CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC004055202
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. František Vokurka, est un ressortissant tchèque, né en 1942 et résidant à Prague. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est copropriétaire de plusieurs terrains sis à Prague, qui étaient d'abord exploités par une organisation socialiste et puis par la compagnie de transport public de Prague. Le 15 février 1993, le requérant (avec B.H., l'autre copropriétaire des terrains à l'époque) saisit le tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 2 d'une action en paiement d'une compensation, alléguant que dans la mesure où le droit d'usage avait été annulé par la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière et où la compagnie défenderesse avait refusé de conclure avec lui un droit de bail, il n'y avait plus de titre pour que celle-ci exploite ses terrains à titre gratuit. Le 10 octobre 1996, un rapport d'expertise en géodésie, cartographie et transports fut établi   ; le requérant le considéra comme inutile et s'opposa au paiement des frais de l'expert. A la suite d'une audience tenue le 4 février 1997 (et ajournée au 6   mars   1997), l'intéressé fut invité à préciser sa demande et à spécifier la somme réclamée. L'audience du 6 mars 1997 fut reportée, sur la demande du requérant, jusqu'au 23 septembre 1997. Le 29 décembre 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à faire rectifier et compléter le procès-verbal de l'audience du 4   février   1997. Des audiences eurent lieu les 5 mars et 2 juin 1998, le requérant s'excusa pour cause de maladie. Par le jugement du 2 juin 1998, le tribunal accueillit en partie la demande du requérant, ordonnant au défendeur de lui payer au titre d'un enrichissement sans cause la somme de 160   000 CZK [1] (mais non le reste de 149   150 CZK [2] ), et prononça l'extinction de l'instance portant sur cinq demandes complémentaires formées par l'intéressé entre février 1997 et mai   1998. Les 10 et 28 août 1998, le requérant interjeta appel, tendant à ce que le défendeur soit obligé de remettre les terrains en leur état d'origine et de payer un loyer (déterminé comme le maximum fixé par le tarif pertinent). Le 26 octobre 1998, le tribunal d'arrondissement invita l'intéressé à   motiver son appel et à proposer des preuves étayant ses allégations. Le   requérant s'exécuta le 1 er décembre 1998. Le 7 octobre 1999, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague annula la partie du jugement concernant la somme de 149   150 CZK et renvoya l'affaire en première instance. Le 29 décembre 2000, le tribunal d'arrondissement rendit un nouveau jugement par lequel il accorda au requérant la somme restante de 149   150   CZK   ; cependant, il n'admit pas les modifications de l'action proposées par le requérant en 1998 et 2000 (concernant notamment l'accessibilité des terrains et leur remise en l'état d'origine), au motif qu'il n'était pas possible de statuer sur celles-ci sur la base des résultats de preuves administrées jusqu'à lors. Le requérant interjeta appel en date du 19 mars 2001, contestant la méthode de calcul de la somme accordée et dénonçant l'absence de décision sur la remise des terrains en leur état d'origine. Le 20 avril 2001, il fut invité à motiver et à étayer ledit appel, ce qu'il fit le 25 mai 2001. Le 30 août 2001, le tribunal municipal débouta l'intéressé de son appel, relevant qu'il avait obtenu gain de cause et que le tribunal de première instance avait statué sur toutes les questions faisant l'objet de la procédure, les autres demandes du requérant n'ayant pas été admises. Le 17 décembre 2001, le requérant se pourvut en cassation, contestant le refus par les tribunaux d'admettre l'élargissement de son action. Le 28 mars 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation non admissible pour tardiveté, considérant que, selon la version du code de procédure civile applicable en l'espèce, le requérant aurait dû se pourvoir en cassation dans le délai d'un mois à compter de la notification, le 17 octobre 2001, de la décision rendue en appel. Le 11 juin 2002, le requérant introduisit un recours constitutionnel   ; à la demande de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) , il se fit représenter par un avocat qui compléta ledit recours en date du 29 juillet 2002. Dans ce recours, l'intéressé invoquait son droit à la protection judiciaire pour s'opposer à la décision de la Cour suprême, faisant valoir que le tribunal municipal ne l'avait pas instruit sur la possibilité de se pourvoir en cassation ni sur le délai pertinent. Le 3 octobre 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que l'argumentation de la Cour suprême relative au délai de sa saisine était compréhensive, correcte et conforme à la Constitution et qu'une opinion différente sur l'interprétation de la loi ne saurait enfreindre le droit à un procès équitable. Par la suite, le requérant continuait à réclamer auprès du défendeur la remise des terrains en leur état d'origine et le remboursement des dettes, de façon à obtenir un règlement extrajudiciaire des points litigieux. En revanche, après que B.H. vendit sa part de copropriété à la compagnie des transports défenderesse, celle-ci engagea, en 2004, une procédure en annulation de cette copropriété. