CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC003721002
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Souzana Moulhaouzer, est une ressortissante grecque, née en 1942 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M es G. Paravantis et M. Moustakas, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et D.   Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 août 1972, la requérante épousa A.T. qui fut ensuite élu député et maire d'Athènes. Par décision du 31 mars 1987, le tribunal de première instance d'Athènes prononça le divorce du couple par consentement mutuel (décision n o   975/1987). Ni la requérante ni A.T. ne recoururent contre cette décision. Aux termes de la législation interne, si aucune voie de recours n'est exercée contre une décision prononçant le divorce en première instance, le divorce devient définitif au bout de six ans. Si un des époux décède avant la fin de cette période de six ans, le mariage est considéré comme étant dissous en raison du décès et non pas en raison du divorce. Le 7 avril 1992, A.T. décéda. Le 8 juillet 1997, la requérante saisit la 43 e division de la Comptabilité Générale de l'Etat d'une demande tendant à obtenir une pension en tant que veuve. Sa demande fut rejetée au motif qu'elle n'avait pas interjeté appel de la décision n o 975/1987 dans le délai prévu par la loi (acte n o 13312/1997). En effet, selon l'article 53 § 5 du code des pensions des fonctionnaires et des militaires (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), pour qu'une personne en instance de divorce puisse prétendre à une pension de réversion après le décès de son conjoint, elle doit avoir recouru contre la décision prononçant le divorce dans un délai de six mois à partir de la publication de cette décision rendue en première instance. Le 7   juillet 1998, la requérante interjeta appel de l'acte n o 13312/1997. Le 16 septembre 1999, la deuxième chambre de la Cour des comptes rejeta son appel au motif qu'il était dénué de fondement car les conditions prévues par la loi pour fonder le droit à une pension n'étaient pas réunies en l'espèce (arrêt n o   1434/1999). Le 4 septembre 2000, la requérante se pourvut en cassation. Le 27 mars 2002, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta son pourvoi. La haute juridiction considéra notamment que le but poursuivi par le code des pensions était légitime, à savoir ne pas faire indûment durer les questions relatives aux droits de pension et éviter les incertitudes, pour assurer ainsi une bonne administration de la justice. Elle rejeta les arguments de la requérante qui alléguait que les dispositions critiquées du code des pensions portaient atteinte à ses droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 (arrêt n o 416/2002). Cet arrêt fut notifié à la requérante le 4   avril 2002. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. 3.     Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une discrimination. EN DROIT 1.     La requérante critique la législation interne, aux termes de laquelle un époux en instance de divorce doit recourir contre la décision prononçant son divorce dans un délai de six mois, pour pouvoir par la suite, en cas de décès de l'autre époux, avoir droit à une pension. Elle se plaint qu'en appliquant cette législation, les juridictions internes lui ont barré l'accès à un tribunal. Elle invoque l'article 6   §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que l'obligation de recourir dans un délai de six mois contre une décision de divorce rendue en première instance constitue une condition pour fonder, le cas échéant, le droit à une pension de veuvage. Il s'agit là d'un droit matériel et non pas d'un droit procédural. En l'occurrence, la requérante ne s'est jamais opposée à la dissolution de son mariage et n'avait donc aucun droit à réclamer une pension de veuvage. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que la requérante a pu utiliser toutes les voies de recours mises à sa disposition par le droit interne et voir sa cause dûment examinée par la Cour des comptes. La requérante répond que le délai de six mois pour recourir contre une décision de divorce rendue en première instance est incompatible avec l'article 6 de la Convention. A ses yeux, ce bref délai constitue une «   barrière législative   » pour une personne en instance de divorce car, passé ce délai, il ne lui permet pas de changer d'avis quant à sa volonté de divorcer ou l'oblige à interjeter hâtivement appel de la décision de divorce pour garantir un droit de veuvage dans l'avenir. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , arrêt du 21   février 1975, série   A n o   18, p.   18, §   36   ; Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o 26083/94, § 50, CEDH 1999-I). En l'espèce, la Cour admet que l'obligation de recourir dans un délai de six mois contre une décision de divorce rendue en première instance, pour avoir droit, le cas échéant, à une pension de veuvage, se concilie mal avec le fait que si l'un des époux décède dans les six ans qui suivent cette décision, le survivant est de toute façon considéré comme veuf. Autrement dit, ce grand décalage entre les deux délais aboutit à une situation insolite   : considérer une personne comme veuve, mais lui refuser pour autant une pension de veuvage. Cela étant, la Cour considère que ce problème ne relève pas du droit d'accès à un tribunal, mais de l'interprétation et de l'application de la législation interne   ; or cette tâche n'appartient pas à la Cour mais incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c.   Espagne , n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Quoi qu'il en soit, la Cour note que la requérante a eu accès à la deuxième chambre de la Cour des comptes, puis à la formation plénière de cette juridiction et a pu présenter tous ses arguments à l'appui de sa demande. Après un examen au fond, les juridictions internes rejetèrent sa demande comme étant dénuée de fondement et non pas en application d'une limitation mise en œuvre pour réglementer la saisine desdites juridictions. Autrement dit, les juridictions saisies déboutèrent la requérante car elles ont considéré que le droit que celle-ci revendiquait n'était pas fondé en droit interne et non pas parce que la requérante se serait heurtée à une règle de nature procédurale, telle que les formes et les délais régissant l'introduction d'un recours. Dans ces conditions, la Cour estime qu'aucune question d'entrave au droit d'accès à un tribunal ne se pose en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     La requérante se plaint que les juridictions internes l'ont privée de son droit à une pension, en violation de l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que la notion de «   biens   » contenue à cette disposition peut recouvrir tant des «   biens actuels   » ( Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23   novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non réalisation de la condition ne peut être considérée comme un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 ( Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII). En l'occurrence, la Cour note que l'objet de la procédure engagée par la requérante ne portait pas sur un « bien actuel » et que celle-ci se trouvait dans la position de simple demandeur. Par ailleurs, en vertu de la législation applicable, sa créance était soumise à la condition qu'elle eût recouru contre la décision prononçant le divorce dans un délai de six mois à partir de la publication de cette décision rendue en première instance. Or, les juridictions internes saisies de l'affaire ont conclu qu'à défaut d'avoir formulé un tel recours, la demande de la requérante n'était pas recevable. Eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu'elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I   ; Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 56, CEDH 2004-...), la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont la Cour des comptes a statué sur la demande de la requérante. Rien ne permet donc à la Cour de s'écarter de la conclusion de la haute juridiction selon laquelle les conditions prévues par la loi pour fonder le droit à une pension n'étaient pas réunies en l'espèce. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas se prévaloir d'un « bien » tel qu'envisagé par l'article 1 du Protocole n o   1. Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   3.     La requérante se plaint en outre que la législation incriminée crée «   deux catégories de citoyens   » et qu'elle a été discriminée par rapport aux «   autres veuves   », en violation de l'article 14 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ( Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal , n o 33290/96, § 26, CEDH 1999-IX   ; Odièvre c. France [GC], n o   42326/98, § 55, CEDH 2003-III). Or, la Cour n'aperçoit aucun élément de nature à la conduire à dire qu'il y aurait eu en l'occurrence une «   discrimination » contraire à la Convention. En effet, les «   autres   » veuves que mentionne la requérante soit ne sont pas en instance de divorce au moment du décès de leurs époux soit ne sont pas concernées par le code des pensions des fonctionnaires et des militaires et ne se trouvent donc pas dans une «   situation comparable   » à la sienne. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC003721002
Données disponibles
- Texte intégral