CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC006373900
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2000, Vu la décision partielle du 27 mars 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdullah Aydın, est un ressortissant turc, né en 1944 et résidant à Keçiören, Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   O.   Ersoy, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 septembre 1993, le requérant participa, en tant que présentateur, à un rassemblement ayant pour thème «   Les Droits et Libertés   », organisé à Ankara par le bureau de l'association «   la Maison du Peuple   » de Keçiören. Le 23 octobre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara inculpa le requérant en raison des propos tenus lors de son discours. Sur la base de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le requérant fut poursuivi du chef de propagande séparatiste. Le 27 juillet 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux magistrats civils et d'un juge militaire, condamna le requérant à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement d'une amende s'élevant à 100   000   000 livres turques (TRL). Invoquant le principe de la liberté d'expression, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il fit valoir que sa qualité de représentant d'un groupement civil le conduisait nécessairement à s'exprimer sur des sujets d'actualité intéressant la société dans son ensemble. Le 19 avril 1999, la Cour de cassation infirma le jugement rendu par la première juridiction. Afin de déterminer la situation juridique du requérant, elle estima en effet que les bandes sonores sur lesquelles étaient enregistrées les propos tenus par l'intéressé auraient dû être soumises à l'examen d'un expert indépendant et assermenté. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale modifia l'article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège ou du parquet) de la composition des cours de sûreté de l'Etat. A la suite des modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'Etat chargée de l'affaire du requérant fut remplacé par un magistrat non militaire. Le 27 décembre 1999, saisie sur renvoi, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats civils, se conforma aux prescriptions de la Cour de cassation et ordonna une expertise concernant les bandes sonores recueillies lors du rassemblement en question. Au vu des conclusions du rapport d'expertise du 3 novembre 1999, la cour condamna le requérant à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende s'élevant à 100   000   000 TRL, en application de l'article 8 § 1 de la loi n o 3713. Cette peine fut toutefois assortie d'un sursis conformément à l'article 6 de la loi n o   647. A l'appui de sa conclusion, la cour cita certains passages des propos du requérant   : «   (....) pour cette raison, la question des droits et libertés revêt une importance particulière dans notre pays. Le coup d'état militaire et fasciste de 1980 conféra à la question des droits et libertés une importance nouvelle. Il est inutile de le rappeler, nous le savons tous. Nous l'avons vécu et nos jeunes camarades en subissent encore les conséquences. Les pratiques demeurant les mêmes, ces conséquences perdurent. Cela revêt dès lors pour nous une importance accrue. Car les libertés des peuples et des travailleurs ont été cruellement usurpées et placées sous contrôle (...) Un autre point important est l'existence dans notre pays d'un problème national. La question de la nationalité et de la lutte kurdes. Particulièrement, de 1984 à nos jours, alors que la résistance kurde se développait, la question des peuples et des libertés se trouvait ouvertement posée et devenait un sujet d'actualité (...) La lutte pour la liberté dans notre pays va encore continuer. Je pense que nous ne sommes qu'au commencement de cette tâche et, sur ce point, le dernier mot appartiendra à ceux qui luttent pour les droits et les libertés.   » Elle considéra que de tels propos constituaient de la propagande séparatiste visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie et à l'unité indivisible du peuple incompatibles avec l'article   8 § 1 de la loi n o 3713. Le 1 er mai 2000, la Cour de cassation, saisie d'un nouveau pourvoi, s'opposa à la demande du requérant de tenir une audience et confirma la solution énoncée par la cour de sûreté de l'Etat sans que le requérant fût en mesure de prendre connaissance de l'avis du procureur général. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (n os   28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Karkın c.   Turquie (n o   43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c.   Turquie (n o   42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c.   Turquie , n o   53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003). L'article 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a été abrogé le 19 juillet 2003 par la loi n o 4928. GRIEFS 1.     Le requérant allègue que son droit à la liberté d'expression, au sens de l'article   10 de la Convention, a été violé du fait de sa condamnation en raison d'un discours public. Représentant un groupement civil, il estime avoir été parfaitement en droit d'exprimer son opinion sur un sujet d'actualité. