CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC003831102
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2002, Vu la décision partielle du 25 mars 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les cinquante-huit requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs résidant à Salonique. Ils sont représentés devant la Cour par M es   D. Nikopoulos et K. Gyiokas, avocats au barreau de Salonique. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM.   V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La période 1925-1936 Le 7 avril 1925, l'Etat grec procéda à l'expropriation d'une superficie de 534   892 m², sise dans la périphérie de la ville de Salonique (quartier de Mikra), dans le but d'y construire un aéroport. Cette surface, relevant actuellement de la municipalité de Kalamaria, comprenait les terrains appartenant aux ascendants des requérants. L'indemnité d'expropriation fut fixée par les arrêts n os 1321/1926 et 703/1929 du tribunal de première instance de Salonique, 9/1930 de la cour d'appel de Salonique et 116/1931 de la Cour de cassation. Par l'arrêt n o 293/1936 du président du tribunal de première instance de Salonique, les ascendants des requérants furent reconnus titulaires de l'indemnité en question. Toutefois, l'Etat refusa de la payer. De plus, l'aéroport fut construit ailleurs. 2.     La période 1967-1972 Le 22 juin 1967, par une décision conjointe du ministre des Finances et de celui des Travaux Publics (n o E.17963/8019), l'Etat procéda à l'expropriation du domaine susmentionné incluant les terrains litigieux, dans le but d'y construire des logements ouvriers. Faute d'accomplissement du but d'utilité publique , cette décision fut révoquée le 6 juillet 1972. 3.     La période 1972-1988 Le 29 juin 1972, un décret royal destina le domaine à la construction d'un centre sportif. Le 14 mai 1987, le préfet de Salonique modifia le plan d'alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) de la région, qu'il qualifia d'   «   espace vert   » et de «   zone des loisirs   et des sports». Cette décision fut confirmée par une décision du ministre de l'Environnement et des Travaux publics en date du 31 juillet 1987, ainsi que par un arrêt présidentiel en date du 22 août 1988. 4.     Depuis 1994 a) La procédure tendant à la modification du plan d'alignement de 1987 Le 28 juin 1994, les requérants ou leurs ascendants saisirent la préfecture de Salonique d'une demande tendant à faire modifier le plan d'alignement en vigueur pour que la charge pesant sur leurs propriétés soit levée. La préfecture n'y donna pas suite. Le 20 novembre 1994, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du refus tacite de l'administration de lever la charge pesant sur leurs terrains. Le 11 janvier 1996, la municipalité de Kalamaria déposa devant le Conseil d'Etat ses observations sur l'affaire. L'audience eut lieu le 26 mars 1997. Le 20 octobre 1997, le Conseil d'Etat fit droit à la demande des requérants. En particulier, il considéra que, faute de procéder, pendant une longue période, à l'expropriation des terrains en question, afin de permettre la réalisation du projet prévu par le plan d'alignement, l'administration était tenue de lever la charge pesant sur les propriétés litigieuses. La haute juridiction renvoya l'affaire à l'administration pour prendre les mesures nécessaires afin de débloquer les terrains des requérants (arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997). Ces arrêts furent mis au net et certifiés conformes le 25 février 1998. b) La procédure engagée par la municipalité de Kalamaria contre les arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d'Etat Le 30 septembre 1998, la municipalité de Kalamaria forma une tierce opposition (τριατανακοπή) contre les arrêts susmentionnés rendus par le Conseil d'Etat. Cette voie de recours ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées dans une instance leur permet d'attaquer une décision qui leur fait grief. Au cas où la tierce opposition - qui n'a pas d'effet suspensif - se trouve fondée, les arrêts attaqués sont annulés rétroactivement et le recours en annulation introduit par les requérants réexaminé. En l'espèce, la tierce opposition n'ayant pas d'effet suspensif, les arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 demeuraient donc immédiatement exécutoires. Le 28 novembre 2001, le Conseil d'Etat déclara la tierce opposition irrecevable au motif que la municipalité de Kalamaria ne saurait se prévaloir de cette voie de recours car elle avait déjà eu l'occasion de soumettre ses observations sur l'affaire (arrêts n os 4148/2001, 4149/2001 et 4150/2001). Ces arrêts furent mis au net et certifiés conformes le 17 avril 2002. c) Le nouveau plan d'urbanisme et la procédure tendant à l'annulation de celui-ci Le 13 mai 1999, le ministre de l'Environnement et des Travaux Publics procéda à la modification du plan d'urbanisme de la municipalité de Kalamaria pour affecter le domaine litigieux à la construction d'une zone des loisirs et des sports (décision n o 12122/2761). Le 9 septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Le 11 septembre 2002, ils produisirent les justificatifs nécessaires à l'appui de leur recours, tels que les actes de propriété. L'audience, initialement fixée au 8 novembre 2000, fut par la suite annulée à plusieurs reprises. Elle eut lieu le 29 octobre 2003. Le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu son arrêt. Par la suite, en