CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC005391900
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Refik Karakoç, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Ankara. Il est un ancien membre du comité central du Parti de la démocratie ( Demokrasi Partisi , ci-après le «   DEP   ») qui a été dissout par la Cour constitutionnelle en 1993. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Güzel, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, le comité central du DEP décida de distribuer un tract dans les circonscriptions visant à sensibiliser l'opinion publique sur le fait que le problème kurde ne pourrait être résolu que par la voie démocratique et non pas par la violence. Le tract titrait «   Pas de guerre, solution démocratique   ». Le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, invoquant le libellé du tract, inculpa le requérant de propagande séparatiste, en application de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 26 juin 1993, lors du congrès annuel du DEP, le requérant prononça un discours. A la suite de ce discours, à une date non indiquée, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l'article   8 § 1 de la loi n o 3713. Il lui reprocha d'avoir fait de la propagande séparatiste. La cour de sûreté de l'Etat décida de joindre les deux procédures pénales. Le 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à deux ans d'emprisonnement et à une amende de deux cent millions de livres turques. Elle considéra que le discours litigieux visait à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation et cita notamment les passages suivants du discours   : «   (...) Chers invités (...) la lutte pour la démocratie n'est pas très importante dans des pays qui ont une démocratie avancée. Mais en Turquie, quand on parle de «   la lutte pour la démocratie   », c'est tout de suite le problème kurde qui vient à l'esprit. Le problème kurde s'est entremêlé à la lutte pour la démocratie et aux politiques ignobles menées par les partis politiques en place (...) Maintenant, que va faire le DEP   ? De ce parti nous allons créer une arme (...) Il nous faut tout d'abord la solidarité et l'union. C'est la condition indispensable de la lutte pour la démocratie du peuple kurde. (...) si nous voulons résoudre le problème de la démocratie et le problème kurde, il faut tout d'abord démocratiser notre parti politique (...)   » La cour considéra également que le tract litigieux visait à porter atteinte, par voie de publication, à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation, en qualifiant de «   Kurdistan   » une certaine partie du territoire turc. Selon la cour, le tract contenait un ultimatum adressé à la République de Turquie énonçant des conditions plus strictes que celles énumérées dans le traité de Sèvres. Elle cita notamment   : «   L'Etat et le PKK doivent déclarer le cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu sera soutenu par des forces objectives (...) L'Etat ouvrira la voie de la négociation avec les représentants élus des Kurdes (...) L'identité kurde prendra sa place, avec toutes ses conséquences, dans la réalité sociologique de la Turquie, elle sera sous la garantie de la Constitution et des lois (...) A la base de la reconnaissance de l'identité kurde, toutes les réserves que la Turquie avait émises aux traités internationaux seront retirées et les problèmes seront résolus d'après la Charte de Paris, la charte adoptée lors du processus de CCSE (La Conférence sur la coopération et la sécurité en Europe – Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı ) (...) Les Kurdes pourront faire valoir leur culture, leur art, leur langue, pour l'écrit et l'oral, pour pouvoir mieux s'exprimer dans le monde contemporain (...) Le droit à l'éducation dans sa langue maternelle sera garanti, la télévision et la radio diffuseront des émissions en kurde (...) Un climat de démocratie sera établi pour pouvoir discuter librement des solutions possibles pour résoudre le problème kurde dans son ensemble ainsi que les autres (...) On mettra fin au système de gardes de village (...) on abrogera la loi relative à la lutte contre le terrorisme (...)   » Par un arrêt du 28 juin 1999, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie n o 4616 du 22   décembre 2000, la cour de sûreté de l'Etat prononça le sursis à l'exécution du jugement par un arrêt du 8 janvier 2001. GRIEF Le requérant allègue que sa condamnation pour avoir contribué à la préparation d'un tract politique et pour avoir prononcé un discours lors du congrès d'un parti politique constitue une violation des articles 10 et 11 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint d'une atteinte à sa liberté d'expression et allègue la violation des articles 10 et 11 de la Convention. La Cour examinera le grief sous l'angle de l'article 10 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...)   » Le Gouvernement soutient que la cour de sûreté de l'Etat a examiné le grief conformément aux exigences de la Convention et a estimé, dans le cadre de sa marge d'appréciation, que les propos en cause tombaient sous le coup du deuxième paragraphe du même article. Il met l'accent sur leur gravité à un moment où régnait un climat d'insécurité dans le Sud-Est de la Turquie. Il soutient que la condamnation du requérant est justifiée au regard du deuxième paragraphe de l'article 10. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il fait valoir qu'un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale et sa sécurité intérieure doit disposer d'une marge d'appréciation plus large. Il ajoute que les propos tenus par des personnalités politiques, telles que le requérant, ont une portée plus large dans l'opinion publique. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties et de la jurisprudence, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC005391900
Données disponibles
- Texte intégral