CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC003594103
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Pietro Gianni (premier requérant), M me Angela Gianni (deuxième requérante), M me Giulia Gianni (troisième requérante), M me   Silvana Pandolfi (quatrième requérante), M. Pietro Gianni (cinquième requérant) et M me Clotilde Micheli (sixième requérante), M. Gianfranco Gianni (septième requérant), M. Giampiero Gianni (huitième requérant), M me Orietta Gianni (neuvième requérante), sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1950, 1956, 1947, 1927, 1971, 1938, 1941, 1957 et 1939 et résidant respectivement à Villanova di Guidonia (Rome) et Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Lavitola, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les quatre premiers requérants et deux autres personnes («   les donateurs   ») étaient propriétaires d'un terrain constructible de 6   398 mètres carrés sis à Rome et enregistré au cadastre, feuille 662, parcelle 28. Les cinq autres requérants ont succédé aux deux donateurs au cours de la procédure devant les juridictions internes. Par un arrêté du 5 février 1980, approuvé le 6 mars 1980 par le comité régional de control (« CO.RE.CO. »), la municipalité de Rome approuva le projet de construction d'un réseau de canaux sur le terrain des quatre premiers requérants et des deux donateurs, fixant pour l'adoption d'un décret d'expropriation un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêté serait devenu exécutif. Par un arrêté du 12 mai 1981, la municipalité de Rome autorisa l'occupation d'urgence de ce terrain en vue de son expropriation pour cause d'utilité publique afin de procéder à la construction du réseau de canaux. Le 27 août 1981, la municipalité procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Par un acte d'assignation notifié le 26 février 1990, les requérants introduisirent devant le tribunal de Rome une action en dommages-intérêts à l'encontre de la municipalité de Rome. Ils faisaient valoir que l'occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s'était prolongée au-delà du délai autorisé et que les travaux de construction s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité. Se referant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ), les requérants alléguaient qu'à la suite de l'achèvement de l'ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement des dommages-intérêts. Ils   réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain, ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par un jugement déposé au greffe le 14 février 1995, le tribunal de Rome statua que l'arrêté du 5 février 1980 devait se considérer exécutif à compter de la date de son adoption. Compte tenu de ce qu'aucun décret d'expropriation n'avait été prononcé dans le cinq ans suivant le moment où cette mesure était devenue exécutive, l'occupation devait se considérer comme illégale à compter du 5 février 1985. Par conséquent, le tribunal déclara prescrit le droit des requérants au dédommagement conséquent à la perte de leur terrain par l'effet de l'expropriation indirecte, au motif que l'action en justice avait été introduite plus de cinq ans après le 5   février   1985. Par deux actes notifiés respectivement les 16 janvier et 12 mars 1996, les six premiers requérants et un des donateurs interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Rome. Ils faisaient notamment valoir que l'arrêté du 5 février 1980 était devenu exécutif à compter du 6   mars   1980 et que donc l'occupation du terrain était devenue illégale à compter du 6 mars 1985. Par conséquent, selon les requérants, leur demande de dédommagement ne pouvait pas être considérée comme tardive, étant donné que l'action devant le tribunal avait été introduite moins de cinq ans après le 6 mars 1985. Par un arrêt déposé au greffe le 16 novembre 1998, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel, statuant que le droit des requérants au dédommagement était prescrit. Par un recours notifié le 16 novembre 1999, les requérants attaquèrent l'arrêt de la cour d'appel devant la Cour de cassation, faisant notamment valoir que leur droit au dédommagement ne pouvait pas se considérer comme prescrit, étant donné que l'occupation du terrain était devenue illégale à compter du 6 mars 1985 et non pas du 5 février 1985. Par une ordonnance déposée au greffe le 20 juin 2001, la Cour de cassation renvoya la requête devant ses sections unies. Par un arrêt déposé au greffe le 15 mai 2003, rendu dans sa composition à sections unies, la Cour de cassation accueillit le pourvoi des requérants et renvoya l'affaire à une autre section de la cour d'appel de Rome. Selon la Cour de cassation, l'arrêté du 5 février 1980 était devenu exécutif à compter du 6 mars 1980 et l'occupation du terrain était donc devenue illégale à compter du 6 mars 1985. Par conséquent, le droit des requérants à l'obtention du dédommagement conséquent à la privation de leur terrain par l'effet de l'expropriation indirecte, ne pouvait pas se considérer comme prescrit. Quant à la quantification du dédommagement dû aux requérants pour la perte du terrain, la Cour de cassation statua qu'un tel calcul devait être effectué par la cour d'appel à laquelle l'affaire était renvoyée, compte tenu de ce que l'arrêt annulé ne contenait aucune quantification du dédommagement et qu'une expertise s'avérait nécessaire afin d'en calculer le montant. Par un acte d'assignation notifié le 25 juin 2004, les requérants assignèrent la municipalité devant la cour d'appel de Rome, demandant le versement d'une somme correspondant à la valeur vénale du terrain, ainsi qu'une indemnité d'occupation. Il ressort du dossier que cette procédure est toujours pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens et de ce qu'aux termes de la législation en vigueur dans la matière ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent la violation de leur droit d'accès à un tribunal, au motif que la Cour de cassation n'a pas quantifié le dédommagement dû en conséquence de la perte du terrain. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Les requérants se plaignent de ce que la Cour de cassation n'a pas procédé à la quantification du dédommagement dû pour la perte de leur terrain. Ils invoquent l'article 6 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ( ...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que les garanties de procédure énoncées à l'article   6 assurent à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil   ; il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (voir Golder c.   Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1975, série A n o 18, pp. 13-18, §§ 28-36). La Cour estime qu'on ne saurait parler d'entrave à l'accès à un tribunal lorsqu'un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le tribunal et présente devant lui ses arguments. Or, les requérants ont été parties à la procédure devant la Cour de cassation dans le cadre de l'utilisation des voies de recours disponibles en droit italien. Le fait que la Cour de cassation ait décidé le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel afin qu'elle procède à la quantification de la réparation, au motif notamment que l'arrêt annulé ne contenait pas des dispositions à cet égard et qu'une expertise, qui ne peut être ordonnée que par les juridictions inférieures, soit réalisée, ne saurait être considéré comme portant atteinte au droit d'accès à un tribunal. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC003594103
Données disponibles
- Texte intégral