéressée ne les a pas valablement soulevés devant la Cour constitutionnelle tchèque. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. La requérante se plaint également des répercussions de la durée de la procédure susmentionnée sur sa vie privée et familiale, dans la mesure où la procédure de divorce est suspendue dans l'attente d'une décision définitive sur l'exercice de l'autorité parentale, ce qui l'empêche de contracter un nouveau mariage. A cet égard, elle invoque l'article 8 de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que, dans son recours constitutionnel, la requérante n'a pas invité la Cour constitutionnelle à statuer sur ledit grief ni à abroger les dispositions des articles 25 et 26 de la loi sur la famille. Il soutient à titre subsidiaire que l'ingérence litigieuse était légale, visait la protection des intérêts de l'enfant mineur et n'était pas disproportionnée au but poursuivi. La requérante allègue qu'eu égard à l'absence de décision définitive dans son affaire, elle n'a pu attaquer par son recours constitutionnel que les retards de la procédure et estime que, dans ces conditions, c'est le comité compétent du parlement tchèque qui aurait pu proposer un amendement à la législation pertinente. La Cour constate, avec le Gouvernement, que si la requérante entendait s'attaquer à la disposition de l'article 25 de la loi sur la famille, en vertu duquel la procédure de divorce a été suspendue, elle aurait pu soumettre ce grief à la Cour constitutionnelle tchèque. En effet, rien n'indique qu'elle aurait été empêchée de soulever cette question avant la fin de la procédure litigieuse. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. En dernier lieu, invoquant l'article 14 de la Convention, l'intéressée affirme être discriminée en tant que femme, car son divorce est bloqué et elle est donc forcée de rester mariée à un être non aimé. Considérant que ce grief ne soulève aucune question distincte de celles examinées sous l'angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, la Cour estime qu'il ne s'impose pas de l'examiner séparément sous l'angle de l'article 14 invoqué. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC003547603
Données disponibles
- Texte intégral