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure et conteste les décisions prétendument confuses des tribunaux nationaux, se plaignant que ceux-ci n'ont pas admis les modifications de son action et ne l'ont pas instruit sur ses droits et obligations procéduraux. 2. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, l'intéressé se plaint du rejet de son pourvoi en cassation pour tardiveté. 3. Invoquant l'article 14 de la Convention, il affirme que les tribunaux n'ont pris en compte que les arguments de la partie défenderesse. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée équitablement et dans un délai raisonnable, comme l'exige l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Le requérant estime d'abord que la durée de la procédure litigieuse, engagée en février 1993 et terminée en octobre 2002, a été excessive. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 1.2. L'intéressé conteste ensuite les décisions prétendument confuses des tribunaux nationaux et se plaint que ceux-ci n'ont pas admis les modifications de son action et ne l'ont pas instruit sur ses droits et obligations procéduraux. La Cour observe que dans la procédure litigieuse, les tribunaux nationaux ont satisfait à la demande initiale du requérant, tendant au paiement d'une compensation   ; ils ont toutefois refusé de statuer sur les modifications de l'action proposées par le requérant en 1998 et 2000 (concernant notamment l'accessibilité des terrains et leur remise en l'état d'origine), au motif qu'il n'était pas possible de statuer sur celles-ci sur la base des résultats de preuves administrées jusqu'à lors. Même à supposer que le requérant ait valablement soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il était en effet dans la compétence des juridictions nationales de délimiter l'objet de la procédure en fonction de ce qui a été initialement demandé par le requérant et des preuves administrées dans ce cadre. Par ailleurs, le fait qu'elles ont refusé de statuer – dans ladite procédure - sur de multiples demandes présentées par l'intéressé à un stade très avancé du procès n'empêchait pas ce dernier d'engager une nouvelle procédure. Pour ce qui est de la possibilité de se pourvoir en cassation et du délai pertinent, la Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à   respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours ( Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). Il est à noter qu'en droit tchèque, tout justiciable désireux de se pourvoir en cassation doit se faire représenter par un avocat   ; cela a été également le cas pour le requérant. Dès lors qu'il a bénéficié d'une assistance qualifiée, la Cour estime qu'il était censé pouvoir prendre connaissance du code de procédure civile qui établissait les règles applicables en matière de l'introduction du pourvoi en cassation. Par ailleurs, la manière de procéder de la Cour suprême a été approuvée par la juridiction constitutionnelle. En l'espèce, rien n'indique donc que les garanties procédurales de l'article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Le requérant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, proposer des preuves et s'exprimer sur les preuves administrées, et les juridictions nationales y ont répondu de façon dûment motivée. Il s'ensuit que les griefs tirés de l'iniquité de la procédure doivent globalement être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, l'intéressé se plaint, sur le terrain de l'article 13 de la Convention, du rejet de son pourvoi en cassation pour tardiveté. La Cour observe que les exigences de l'article   13 sont moins strictes que celles de l'article   6, et absorbées par elles en l'espèce ( Lauko c. Slovaquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VI, § 68). Dès lors, se référant à   ses considérations relatives au grief tiré de l'iniquité de la procédure, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'affaire aussi sur le terrain de l'article   13. 3. Enfin, le requérant invoque l'article 14 de la Convention pour se plaindre que les tribunaux n'ont pris en compte que les arguments de la partie défenderesse. La Cour estime que, au vu de sa conclusion relative à l'article 6 (l'équité de la procédure) et des éléments pris en compte pour arriver à cette conclusion, aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 14 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure suivie en l'espèce   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Environ 5 355 euros [2] Environ 4 995 euros  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC004055202
Données disponibles
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