vertu de la loi n o 3207/2003, publiée au Journal officiel du 24 décembre 2003, le plan d'urbanisme de la région fut modifié et étendu   ; il prévoyait notamment d'implanter sur le domaine litigieux un complexe sportif pour les Jeux Olympiques de l'été 2004. d) Les procédures en dommages-intérêts Le 10 mars 1998, les requérants saisirent le tribunal administratif de Salonique d'une action en dommages-intérêts, en vertu de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Ils sollicitaient la réparation du dommage matériel et moral subi en raison du blocage, au-delà du délai raisonnable, de leur propriété et invoquaient une violation de l'article 1 du Protocole n o 1. L'audience eut lieu le 11 mars 2003. Plusieurs requérants ont déclaré se désister de leur recours   ; dès lors, le procès fut annulé à leur égard. En ce qui concerne les autres requérants, le tribunal déclara leur recours irrecevable, au motif que ceux-ci n'étaient pas légalement représentés (arrêts n os 113/2004 et 114/2004 du 27 janvier 2004). B.     Le droit et la pratique internes pertinents     Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi d'accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil   : Article 104   «   L'Etat est responsable, conformément aux dispositions du code civil relatives aux personnes morales, des actes ou omissions de ses organes relevant du droit privé ou relatives à son patrimoine privé.   » Article 105   « L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission a eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.» Article 106     «   Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent aussi en matière de responsabilité des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes.   » Article 19 de la loi n o 1868/1989     «   1. L'action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives est un recours indépendant par rapport au recours devant les tribunaux administratifs de fond ou devant le Conseil d'Etat ou tout autre recours contre les actes ou omissions de l'Etat dont découle une obligation d'indemnisation   (...) » L'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Cette responsabilité résulte d'actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l'administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E.   Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n o   535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n o 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16e année, p. 75). La recevabilité de l'action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l'acte ou de l'omission. Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, l'excès des limites du pouvoir discrétionnaire de l'administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d'engager la responsabilité extracontractuelle de celle-ci (voir, parmi d'autres, cour administrative d'appel d'Athènes, arrêts n os 1605/93 et 1427/1998, Dioikitiki Diki 1994, p. 369 et 1998, p. 963). La responsabilité extracontractuelle de l'administration est également engagée dans le cas où une charge pesant légalement sur une propriété consiste en un blocage substantiel de celle-ci (Conseil d'Etat, arrêt n o   2801/1991, formation plénière, Nomiko Vima 1992, p. 1091 ) . GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l'article 13, ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants n os 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 se plaignent du refus de l'administration de se conformer aux arrêts n os 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d'Etat. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants susmentionnés se plaignent en outre de la durée de la tierce opposition formée devant le Conseil d'Etat par la municipalité de Kalamaria. 3.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, l'ensemble des requérants se plaignent de la durée de la procédure tendant à l'annulation du nouveau plan d'urbanisme. EN DROIT 1.     Les requérants n os 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 se plaignent que le refus de l'administration de se conformer aux arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d'Etat méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective s'agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignent en outre de ne pas disposer d'un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l'article 13 de la Convention, pour dénoncer les illégalités commises à leur encontre par l'administration. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme que les arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d'Etat n'ont pas créé une obligation pour l'administration de ne plus jamais imposer une charge sur les propriétés des requérants. Au contraire, l'administration pouvait en toute légalité procéder à une nouvelle modification du plan d'urbanisme, ce qu'elle a d'ailleurs fait en vertu de la décision n o 12122/2761 du 13 mai 1999 et de la loi n o   3207/2003 qui s'ensuivit. Or, la décision n o 12122/2761 fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, ce qui constitue un recours effectif et qui permettra à la haute juridiction de contrôler si la décision attaquée remplit toutes les conditions de légalité. Selon le Gouvernement, les requérants doivent donc attendre l'issue de cette procédure avant de saisir la Cour de leurs griefs. Les requérants s'opposent à ces thèses et affirment que le nouveau blocage de leurs propriétés est en dehors de toute logique. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». Le fait que le Gouvernement n'ait pas soumis d'observations à ce sujet n'est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle constitue un facteur de sécurité juridique (voir De   Wilde,   Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A n o 12, pp. 29-30, § 50) tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.) , n o 55092/00, 23 mars 2004). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I   ; Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25 septembre 2003). Dans le cas d'espèce, la Cour estime que les requérants auraient dû la saisir dans un délai de six mois à partir de la publication de la décision n o   12122/2761 du 13 mai 1999 portant modification du plan d'urbanisme de la municipalité de Kalamaria. Indépendamment de la question de savoir si cette décision sera ou non annulée par le Conseil d'Etat à l'issue de la procédure engagée par les requérants à son encontre, la Cour constate que cette décision concrétisa la position que l'Etat grec a souhaité adopter en l'espèce. En effet, à partir de la publication de cette décision, dont la Cour ne saurait préjuger de la légalité, il était clair que la charge pesant sur la propriété des requérants et dont le Conseil d'Etat avait ordonné la levée, avait tout simplement été remplacée par une nouvelle charge. Cette situation ne saurait donc être mise en parallèle avec l'hypothèse dans laquelle l'intéressé n'a aucune certitude ni information quant à l'exécution ou non d'une décision de justice et peut alors prétendre être victime d'une situation continue tant que cette décision n'est suivie d'aucune mesure susceptible de le renseigner sur les intentions de l'administration (voir, mutatis mutandis , Kallitsis c. Grèce (déc.), n o 38682/02, 2 décembre 2004). Qui plus est, les requérants n'invoquent aucune raison qui aurait pu justifier le fait qu'ils ont attendu jusqu'au 17 octobre 2002 avant de saisir la Cour, d'autant plus qu'ils affirment que la décision n o   12122/2761 doit être interprétée comme un refus de l'Etat de se conformer aux arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d'Etat. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention.   2.     Les requérants n os 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 se plaignent que le refus de l'administration de se conformer aux arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d'Etat porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme, tout d'abord, que ce grief est irrecevable pour non-épuisement valable des voies de recours internes. Il note que les requérants avaient introduit une action en indemnisation contre l'Etat aux termes de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Une telle action leur aurait permis, le cas échéant, de se voir verser une indemnisation complète pour le dommage matériel et moral subi en raison du blocage, prétendument au-delà du délai raisonnable, de leur propriété. Or, le Gouvernement relève que certains requérants se sont désistés de leur action et que pour les autres le recours fut déclaré irrecevable au motif que ceux-ci n'étaient pas légalement représentés. Dans ces conditions, le Gouvernement affirme que les requérants n'ont pas donné aux juridictions internes l'occasion de redresser la situation litigieuse. Alternativement, le Gouvernement soutient que le grief est dénué de fondement. Les requérants réfutent les arguments du Gouvernement. Ils affirment que l'action en dommages-intérêts n'était pas un recours de nature à porter remède à leurs griefs, notamment car elle ne leur procurerait qu'une indemnisation minime et très probablement inférieure aux frais engendrés par la procédure. Ils soulignent qu'ils ont été privés de l'usage et de l'exploitation de leur terrain pendant une longue période, et que cette violation flagrante de leurs droits patrimoniaux eut lieu sans qu'aucun but d'utilité publique ne soit jamais servi. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Dalia c. France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 87, § 38). La Cour, à l'instar du Gouvernement, est d'avis que les requérants auraient dû poursuivre devant les juridictions administratives leur action en dommages-intérêts, fondée sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, action visant à obtenir une indemnisation pour le blocage de leur propriété pendant une longue période. La Cour constate que, selon la jurisprudence constante des juridictions administratives, une action en dédommagement fondée sur la disposition susmentionnée est recevable quand l'acte ou l'omission préjudiciable est dû à l'excès des limites du pouvoir discrétionnaire de l'administration ou à la méconnaissance du principe général de la bonne administration. Qui plus est, la jurisprudence interne accepte explicitement que, dans le cas où une charge qui pèse légalement sur une propriété s'avère être un blocage substantiel de celle-ci, une obligation d'indemnisation est née à l'encontre de l'administration. Au vu de ce qui précède, la Cour est d'avis que le recours en question serait, en l'occurrence, un recours disponible et adéquat au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir également Dactylidi c. Grèce (déc.), n o   52903/99, 28   février 2002   ; Roussakis et autres c. Grèce (déc.), n o   15945/02, 8 janvier 2004   ; Amalia S.A. et Koulouvatos S.A. c. Grèce (déc.), n o 20363/02, 28   octobre 2004). Par conséquent, la Cour estime qu'en se désistant de leur action en dommages-intérêts fondée sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, ou en provoquant son irrecevabilité à défaut d'être légalement représentés, les requérants n'ont pas donné aux autorités nationales l'occasion de redresser la situation dont ils se plaignent actuellement devant la Cour. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   3.     Les requérants n os 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 se plaignent, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la tierce opposition formée devant le Conseil d'Etat par la municipalité de Kalamaria. Le Gouvernement plaide à titre principal l'irrecevabilité du grief pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que l'issue de la procédure litigieuse n'était pas directement déterminante pour les droits civils des requérants, puisque le Conseil d'Etat s'est borné à déclarer la tierce opposition irrecevable pour des motifs procéduraux. Il n'a dès lors pas procédé à un examen au fond du litige. Les requérants estiment que l'article 6 s'applique en l'espèce et que la procédure connut une durée excessive. La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une «   contestation   » sur un «   droit   » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une «   contestation   » réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, entre autres, Masson et Van Zon c. Pays-Bas , arrêt du 28   septembre 1995, série A n o 327, p. 17, § 44   ; Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], n o   27644/95, §   43, CEDH 2000-IV). En l'occurrence, la Cour note que la municipalité de Kalamaria tendait à faire annuler, par le biais de la tierce opposition, les arrêts n os   4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d'Etat sur lesquels les requérants fondaient leurs prétentions. Au cas où la tierce opposition se trouvait fondée, les arrêts attaqués seraient annulés rétroactivement et le recours en annulation introduit par les requérants réexaminé. Nonobstant les raisons pour lesquelles la tierce opposition n'a pas pu aboutir, il est évident que la procédure litigieuse était déterminante pour l'issue finale du recours en annulation engagé par les requérants devant le Conseil d'Etat contre le refus tacite de l'administration de lever la charge pesant sur leurs terrains (voir, mutatis mutandis , Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o   62543/00, §   47, 27 avril 2004). Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'article   6 de la Convention trouve à s'appliquer à la procédure en cause. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   4.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, l'ensemble des requérants se plaignent de la durée de la procédure tendant à l'annulation du nouveau plan d'urbanisme. Le Gouvernement affirme que tant que les requérants ne produisaient pas les justificatifs nécessaires à l'appui de leur recours, le Conseil d'Etat ne pouvait pas procéder à l'examen de l'affaire. Dès lors, le Gouvernement estime que le délai écoulé jusqu'au 11 septembre 2002, date à laquelle les requérants déposèrent les documents en question, ne saurait être pris en considération. Quant au délai écoulé à partir de cette date, le Gouvernement affirme qu'il n'est pas déraisonnable, eu égard notamment à la complexité de l'affaire. Les requérants combattent ces thèses. Ils affirment que l'audience devant le Conseil d'Etat fut à chaque fois ajournée d'office et que de toute façon, la production des justificatifs en question n'était pas nécessaire car ils se fondaient sur les précédents arrêts rendus par la même juridiction sur leur affaire, notamment les arrêts n os 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997. Les requérants affirment enfin que leur affaire ne présentait aucune complexité. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants n os 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 tiré de la durée de la tierce opposition formée devant le Conseil d'Etat par la municipalité de Kalamaria, ainsi que le grief de l'ensemble des requérants tiré de la durée de la procédure tendant à l'annulation du nouveau plan d'urbanisme   ; Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente Liste des requérants   Georgios KAKAMOUKAS Charisios KAKAMOUKAS Evaggelia KAKAMOUKA Maria LIOUTA Styliani KAKAMOUKA Vassiliki AZA Stavros KAKAMOUKAS Antonios KAKALIANTIS Vassiliki NYFOUDI Vassiliki KOUSIOTA Styliani AZA Nikolaos KAKAMOUKAS Panagiota KAKAMOUKA Antonios KAKAMOUKAS Vassilios KAKAMOUKAS Christos ou Christodoulos KAKAMOUKAS Vassiliki VLACHOU Maria TSIORLINI Anastasia POUFLI ou CHATZIPOUFLI Syrmo ARGYROUDI Giannoula MATZIRI Kyriaki PLOUSIOU Ioanna PAPADOPOULOU Maria MATZARLI Vassiliki CHATZISTOGIANNOUDI Dimitrios KYRTSOUDIS Charilaos KYRTSOUDIS Vassilios LATTOS Panagiota PATERA Anastasia LATTOU Alexandros Athanassiou LATTOS Evaggelos LATTOS Maria ARGYRIOU Panagiotis LATTOS Georgios LATTOS Dimitrios LATTOS Ioanna ou Giannoula KAKALIANTI Alexandros Georgiou LATTOS Konstantinos LATTOS Vassiliki CHOLIDI Niki DIMOUDI Paschalis LATOS-PANOUSIS Stavros PANOUSIS Louiza PASCHALOUDI Andromachi BALOKOSTA Solon KOUFALIOTIS Eleni LATTOU Dimitrios LATTOS Fani KARAKASI Eftychia KONTOULI Chrysi BABARATSA Nikolaos TSOLAKIS Evaggelia ZLATANOU Maria MALIGGOU Athanasios TSIOLAKIS Maria VLACHOPOULOU Fani TSITSAKI Aikaterini GYIOKA  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC003831102
Données disponibles
- Texte intégral