CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC005129099
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s98BACCC4 { width:31.72pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s45AE5F73 { font-family:Arial; letter-spacing:-0.15pt } .sCACC4124 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.15pt; vertical-align:super } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sAB450B5F { width:188.69pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sCFD0F9DA { width:231.05pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 51290/99 présentée par DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİ et Serafettin ELÇI contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 24 mars 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Demokratik Kitle Partisi (Parti populaire démocratique, «   DKP   ») est un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle. Le second requérant, Şerafettin Elçi, était le président de ce parti à l'époque des faits. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H.A. Özhan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 3 janvier 1997, le DKP fut fondé et la déclaration de constitution fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur. 1. La demande en dissolution du DKP Le 18 juin 1997, le procureur général près la Cour de cassation ouvrit, devant la Cour constitutionnelle, une action en dissolution du DKP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha au parti d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'État. Il estima que certaines déclarations du président du parti à la presse et le programme du parti avaient violé la Constitution et la loi portant sur la réglementation des partis politiques. Le 24 juin 1997, la   Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général à la présidence du DKP et invita cette dernière à soumettre ses observations préliminaires en défense. Le 11 août 1997, le parti présenta ses observations écrites préliminaires. Il soutint notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, que la question kurde était une réalité de la Turquie et qu'il fallait abandonner «   l'idéologie officielle   » consistant en une négation de la culture et de la langue kurdes. Le 29 septembre 1997, le procureur général soumit à la Cour constitutionnelle ses observations sur le fond de l'affaire. Le 18 novembre 1997, le parti présenta à son tour ses observations quant au fond. Le 24 mars 1998, le président du parti politique présenta oralement ses observations devant la Cour constitutionnelle. Il se référa notamment à l'article 11 de la Convention. 2. La dissolution du DKP Le 26 février 1999, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du DKP. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela les grands principes pertinents en l'espèce, selon lesquels les personnes résidant sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune. Ainsi, l'ensemble de ces personnes compose la «   nation turque   ». Elle rappela en outre que le dernier paragraphe de l'article 42 de la Constitution stipulait, sous réserve de conventions internationales contraires, que dans les établissements scolaires, aucune autre langue que le turc ne pouvait être enseignée aux citoyens turcs comme langue maternelle. La Cour constitutionnelle ajouta qu'aucune langue n'était interdite en Turquie et que diverses langues pouvaient être utilisées dans la vie privée. Pour ce qui est des déclarations du président du DKP à la presse, la Cour constitutionnelle considéra que le président du parti soutenait un transfert de pouvoir aux administrations locales en vue d'un accomplissement efficace, rapide et rentable des services publics et que les propos utilisés dans ces déclarations ne violaient ni la loi portant réglementation des partis politiques, ni la Constitution. Concernant le programme du parti, la Cour constitutionnelle estima que celui-ci contenait des propos de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'État et à l'unité de la nation. Elle releva notamment qu'il affirmait l'existence, sur le territoire de la République de Turquie, de minorités fondées sur des différences tenant à la culture nationale, à l'appartenance à la race ou à la langue, ce qui justifiait la dissolution du parti en question. Ainsi, le DKP aurait pour but la destruction de l'intégrité de la nation en se proposant, sous couvert de protection, la promotion ou la diffusion d'une langue ou d'une culture non turques, de créer des minorités sur le territoire de la République de Turquie. La Cour constitutionnelle se référa aux passages suivants du programme en question   : «   La question kurde est l'un des problèmes primordiaux de la Turquie.   » «   La structure de l'État turc fut, conformément à celle de l'Empire ottoman sur les ruines duquel cet État avait été fondé, multinationale et multiculturelle. Malgré ce fait, on a tenté de créer une nation turque unique.   » «   On a par conséquent développé une idéologie officielle nationaliste, appuyée par une fausse thèse historique officielle.   » «   Cette idéologie officielle ainsi que les politiques d'État qui y sont liées s'appuyaient sur l'idée d'une négation totale des groupes appartenant à une autre culture que la culture turque. On a ainsi soutenu que tous les peuples vivant sur le territoire de la Turquie appartenaient à la race turque.   » «   Pour ces raisons, il est erroné de considérer les Kurdes comme un groupe ethnique ordinaire ou une quelconque minorité linguistique. Car le peuple kurde, comme le peuple turc, est un élément essentiel de ce pays   ; [les Kurdes] veulent vivre fraternellement sur le territoire de la Turquie, en partageant le même destin avec les Turcs, le malheur et le bonheur.   » «   La République de Turquie ne doit pas être fondée sur une discrimination raciale (...). L'idéologie officielle selon laquelle tous ceux qui vivent en Turquie appartiennent à la race turque, doit être abandonnée.   » «   C'est la raison pour laquelle la solution de la question kurde dépend des amendements guidés par le principe d'égalité, en matière constitutionnelle et législative.   » «   Ces amendements doivent avoir pour but la suppression des inégalités au regard de certaines populations, dépendre des normes universelles et viser la promotion de la démocratie.   » «   Pour ces raisons, le DKP procédera en premier lieu à des amendements en matière d'identité culturelle.   » «   Les noms originaux en langue kurde des villages (...) ont été modifiés sans aucune raison, sans motivation, par des décisions arbitraires et unilatérales. Cela traduit un manque de respect à l'égard de la culture kurde.   »   «   Nous mettrons fin aux pressions sur les langues et les cultures, aux politiques d'assimilation. Nous rendrons efficace les dispositions des traités internationaux en matière des droits culturels.   » L'arrêt de dissolution du DKP rendu par la Cour constitutionnelle entraîna ipso jure la liquidation des biens du parti et leur transfert au Trésor public, conformément à l'article 107 § 1 de la loi n o 2820 portant sur la réglementation des partis politiques. Le 22 novembre 2001, l'arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié au journal officiel. Il eut pour effet d'interdire aux fondateurs et dirigeants du parti d'exercer des fonctions similaires dans toute autre formation politiques pendant cinq ans. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions légales pertinentes en vigueur à l'époque des faits sont décrites dans l'arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, pp. 11-13, §§   11 ‑ 12). GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la dissolution du DKP constitue une ingérence injustifiée dans leurs droits à la liberté de pensée et d'expression. Les requérants maintiennent en deuxième lieu que la dissolution du DKP se résume en une violation de leur droit à la liberté d'association, et invoquent l'article 11 de la Convention. Ils soutiennent également avoir été victimes d'une discrimination en raison de leur origine ethnique et invoquent l'article 14 de la Convention en combinaison avec ses articles 9, 10 et 11. Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 18 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11. Sur le terrain de l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d'abord de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de la République et où deux magistrats d'origine militaire siégeaient au sein de la Cour constitutionnelle qui déclara la dissolution du DKP. Toujours sur le terrain de l'article 6, les requérants font grief de ce qu'aucune audience n'a été tenue devant la Cour constitutionnelle et que l'arrêt motivé fut publié 21 mois après la date de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence de voie de recours à l'encontre de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, du transfert des biens du DKP au Trésor public suite à la dissolution en cause. Les requérants invoquent en outre l'article 3 du Protocole n o 1, en alléguant que la dissolution du DKP a empêché ce parti de participer aux élections législatives du 18 avril 1999. EN DROIT Les requérants invoquent les articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec ses articles 14 et 18, et les articles 1 et 3 du Protocole n o 1 et allèguent que la dissolution du DKP emporte violation de ces articles. La Cour estime que ces allégations peuvent être examinées sous le coup de l'article 11 de la Convention combiné avec son article 14. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 de la Convention pour manque d'indépendance et d'impartialité de la Cour constitutionnelle, pour absence de la tenue d'une audience devant celle-ci et pour le retard de la publication de l'arrêt motivé. La Cour a déjà considéré, dans la décision sur la recevabilité de l'affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie (déc.), n os   41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 3 octobre 2000, que des griefs similaires étaient incompatibles ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 de la Convention.   La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette conclusion dans le cadre de la présente affaire. En effet, le droit au respect des biens du DKP ne faisait aucunement l'objet du «   litige   » débattu devant la Cour constitutionnelle, ni d'une autre procédure, le transfert des biens du DKP au Trésor public n'étant que la conséquence de la dissolution du parti politique telle que prévue par la loi.     Partant, la Cour estime que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ni une accusation en matière pénale dirigée contre eux, au sens de l'article   6 §   1 de la Convention. Elle conclut que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Les requérants se plaignent en outre de l'absence de voie de recours à l'encontre de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ils invoquent l'article 13 de la Convention. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, l'article 13 de la Convention n'impose pas l'existence de plusieurs degrés de juridiction (voir notamment, Müller c. Autriche , n o 5849/72, décision de la Commission du 16 décembre 1974, D.R. 1, p. 46, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A, n o 11, § 25, et Crociani et autres c. Italie, n os 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, décision de la Commission du 18 décembre 1980). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec ses articles 14 et 18, et des articles 1 et 3 du Protocole n o 1 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC005129099
Données disponibles
- Texte intégral