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été violé dans la mesure où il n'a jamais eu la possibilité de répondre à l'avis du procureur général près la Cour de cassation, cette juridiction ayant par ailleurs refusé de procéder à la réouverture des débats. EN DROIT A.     Exceptions du Gouvernement 1.     Absence de qualité de victime Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant, telle que prévue par l'article 34 de la Convention. Il fait observer que la peine infligée au requérant était assortie d'un sursis. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et fait valoir que, nonobstant le sursis à l'exécution de la peine dont il a bénéficié, il a été jugé et condamné pour avoir prononcé un discours public. Par ailleurs, il risquait de purger sa peine s'il commettait une infraction du même type. La Cour rappelle sa jurisprudence établie en la matière   : une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (en ce qui concerne l'article   10, voir notamment Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, §   73, CEDH 1999-VI). En l'espèce, au vu des pièces du dossier en sa possession, la Cour constate que le sursis en question ne constitue pas en soi un mécanisme juridique ayant pour effet automatique d'effacer la condamnation pénale et éteindre les peines y afférentes en prévoyant notamment le relèvement des interdictions liées à la condamnation litigieuse ( Osman Özçelik et autres c.   Turquie (déc.), n o 55391/00, 1 er juin 2004). Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement. 2.     Tardiveté de la requête Le Gouvernement plaide également le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l'article 35 de la Convention. Il observe en particulier que l'intéressé a introduit sa requête le 7 novembre 2000 conformément au cachet de la Cour qui figure sur le formulaire de requête, or la décision interne définitive a été rendue le 1 er   mai 2000. Le requérant conteste cette thèse et soutient avoir signé le formulaire de requête le 27 octobre 2000 et l'avoir envoyé par la poste le 30 octobre 2000. A l'appui de son argument, il a produit une copie de l'accusé d'envoi par la poste. La Cour observe que la décision interne définitive a été rendue le 1 er   mai 2000. La requête, signée le 27 octobre 2000, lui a été envoyée le 30   octobre 2000 et a été reçue au greffe le 7 novembre 2000. Elle a été considérée comme introduite le 27 octobre 2000, étant donné que l'écart de trois jours entre la date de signature du formulaire et celle de l'envoi par la poste n'a aucune incidence dans le calcul du délai de six mois. Par conséquent, le requérant peut passer pour avoir respecté le délai de six mois, prévu à l'article   35 § 1 de la Convention. L'exception du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Fond 1.     Grief tiré de l'article 10 Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant allègue une violation de sa liberté d'expression en raison de sa condamnation pour avoir tenu un discours pacifique lors d'un rassemblement. Le Gouvernement conteste cette thèse et soutient que le grief soulevé est manifestement mal fondé. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Griefs tirés de l'article 6 a)     Absence d'audience devant la Cour de cassation Le requérant soutient que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l'égalité des armes du fait que sa demande de comparution devant la Cour de cassation a été rejetée. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la thèse du requérant. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l'absence de tenue d'une audience publique aux deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu que des débats publics aient eu lieu pendant le procès en première instance (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède , arrêt du 26 mai 1988, série A n o 134, p.   14, §   31, et Jan-Ake Andersson c. Suède , arrêt du 29 octobre 1991, série   A n o   212-B, pp. 45-46, §§ 27-28). En l'espèce, plusieurs audiences publiques ont eu lieu devant la juridiction de première instance et, au vu du rôle de la Cour de cassation dans le système juridique turc, la Cour considère que l'absence de débats en deuxième instance n'est pas de nature à entacher l'équité de la procédure, telle que prévue à l'article 6 de la Convention ( Emire Eren Keskin c.   Turquie (déc.), n o 49564/99, 16 décembre 2003). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de son article   35 § 4. b)     Absence de communication de l'avis du procureur général Le requérant soutient que la Cour de cassation a méconnu son droit de la défense et le principe de l'égalité des armes du fait de la non-communication de l'avis du procureur général. Le Gouvernement conteste cette thèse et soutient que le grief est manifestement mal fondé. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés,   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0324DEC006373900
Données disponibles
- Texte intégral