CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC000936304
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT Le requérant, M. Ivano Lazzari, est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Bentivoglio (Bologne). Il est représenté devant la Cour par Me   A.   Squarzoni, avocat à Bologne. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement ( decreto penale di condanna ) du 19 juin 2000, le juge des investigations préliminaires (“le GIP”) de Bologne condamna le requérant à une peine de 4   000   000 lires (environ 2   065 euros) d'amende. Il estima que le parquet avait fourni des preuves claires ( prova (...) evidente ) que le requérant, fondé de pouvoirs de la société O., était responsable des infractions prévues par les articles 25 du décret présidentiel n o 203 de 1988 et 51 du décret législatif n o 22 de 1997, dispositions visant à protéger l'environnement contre la pollution. Les autorités essayèrent de notifier le jugement du 19 juin 2000 à l'adresse où le requérant résidait officiellement, à Bologne, 15, rue Massarenti. Cette tentative n'aboutit pas à cause de l'absence du destinataire. En application de l'article 157 du code de procédure pénale («   le CPP   »), les 7 et 10 juillet 2000 une copie du jugement litigieux fut déposée à la mairie ( casa comunale ) de Bologne. Aucun appel ne fut interjeté contre le jugement du GIP, qui devint définitif le 29 juillet 2000. Le 14 février 2002, le requérant demanda la réouverture du délai pour interjeter appel contre sa condamnation et déclara s'opposer au jugement du 19 juin 2000. Le requérant allégua notamment avoir eu connaissance de sa condamnation seulement lorsqu'il avait demandé à la Préfecture ( Questura ) de Bologne l'octroi d'un passeport, «   en octobre 2001   ». Cependant, devant la Cour l'intéressé a indiqué une date différente, à savoir le 5 février 2002. Le requérant observa ensuite que, contrairement aux dispositions de l'article   157 §   8 du CPP, aucun avis de dépôt du jugement du 19 juin 2000 n'avait été affiché à la porte de son habitation, ni à la porte de l'endroit où il exerçait habituellement son activité professionnelle. De toute manière, à l'époque des faits le requérant avait déjà transféré ailleurs sa résidence. Le 15 février 2002, le GIP de Bologne rejeta la demande du requérant. Il observa que les notifications avaient été   régulières et que dès lors toute opposition était tardive. Le 9 mars 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que, concernant un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sa demande du 14 février 2002 devait être qualifiée comme une opposition à l'exécution ( incidente d'esecuzione ). Cependant, le GIP n'avait pas suivi la procédure prévue pour cette dernière, ce qui entraînait la nullité de la décision du 15 février 2002. De plus, le GIP n'avait pas fixé une audience en chambre du conseil et n'avait pas demandé l'avis du parquet. Il avait également omis d'indiquer les raisons pour lesquelles les notifications devaient être considérées comme régulières et valables. A cet égard, le requérant observa qu'on ne lui avait jamais demandé d'élire un domicile pour les notifications, et que le 12   juillet 2000 il avait vendu sa maison, allant vivre chez M me B., qui l'avait hébergé du 13   juillet 2000 au 1 er octobre 2003. Le 1 er août 2000, soit avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par la loi, le requérant avait informé les services de l'état civil de son changement de résidence. De plus, il soulignait qu'aux termes de l'article 159 du CPP, lorsqu'il n'était pas possible de notifier un acte à un accusé non détenu, les autorités devaient procéder à des «   nouvelles recherches   » ( nuove ricerche ) de l'intéressé, notamment à l'endroit où celui-ci exerçait son activité professionnelle. Au cas où ces recherches n'auraient pas abouti, l'accusé devait être déclaré introuvable ( irreperibile ). Or, ces formalités n'avaient pas été accomplies, ce qui était étonnant, compte tenu du fait que les chefs d'inculpation faisaient référence à sa qualité de fondé de pouvoirs de la société O. Le 2 août 2002, le Procureur Général auprès de la Cour de cassation exprima l'avis que le jugement litigieux aurait dû être cassé. Il estima que le GIP n'aurait pas dû rejeter la demande du 14 février 2002 de plano . Par un arrêt du 27 mai 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 5   septembre 2003, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que la demande du requérant du 14 février 2002 devait être qualifiée comme une demande en relèvement de forclusion (article 175 du CPP) et non comme une opposition à l'exécution. En effet, aucune procédure d'exécution n'avait été entamée à l'encontre du requérant sur la base du jugement du 19 juin 2000. Dès lors, la procédure suivie par le GIP était correcte. De plus, bien que de manière succincte, le GIP avait indiqué les raisons justifiant sa décision de rejet.           B.     Le droit interne pertinent Dans ses parties pertinentes, l'article 175 §§ 2 et 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, se lisait comme suit   : «   En cas de condamnation par défaut ou de decreto penale di condanna , l'accusé peut demander la réouverture du délai d'appel ou d'opposition contre le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement].   » Le 23 février 2005, est entré en vigueur le décret-loi n o 17 du 21   février 2005, qui a modifié la disposition en question. Le nouveau texte de l'alinéa 2 de l'article 175 du CPP est ainsi rédigé   : «   En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l'accusé, s'il ressort du dossier qu'il n'a pas eu une connaissance réelle ( effettiva conoscenza ) de la procédure [diligentée à son encontre] et qu'il n'a pas volontairement renoncé à son droit à comparaître, et à condition qu'aucun appel (...) n'ait déjà été interjeté par son défenseur.   » Le décret-loi n o 17 de 2005 a en outre introduit, à l'article 175 du CPP, un alinéa 2 bis , ainsi rédigé   : «   La demande indiquée à l'alinéa 2 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'accusé a eu une connaissance effective du jugement ( provvedimento ). En cas d'extradition depuis l'étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l'accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...).   » Aux termes de l'article 77 de la Constitution, tout décret-loi doit être présenté aux chambres législatives pour sa conversion en loi. Si celle-ci n'a pas lieu dans un délai de soixante jours, le décret-loi perd son efficacité depuis le début. Le 9 mars 2005, le décret-loi n o 17 de 2005 a été examiné et converti en loi avec modifications par la Chambre des Députés. En particulier, la condition de l'absence d'appels interjetés par le défenseur a été éliminée et il a été précisé que les autorités judiciaires doivent accomplir toute vérification nécessaire pour établir si l'accusé a eu connaissance de la procédure et s'il a renoncé à comparaître. Le 10 mars 2005, le texte approuvé par la Chambre des Députés (projet de loi n o 3336 de la quatorzième législature) a été transmis au Sénat.   GRIEFS Invoquant l'article 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée contre lui. EN DROIT Le requérant considère que la procédure relative à sa condamnation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...).   » a)     Le requérant allègue tout d'abord que les modalités de la notification du jugement du 19 juin 2000 n'ont été conformes au droit national. En tout cas, la notification n'a pas atteint son but et le requérant n'a pas été informé des accusations portées à son encontre. La Cour observe que le grief du requérant porte, pour l'essentiel, sur le fait d'avoir été jugé par défaut sans avoir été informé de l'ouverture des poursuites et sans avoir eu la possibilité de s'opposer au jugement prononçant sa condamnation. Elle relève ensuite que le 14 février 2002, requérant a introduit une demande de réouverture du délai pour interjeter appel. Cette demande a été rejetée pour tardiveté, le requérant n'ayant pas respecté le délai de dix jours prévu à l'article   175 § 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits. La Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la demande en relèvement de forclusion constituait un recours efficace aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention et si, par conséquent, le non-respect dudit délai de dix jours s'analyse dans le non-épuisement des voies de recours internes (voir, mutatis mutandis , Chindamo c. Italie , n o 27720/95, décision de la Commission du 10 septembre 1997). En effet, à supposer même que ce recours fût inefficace et que le requérant fût dispensé de l'obligation de l'épuiser, ce grief devrait de toute manière être rejeté, pour les raisons suivantes. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsque contre un certain acte il n'existe aucun recours efficace, aux fins du calcul du délai de six mois la date à laquelle l'acte a été adopté est considérée comme étant celle de la décision «   définitive   » ( Valašinas c. Lituanie (déc.), n o   44558/98, 14   mars 2000). Par conséquent, si aucun remède efficace n'était disponible contre le jugement de condamnation du GIP de Bologne, le délai de six mois a commencé à courir lors de l'adoption de cette décision de justice, à savoir le 19 juin 2000. La Cour pourrait également retenir, au plus tard, la date que devant les juridictions internes le requérant a indiqué comme étant celle à laquelle il a pris connaissance du jugement litigieux, à savoir le mois d'octobre 2001 (voir, mutatis mutandis , Dvorak c. Italie (déc.), n o   9290/02, 23 septembre 2004, Sitokhova c. Russie (déc.), n o   55609/00, 2 septembre 2004, et Naumov c. Albanie (déc.), n o   10513/03, 4 janvier 2005   ; voir aussi, a contrario , Balliu c.   Albanie (déc.), n o   74727/01, 27   mai 2004). La présente requête n'ayant été introduite que le 3 mars 2004, il y a eu dépassement du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. b)     Le requérant conteste l'interprétation suivie par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 2003, qui l'a privé de la possibilité de discuter sa demande du 14 février 2002 dans le cadre d'une audience en chambre du conseil et de bénéficier des autres garanties prévues pour les procédures d'opposition à l'exécution. La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à une demande tendant à obtenir la réouverture d'une procédure tranchée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée (voir, par exemple, San   Leonard Band Club c. Malte , n o 77562/01, § 40, 29 juillet 2004, et Carlotto c. Italie , n o   22420/93, décision de la Commission du 20 mai 1997, Décisions et Rapports (DR) 89, pp. 17, 27). Cette disposition est également inapplicable à une procédure d'exécution d'une peine ( Grava c. Italie (déc.), n o 43522/98, 5 décembre 2002   ; A.   B. c.   Suisse , n o   20872/92, décision de la Commission du 22   février 1995, DR   80, pp. 66, 72). Or, la demande du requérant du 14 février 2002 tendait à obtenir la réouverture de la procédure relative aux infractions en matière d'environnement, tranchée par une décision définitive, ou bien à contester l'exécution de la peine infligée avec le jugement du 19 juin 2000. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC000936304
Données disponibles
- Texte intégral