CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC000597703
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Georgia Makri, Evaggelia Makri-Kolotoura et Alexandra Makri-Alibinisi, sont des ressortissantes grecques résidant à Athènes. La première requérante est la veuve et les deux autres requérantes les filles de Georgios Makris, décédé en 1998. Elles sont représentées devant la Cour par M es   I. Ktistakis et D. Yannopoulos, avocats à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me   V.   Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 février 1989, Georgios Makris saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une demande contre la caisse de prévoyance du personnel des chemins de fer helléniques (Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας), tendant à la condamnation de cette dernière au versement de dommages-intérêts pour avoir refusé de lui verser une allocation forfaitaire. Le 30 avril 1990, le tribunal condamna la caisse à payer au demandeur la somme litigieuse (décision n o 5514/1990). Le 3 juillet 1990, la caisse interjeta appel de cette décision. Le 2 août 1993, la cour administrative d'appel d'Athènes fit partiellement droit au recours et réduisit la somme que la caisse devait payer à l'intéressé (arrêt n o 2234/1993). Le 28 février 1994, la caisse se pourvut en cassation. L'audience, initialement fixée au 18 mars 1996, fut ensuite reportée à plusieurs reprises. Le 18 avril 1998, Georgios Makris décéda. Les requérantes sont ses seules héritières. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu'elles aient déclaré devant la haute juridiction qu'elles souhaitaient poursuivre la procédure engagée par leur époux et père. L'audience devant le Conseil d'Etat eut lieu le 11 novembre 2002. La haute juridiction nota que M. Georgios Makris n'était pas présent. Le 16 septembre 2003, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par la caisse comme étant dénué de fondement (arrêt n o 2291/2003). B.     Le droit interne pertinent L'article 31 du décret présidentiel n o 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d'Etat dispose   :   «   1.     Si l'individu qui a exercé le recours décède ou si la personne morale est dissoute, la procédure doit être déclarée abrogée, sauf si, jusqu'à l'audience, quiconque ayant un intérêt légal, sollicite la poursuite de la procédure, par déclaration déposée au greffe ou de vive voix à l'audience.   2.     Dans le cas où la poursuite de la procédure n'est pas sollicitée, selon les conditions du paragraphe précédent, l'audience est ajournée d'office pour une période adéquate, après appréciation de la nature de l'affaire.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. EN DROIT Les requérantes se plaignent, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, de la durée de la procédure et de l'absence en droit interne d'un recours qui leur eût permis d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme à titre principal que les requérantes ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation de leurs droits garantis par les dispositions susmentionnées. En effet, le Gouvernement souligne que les requérantes n'ont à aucun moment sollicité la poursuite de la procédure engagée par feu Georgios Makris et qu'elles n'ont donc jamais acquis la qualité des parties au litige devant les juridictions internes. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Les requérantes répondent que Georgios Makris décéda avant l'audience devant le Conseil d'Etat et que cette affaire connut une durée excessive. La Cour rappelle que l'article 34 de la Convention dispose qu'elle «   (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles (...)   ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu'il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu'il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o 48335/99, CEDH 2000-XI). Dans le cas d'espèce, la Cour note que les requérantes n'ont pas participé en leur nom propre à la procédure interne qui fait l'objet de la présente requête et, surtout, qu'elles ne sont pas intervenues dans la procédure devant le Conseil d'Etat après le décès de M. Georgios Makris, de sorte qu'elles ne se sont pas constituées parties au litige en tant qu'héritières. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérantes n'ont jamais été affectées par la procédure litigieuse et qu'elles n'ont donc subi aucune violation de leurs droits garantis par la Convention en raison de la durée de celle-ci (voir, a contrario , Sadik Amet et autres c. Grèce , n o   64756/01, § 18, 3 février 2005). Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l'article 35   §   4. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC000597703
Données disponibles
- Texte intégral