CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC004581099
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Vedat Seyhan, est un ressortissant turc, résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   Özkan et Özduran, avocats en Turquie. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 20 février 1997, l'établissement public de gestion d'aérodromes («   établissement public   ») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant au requérant, en vue de construire un aérodrome additionnel pour l'aéroport d'Atatürk, sis à İstanbul. La décision en question fut notifiée au requérant le 7 juin 1997. L'indemnité d'expropriation fixée par l'établissement fut versée à la date du transfert de propriété. Contestant le montant de l'indemnité, le requérant introduisit, le 18   juin   1997, un recours devant le tribunal de grande instance de Küçükçekmece. Le tribunal ordonna trois expertises sur les lieux afin d'apprécier la valeur du terrain. Les rapports d'expertise tinrent compte, en plus des critères indiqués dans la loi n o 2942 relative à l'expropriation, de l'article 18 de la loi sur l'urbanisme. Cette disposition prévoit que les propriétaires de biens fonciers doivent participer au coût de l'aménagement urbain. Il s'agit pour ces propriétaires d'une participation aux charges publiques qu'ils versent en contrepartie de la revalorisation du terrain suite aux travaux d'infrastructures effectués par la municipalité. Après avoir estimé la valeur du terrain en question, les experts fixèrent à 35 % de cette valeur le montant de la participation exigible en l'espèce. Par un jugement du 20 avril 1998, le tribunal reprit les conclusions des rapports d'expertise et condamna l'établissement public à verser au requérant une indemnité complémentaire d'expropriation de 910   000   000   000 livres turques (TRL) 484   680 euros (EUR), déduction faite de la contribution aux charges publiques exigibles fixée à 35 % de la valeur du terrain, assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 18   juin   1997. Le 27 mai 1998, le requérant se pourvut en cassation. Dans son pourvoi, il contesta le montant de la déduction opérée sur l'indemnité complémentaire d'expropriation qui lui avait été allouée. Le 30 juin 1998, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance et débouta le requérant au motif que la déduction contestée était conforme à la loi sur l'urbanisme. Eu égard au montant élevé de l'indemnité complémentaire assortie des intérêts moratoires allouée par le tribunal, le requérant et l'établissement public signèrent un accord, le 1 er septembre 1998, afin de régler à l'amiable les modalités de paiement de celle-ci. Aux termes de cet accord, le requérant renonça à son droit de demander l'exécution forcée de l'indemnité complémentaire à l'encontre de l'établissement public et il accepta que cette somme dont le montant s'élevait à 1   417   017   000   000 TRL (754   748 EUR) lui fût versée en trois mensualités à compter du 3 octobre 1998. Le 3 décembre 1998, l'établissement public versa au requérant le solde de l'indemnité complémentaire d'expropriation.   B.     Le droit interne pertinent     La loi sur l'urbanisme L'article 18 de la loi sur l'urbanisme dispose   dans sa partie pertinente: «   (...) Lors de la parcellisation des terrains urbains et ruraux dans le cadre de l'aménagement opéré par les municipalités ou les préfectures, une surface suffisante peut être retenue au titre de «   participation au coût de l'aménagement urbain   » en contrepartie de la revalorisation de ces terrains. La part de la participation au coût de l'aménagement qui est retenue ne peut dépasser 35 % de la surface du terrain antérieure à l'aménagement. La partie retenue à titre de participation au coût de l'aménagement urbain ne peut être utilisée que pour les services publics, tels que voirie, place publique, parking, parc, zone verte, lieu de prière ou poste de police. (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant conteste la déduction de 35   % du montant de l'indemnité complémentaire d'expropriation, par application de l'article   18 de la loi sur l'urbanisme, sans qu'une revalorisation de la valeur de son terrain fût établie. A cet égard, il allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens contrairement aux dispositions une violation de l'article 1 du Protocole n o 1. 2.     Invoquant les mêmes dispositions, le requérant se plaint du retard de l'établissement public dans le paiement de l'indemnité complémentaire, et de la faiblesse du taux d'intérêts moratoires. EN DROIT 1.     Le requérant conteste la déduction de 35   % du montant de l'indemnité complémentaire d'expropriation, par application de l'article   18 de la loi sur l'urbanisme, sans qu'une revalorisation de la valeur de son terrain fût établie. A cet égard, il allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens contrairement aux dispositions de l'article 1 du Protocole n o 1, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...).   ». La Cour ne s'estime pas en mesure, dans l'état actuel du dossier, de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne le grief tiré du retard de l'établissement public dans le paiement de l'indemnité complémentaire et de la faiblesse du taux d'intérêts moratoires, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie que l'article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes «   d'utilité publique   » peuvent militer à un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande   » ( Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, série A n o   102, §121). En outre, la Cour note que le requérant a passé un accord avec l'établissement public, le 1 er septembre 1998, afin de régler à l'amiable les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire. L'établissement publique versa le solde, comme convenu dans l'accord, le 3 décembre 1998, soit trois mois après la signature de l'accord mentionné ci-dessus. Dés lors, la Cour considère que le requérant ne peut pas se prétendre victime d'une atteinte au droit au respect de ses biens et que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant relatif à la déduction de 35 % du montant de l'indemnité complémentaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC004581099
Données disponibles
- Texte intégral