CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC004399898
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 août 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Fehmi Bideci, est un ressortissant turc résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e Celal Özdemir, avocat au barreau d'Ankara. En 1994, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü, - «   la Direction   ») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant au requérant et sis à Ankara, pour la construction d'une voie périphérique. L'indemnité fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété. Le requérant, en désaccord avec le montant payé, introduisit auprès du tribunal de grande instance d'Ankara un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le 18 décembre 1997, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 3   691   584 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction, soit le 27 juillet 1995. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 24   février   1998. Dans l'intervalle, le taux légal des intérêts moratoires fut fixé à 50 % l'an. Par conséquent, l'indemnité complémentaire majorée d'un intérêt moratoire au taux légal de 30 % ou de 50 % selon la période concernée, fut versée au requérant en date du 20 mai 1998. La somme ainsi reçue s'élevait à 7   141   850 000 TRL. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour l'origine la requête n o   43998/98 introduite par M. Fehmi Bideci, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l'intéressé, ex gratia , la somme globale de   46 000 EUR (quarante-six mille euros), couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.   » De son côté, le conseil du requérant a fait parvenir la déclaration que voici   : «   En ma qualité de représentant du requérant, M. Fehmi Bideci, j'ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o 43998/98 et selon laquelle il est prêt à verser à l'intéressé, ex gratia , une somme globale de 46   000   EUR (quarante-six mille euros). Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et qu'à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard. J'accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC004399898